Décret n°67-671 du 22 juillet 1967 PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES

ABROGE LE DECRET 4827 DU 03-01-1948 PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702075
Ancien identifiant: 1DX967671
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/20/JORFTEXT000000702075.xml
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@ -11,11 +11,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000006103078
- [Article 4](article_4.md)
- [Article 5](article_5.md)
- [Article 6](article_6.md)
- [Article 7](article_7.md)
- [Article 8](article_8.md)
- [Article 9](article_9.md)
- [Article 10](article_10.md)
- [Article 11](article_11.md)
- [Article 12](article_12.md)
- [Article 13](article_13.md)
- [Article 14](article_14.md)
- [Article 15](article_15.md)
- [Article 16](article_16.md)
- [Article 17](article_17.md)
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- [Article 19](article_19.md)
- [Article 20](article_20.md)
- [Article 21](article_21.md)
- [Article 22](article_22.md)
- [Article 23](article_23.md)
- [Article 24](article_24.md)
- [Article 25](article_25.md)

23
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@ -0,0 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-23
Date de fin: 1994-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006680810
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---
###### Article 12
La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce.<br />
Sont notamment interdits :<br />
1° L'exercice de la profession en boutique ou en tout local où s'exerce une
activité commerciale ;<br />
2° Tous procédés directs ou indirects de réclame ou de publicité ;<br />
3° Les manifestations spectaculaires touchant à l'art dentaire et n'ayant pas
exclusivement un but scientifique ou éducatif.

24
titre_1/article_14.md Normal file
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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-23
Date de fin: 1994-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006680818
Ancien identifiant: SLAXXXXXXXX5X014000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/08/LEGIARTI000006680818.xml
---
###### Article 14
Le chirurgien-dentiste qui désire apposer une plaque professionnelle à la porte
de son immeuble ou de son cabinet doit y faire figurer son nom et sa qualité et
ne peut y ajouter que ses prénoms, les titres et fonctions reconnus valables par
le conseil de l'ordre, sa spécialité reconnue, les jours et heures de
consultation ainsi que l'étage.<br />
Ces indications doivent être présentées avec mesure, selon les usages des
professions libérales, sur une plaque ne dépassant pas 25 centimètres sur 30
centimètres.<br />
Dans le cas de confusion possible, la mention du ou des prénoms peut être exigée
par le conseil départemental.

23
titre_1/article_22.md Normal file
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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-23
Date de fin: 1994-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006680830
Ancien identifiant: SLAXXXXXXXX5X022000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/08/LEGIARTI000006680830.xml
---
###### Article 22
Divulguer prématurément dans le public médical et dentaire en vue d'une
application immédiate un procédé de diagnostic ou de traitement nouveau
insuffisamment éprouvé constitue de la part du praticien une imprudence
répréhensible s'il n'a pas pris le soin de mettre ce public en garde contre les
dangers éventuels du procédé.<br />
Divulguer ce même procédé dans le grand public quand sa valeur et son innocuité
ne sont pas démontrées constitue une faute.<br />
Tromper la bonne foi des praticiens ou de la clientèle en leur présentant comme
salutaire et sans danger un procédé insuffisamment éprouvé est une faute grave.

35
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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-23
Date de fin: 1994-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006680800
Ancien identifiant: SLAXXXXXXXX5X007000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/08/LEGIARTI000006680800.xml
---
###### Article 7
Les principes ci-après énoncés, traditionnels dans la pratique de l'art
dentaire, s'imposent à tout chirurgien-dentiste, sauf dans les cas où leur
observation serait incompatible avec une prescription législative ou
réglementaire, ou serait de nature à compromettre le fonctionnement rationnel et
le développement normal des services ou institutions de médecine sociale.<br />
Ces principes sont :<br />
Libre choix du chirurgien-dentiste par le malade ;<br />
Liberté des prescriptions du chirurgien-dentiste ;<br />
Entente directe entre malade et chirurgien-dentiste en matière d'honoraires ;<br />
Paiement direct des honoraires par le malade au chirurgien-dentiste.<br />
Lorsqu'il est dérogé à l'un de ces principes pour l'un des motifs mentionnés à
l'alinéa premier du présent article, le praticien intéressé doit tenir à la
disposition du conseil départemental et éventuellement du conseil national de
l'ordre tous documents de nature à établir que le service ou l'institution
auprès duquel le praticien exerce entre dans l'une des catégories définies audit
alinéa premier et qu'il n'est pas fait échec aux dispositions de l'article L.
365 du Code de la santé publique.

