
ABROGE LE DECRET 4827 DU 03-01-1948 PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000702075 Ancien identifiant: 1DX967671 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/20/JORFTEXT000000702075.xml
902 B
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1975-07-23 | 1994-06-22 | LEGIARTI000006680931 | SLAXXXXXXXX5X069000AXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/09/LEGIARTI000006680931.xml |
Article 69
Le chirurgien-dentiste doit exercer personnellement sa profession dans
l'ensemble de ses cabinets.
S'il est titulaire d'un cabinet unique ou s'il n'est pas lié par contrat avec un
ou plusieurs praticiens de l'art dentaire, il peut s'adjoindre un seul praticien
ou étudiant.
S'il est titulaire de plus d'un cabinet ou s'il exerce à titre annexe ailleurs
que dans un établissement d'enseignement ou dans un établissement comportant
hébergement, il ne peut s'adjoindre aucun praticien ou étudiant.
Lorsque deux époux chirurgiens-dentistes exercent dans un même local, un seul praticien ou étudiant peut leur être adjoint.