code_de_commerce_ancien/livre_iv/titre_ii/article_638.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-03-18
Date de fin: 2000-09-21
Identifiant: LEGIARTI000006283620
Ancien identifiant: ARAXXXXXXXX5X00638AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/36/LEGIARTI000006283620.xml
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###### Article 638
Ne seront point de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées
contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant
de son cru, les actions intentées contre un commerçant, pour paiement de denrées
et marchandises achetées pour son usage particulier.<br />
Néanmoins les billets souscrits par un commerçant seront censés faits pour son
commerce, et ceux des receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables de
deniers publics, seront censés faits pour leur gestion, lorsqu'une autre cause
n'y sera point énoncée.