
ABROGE LE DECRET 4827 DU 03-01-1948 PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000702075 Ancien identifiant: 1DX967671 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/20/JORFTEXT000000702075.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1975-07-23 | 1994-06-22 | LEGIARTI000006680918 | SLAXXXXXXXX5X063000AXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/09/LEGIARTI000006680918.xml |
Article 63
Le chirurgien-dentiste ne doit avoir, en principe qu'un seul cabinet.
La création ou le maintien d'un cabinet secondaire est autorisé si la
satisfaction des besoins des malades l'exige et à la condition que la situation
du cabinet secondaire par rapport au cabinet principal permette au praticien de
répondre aux urgences.
L'autorisation est donnée par le conseil départemental du lieu où est situé le
cabinet secondaire. Si le cabinet principal se trouve dans un autre département,
le conseil départemental de celui-ci doit donner son avis.
Le chirurgien-dentiste ne peut demander au conseil départemental une dérogation
que pour un seul cabinet secondaire. Il doit indiquer les jours de consultation
dans ce cabinet.
Le conseil départemental doit aviser immédiatement le conseil national de la
dérogation accordée.
N'est pas considérée comme ouverture d'un cabinet secondaire mais comme exercice annexe l'exercice de l'art dentaire au service d'un organisme ou d'une collectivité publics ou privés.