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@ -7,11 +7,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000006103079
## Titre 2 : Devoirs des chirurgiens-dentistes envers les malades
- [Article 26](article_26.md)
- [Article 27](article_27.md)
- [Article 28](article_28.md)
- [Article 29](article_29.md)
- [Article 30](article_30.md)
- [Article 31](article_31.md)
- [Article 32](article_32.md)
- [Article 33](article_33.md)
- [Article 34](article_34.md)
- [Article 35](article_35.md)
- [Article 36](article_36.md)

21
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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-23
Date de fin: 1994-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006680843
Ancien identifiant: SLAXXXXXXXX5X027000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/08/LEGIARTI000006680843.xml
---
###### Article 27
Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un malade s'oblige
:<br />
1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la
science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en
faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ;<br />
2° A agir toujours avec correction et aménité envers le malade et à se montrer
compatissant envers lui.

21
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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-23
Date de fin: 1994-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006680857
Ancien identifiant: SLAXXXXXXXX5X033000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/08/LEGIARTI000006680857.xml
---
###### Article 33
Le chirurgien-dentiste doit toujours déterminer le montant de ses honoraires
avec tact et mesure.<br />
Les éléments d'appréciation sont indépendamment de l'importance et de la
difficulté des soins, la situation de fortune du malade, la notoriété du
praticien, les circonstances particulières.<br />
Le chirurgien-dentiste n'est jamais en droit de refuser à son patient ou client
des explications sur le montant de ses honoraires.

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@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006103081
- [Article 43](article_43.md)
- [Article 44](article_44.md)
- [Article 45](article_45.md)
- [Article 46](article_46.md)
- [Article 47](article_47.md)
- [Article 48](article_48.md)
- [Article 49](article_49.md)

17
titre_3/article_46.md Normal file
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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-23
Date de fin: 1994-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006680882
Ancien identifiant: SLAXXXXXXXX5X046000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/08/LEGIARTI000006680882.xml
---
###### Article 46
Le chirurgien-dentiste exerçant un contrôle ne doit pas s'immiscer dans le
traitement.<br />
Toutefois, si au cours d'un examen, il se trouve en désaccord avec son confrère,
il doit le lui signaler confidentiellement.

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@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006103082
- [Article 54](article_54.md)
- [Article 55](article_55.md)
- [Article 56](article_56.md)
- [Article 57](article_57.md)
- [Article 58](article_58.md)
- [Article 59](article_59.md)
- [Article 60](article_60.md)

31
titre_4/article_57.md Normal file
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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-23
Date de fin: 1994-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006680906
Ancien identifiant: SLAXXXXXXXX5X057000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/09/LEGIARTI000006680906.xml
---
###### Article 57
Le chirurgien-dentiste consulté par un malade soigné par un de ses confrères
doit respecter les règles suivantes :<br />
Si le malade, sans renoncer aux soins du premier chirurgien-dentiste, demande un
simple avis, le second praticien doit d'abord proposer au malade une
consultation commune.<br />
Toutefois, si, pour une raison valable, la consultation paraît impossible ou
inopportune, le second chirurgien-dentiste peut examiner le malade en réservant
à son confrère son avis sur le diagnostic et le traitement.<br />
Si le malade renonce aux soins du chirurgien-dentiste auquel il s'était confié,
le nouveau chirurgien-dentiste doit s'assurer de la volonté expresse du malade
et, sauf opposition de sa part, prévenir son confrère.<br />
Si le malade fait appel, en l'absence de son chirurgien-dentiste habituel, à un
second chirurgien-dentiste, celui-ci peut assurer les soins nécessaires pendant
cette absence. Il doit donner à son confrère, dès le retour de celui-ci, toutes
informations qu'il juge utiles.

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@ -6,8 +6,15 @@ Identifiant: LEGISCTA000006103083
## Titre 5 : De l'exercice de la profession
- [Article 62](article_62.md)
- [Article 63](article_63.md)
- [Article 64](article_64.md)
- [Article 65](article_65.md)
- [Article 66](article_66.md)
- [Article 67](article_67.md)
- [Article 69](article_69.md)
- [Article 70](article_70.md)
- [Article 71](article_71.md)
- [Article 72](article_72.md)
- [Article 73](article_73.md)
- [Article 74](article_74.md)

27
titre_5/article_62.md Normal file
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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-23
Date de fin: 1994-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006680916
Ancien identifiant: SLAXXXXXXXX5X062000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/09/LEGIARTI000006680916.xml
---
###### Article 62
Sous réserve de l'application des articles 7, 41 et 42 du présent code, tout
cabinet dentaire doit comporter la réunion au bénéfice d'un même
chirurgien-dentiste remplissant les conditions légales d'exercice professionnel
:<br />
1° Du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d'un local
professionnel, d'un mobilier meublant, d'un matériel technique suffisants pour
recevoir et soigner les malades, et, en cas d'exécution des prothèses, d'un
local distinct et d'un matériel appropriés ;<br />
2° De la propriété des documents concernant tous renseignements personnels aux
malades.<br />
Il appartient au conseil départemental de vérifier à tout moment si les
conditions exigées au paragraphe 1° sont remplies.

