code_de_deontologie_des_chi.../titre_5/article_69.md
République française 1eae8fd73a Décret n°67-671 du 22 juillet 1967 PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
ABROGE LE DECRET 4827 DU 03-01-1948 PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702075
Ancien identifiant: 1DX967671
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/20/JORFTEXT000000702075.xml
1975-07-23 00:00:00 +01:00

902 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1975-07-23 1994-06-22 LEGIARTI000006680931 SLAXXXXXXXX5X069000AXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/09/LEGIARTI000006680931.xml
Article 69

Le chirurgien-dentiste doit exercer personnellement sa profession dans l'ensemble de ses cabinets.

S'il est titulaire d'un cabinet unique ou s'il n'est pas lié par contrat avec un ou plusieurs praticiens de l'art dentaire, il peut s'adjoindre un seul praticien ou étudiant.

S'il est titulaire de plus d'un cabinet ou s'il exerce à titre annexe ailleurs que dans un établissement d'enseignement ou dans un établissement comportant hébergement, il ne peut s'adjoindre aucun praticien ou étudiant.

Lorsque deux époux chirurgiens-dentistes exercent dans un même local, un seul praticien ou étudiant peut leur être adjoint.