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République française 297e68ced1 Code de l'organisation judiciaire
État: VIGUEUR
Nature: CODE
Date de début: 1978-03-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGITEXT000006071164
Ancien identifiant: CORGJUNL
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/11/LEGITEXT000006071164.xml
1978-03-18 00:00:00 +01:00

828 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
ABROGE AUTONOME 1978-03-18 2000-09-21 LEGIARTI000006283620 ARAXXXXXXXX5X00638AAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/36/LEGIARTI000006283620.xml
Article 638

Ne seront point de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, les actions intentées contre un commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier.

Néanmoins les billets souscrits par un commerçant seront censés faits pour son commerce, et ceux des receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables de deniers publics, seront censés faits pour leur gestion, lorsqu'une autre cause n'y sera point énoncée.