Arrêté du 13 mai 2013 déterminant les modalités dans lesquelles l'organisme tiers indépendant conduit sa mission

Ministère: Ministère de la justice
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000027541680
NOR: JUSC1222116A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/54/16/JORFTEXT000027541680.xml
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@ -7,3 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000020164872
###### Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
- [Article A225-1](article_a225-1.md)
- [Article A225-2](article_a225-2.md)
- [Article A225-3](article_a225-3.md)
- [Article A225-4](article_a225-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-15
Date de fin: 2018-09-22
Identifiant: LEGIARTI000027543040
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/54/30/LEGIARTI000027543040.xml
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###### Article A225-2
Pour délivrer l'attestation mentionnée au a du II de l'article R. 225-105-2,
l'organisme tiers indépendant prend connaissance de l'exposé des orientations en
matière de développement durable, en fonction des conséquences sociales et
environnementales liées à l'activité de la société et de ses engagements
sociétaux, et, le cas échéant, des actions ou programmes qui en découlent. Il
compare la liste des informations mentionnées dans le rapport du conseil
d'administration ou du directoire mentionné à l'article L. 225-102 avec la liste
prévue à l'article R. 225-105-1 et signale, le cas échéant, les informations
omises et non assorties des explications prévues au troisième alinéa de
l'article R. 225-105.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-15
Date de fin: 2018-09-22
Identifiant: LEGIARTI000027543042
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/54/30/LEGIARTI000027543042.xml
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###### Article A225-3
I. ― Pour délivrer son avis motivé sur la sincérité des informations,
l'organisme tiers indépendant s'assure de la mise en place par la société de
processus de collecte visant à l'exhaustivité et à la cohérence des informations
devant être mentionnées dans le rapport prévu à l'article L. 225-102. S'il
identifie des irrégularités au cours de sa mission, il les décrit.<br />
A cette fin :<br />
― il identifie les personnes qui, au sein de la société, sont en charge des
processus de collecte et, le cas échéant, sont responsables des procédures de
contrôle interne et de gestion des risques ;<br />
― il s'enquiert de l'existence de procédures de contrôle interne et de gestion
des risques mises en place par la société ;<br />
― il examine par échantillonnage les processus de collecte, de compilation, de
traitement et de contrôle des informations et réalise des tests de détails.<br />
Pour les données chiffrées, les tests incluent, notamment, la réalisation de
calculs qui lui permettent de s'assurer de l'efficacité des processus de
collecte des informations prévues à l'article R. 225-105-1.<br />
Pour les informations qualitatives, telles que des études, des diagnostics ou
des exemples de bonnes pratiques, ces tests comprennent, notamment, la
consultation des sources documentaires et, si possible, de leurs auteurs.<br />
Il procède, le cas échéant, à une vérification sur sites.<br />
II. ― Pour donner son avis sur les explications relatives à l'absence de
certaines informations en application du troisième alinéa de l'article R.
225-105, l'organisme tiers indépendant prend en considération, le cas échéant,
les bonnes pratiques professionnelles pouvant être formalisées dans un
référentiel sectoriel.<br />
III. ― L'organisme tiers indépendant clôt son avis motivé sur la sincérité des
informations en déclarant :<br />
― soit qu'il n'a pas relevé d'anomalie significative de nature à mettre en cause
la sincérité des informations présentées ;<br />
― soit que la sincérité des informations présentées appelle de sa part des
réserves, décrites dans son rapport.<br />
S'il l'estime utile, l'organisme tiers indépendant peut par ailleurs attirer,
par des observations, l'attention sur des éléments relatifs aux procédures
utilisées ou au contenu de certaines informations, aux fins d'en améliorer la
fiabilité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-15
Date de fin: 2018-09-22
Identifiant: LEGIARTI000027543044
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/54/30/LEGIARTI000027543044.xml
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###### Article A225-4
Au titre des diligences qu'il a mises en œuvre pour conduire sa mission,
l'organisme tiers indépendant présente :<br />
a) La preuve de son accréditation ;<br />
b) Les travaux accomplis, les méthodes d'échantillonnage utilisées et les
incertitudes associées à ces méthodes ;<br />
c) Pour les données chiffrées publiées en application de l'article R. 225-105,
la méthodologie utilisée pour estimer la validité des calculs ainsi que les taux
de couverture des informations testées ;<br />
d) Les moyens mobilisés et le calendrier et la durée de sa mission ;<br />
e) Le nombre d'entretiens qui ont été conduits ;<br />
f) Le périmètre de ses travaux lorsque la société établit des comptes
consolidés.