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République française 6ca37ef563 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce Les dispositions réglementaires du code de commerce font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000820567
NOR: JUSX0600197D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/82/05/JORFTEXT000000820567.xml
2007-03-27 00:00:00 +02:00

1.1 KiB

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Article R600-1

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France.

Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial.