297e68ced1
État: VIGUEUR Nature: CODE Date de début: 1978-03-18 Date de fin: 2999-01-01 Identifiant: LEGITEXT000006071164 Ancien identifiant: CORGJUNL URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/11/LEGITEXT000006071164.xml
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ABROGE | AUTONOME | 1978-03-18 | 2000-09-21 | LEGIARTI000006283620 | ARAXXXXXXXX5X00638AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/36/LEGIARTI000006283620.xml |
Article 638
Ne seront point de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées
contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant
de son cru, les actions intentées contre un commerçant, pour paiement de denrées
et marchandises achetées pour son usage particulier.
Néanmoins les billets souscrits par un commerçant seront censés faits pour son commerce, et ceux des receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables de deniers publics, seront censés faits pour leur gestion, lorsqu'une autre cause n'y sera point énoncée.