33
titre_5/article_63.md Normal file
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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-23
Date de fin: 1994-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006680918
Ancien identifiant: SLAXXXXXXXX5X063000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/09/LEGIARTI000006680918.xml
---
###### Article 63
Le chirurgien-dentiste ne doit avoir, en principe qu'un seul cabinet.<br />
La création ou le maintien d'un cabinet secondaire est autorisé si la
satisfaction des besoins des malades l'exige et à la condition que la situation
du cabinet secondaire par rapport au cabinet principal permette au praticien de
répondre aux urgences.<br />
L'autorisation est donnée par le conseil départemental du lieu où est situé le
cabinet secondaire. Si le cabinet principal se trouve dans un autre département,
le conseil départemental de celui-ci doit donner son avis.<br />
Le chirurgien-dentiste ne peut demander au conseil départemental une dérogation
que pour un seul cabinet secondaire. Il doit indiquer les jours de consultation
dans ce cabinet.<br />
Le conseil départemental doit aviser immédiatement le conseil national de la
dérogation accordée.<br />
N'est pas considérée comme ouverture d'un cabinet secondaire mais comme exercice
annexe l'exercice de l'art dentaire au service d'un organisme ou d'une
collectivité publics ou privés.

24
titre_5/article_64.md Normal file
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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-23
Date de fin: 1994-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006680920
Ancien identifiant: SLAXXXXXXXX5X064000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/09/LEGIARTI000006680920.xml
---
###### Article 64
Dans le cas où des conditions géographiques ou démographiques particulières
justifient pour la satisfaction des besoins des malades l'exercice d'un même
praticien dans plusieurs cabinets secondaires, le conseil national peut
exceptionnellement autoriser un chirurgien-dentiste à avoir plus d'un cabinet
secondaire [*nombre*]. Il statue sur avis motivé du ou des conseils
départementaux intéressés.<br />
Tout bénéficiaire d'une des dérogations prévues à l'article 63 et au premier
alinéa du présent article ne peut obtenir une nouvelle dérogation pendant un
délai de trois ans après sa cessation d'exercice à titre secondaire que du
conseil national statuant après avis du ou des conseils départementaux
intéressés.

18
titre_5/article_65.md Normal file
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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-23
Date de fin: 1994-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006680923
Ancien identifiant: SLAXXXXXXXX5X065000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/09/LEGIARTI000006680923.xml
---
###### Article 65
Les autorisations de cabinets secondaires prévues aux articles 63 et 64 sont
accordées pour une période de trois ans renouvelable.<br />
L'autorisation de cabinet secondaire est retirée par l'organisme qui l'a
accordée lorsque les conditions nécessaires pour son obtention et définies aux
articles 63 et 64 ne sont plus remplies.

25
titre_5/article_69.md Normal file
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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-23
Date de fin: 1994-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006680931
Ancien identifiant: SLAXXXXXXXX5X069000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/09/LEGIARTI000006680931.xml
---
###### Article 69
Le chirurgien-dentiste doit exercer personnellement sa profession dans
l'ensemble de ses cabinets.<br />
S'il est titulaire d'un cabinet unique ou s'il n'est pas lié par contrat avec un
ou plusieurs praticiens de l'art dentaire, il peut s'adjoindre un seul praticien
ou étudiant.<br />
S'il est titulaire de plus d'un cabinet ou s'il exerce à titre annexe ailleurs
que dans un établissement d'enseignement ou dans un établissement comportant
hébergement, il ne peut s'adjoindre aucun praticien ou étudiant.<br />
Lorsque deux époux chirurgiens-dentistes exercent dans un même local, un seul
praticien ou étudiant peut leur être adjoint.

19
titre_5/article_70.md Normal file
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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-23
Date de fin: 1994-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006680934
Ancien identifiant: SLAXXXXXXXX5X070000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/09/LEGIARTI000006680934.xml
---
###### Article 70
Le chirurgien-dentiste ou l'étudiant en chirurgie dentaire qui a été remplaçant
ou adjoint d'un chirurgien-dentiste pour une durée supérieure à trois mois ne
doit pas exercer avant l'expiration d'un délai de deux ans dans un poste où il
puisse entrer en concurrence avec ce chirurgien-dentiste, sous réserve d'accord
entre les parties contractantes ou, à défaut, d'autorisation du conseil
départemental de l'ordre donnée en fonction des besoins de la santé publique
[*clause de non concurrence*].

16
titre_5/article_73.md Normal file
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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-23
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006680941
Ancien identifiant: SLAXXXXXXXX5X073000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/09/LEGIARTI000006680941.xml
---
###### Article 73
Le chirurgien-dentiste qui abandonne l'exercice de son art est tenu d'en avertir
le conseil départemental. Celui-ci donne acte de sa décision et en informe le
conseil national. L'intéressé est retiré du tableau sauf s'il demande
expressément à y être maintenu.