Loi n°84-148 du 1 mars 1984 RELATIVE A LA PREVENTION ET AU REGLEMENT AMIABLE DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES

CHAPITRE I: CAPITAL SOCIAL DES SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL).
CHAPITRE II: INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIERE.
CHAPITRE III: CONTROLE DES COMPTES ET PROCEDURES D'ALERTE.
SECTION I: SOCIETES EN NOM COLLECTIF ET SOCIETES EN COMMANDITE SIMPLE.
SECTION II: SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL).
SECTION III: DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES SOCIETES.
CHAPITRE IV: INFORMATION COMPTABLE,CONTROLE DES COMPTES ET PROCEDURES D'ALERTE DANS LES GROUPEMENTS D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) ET LES COOPERATIVES.
CHAPITRE V: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVE NON COMMERCANTES AYANT UNE ACTIVITE ECONOMIQUE.
CHAPITRE VI: INFORMATION FINANCIERE ET CONTROLE DES COMPTES DANS CERTAINES ENTREPRISES PUBLIQUES.
CHAPITRE VII: GROUPEMENTS DE PREVENTION AGREES ET REGLEMENT AMIABLE.
CHAPITRE VIII: MODIFICATION DU CODE DU TRAVAIL.
CHAPITRE IX: AUTRES MESURES D'INFORMATION.
CHAPITRE X: DISPOSITIONS PENALES.
CHAPITRE XI: DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000501098
Ancien identifiant: 1LX984148
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/10/JORFTEXT000000501098.xml
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République française 2011-05-19 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2011-05-19
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Date de début: 2011-05-19
Date de fin: 2020-01-01
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###### Article L612-3
@ -24,18 +24,26 @@ aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération de l'organe collé
est communiquée au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel
et au président du tribunal de grande instance.<br />
En cas d'inobservation de ces dispositions, ou si le commissaire aux comptes
constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation
demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et
délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Le commissaire aux comptes établit un
rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au
comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.<br />
Lorsque l'organe collégial de la personne morale n'a pas été réuni pour
délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n'a pas
été convoqué à cette séance ou si le commissaire aux comptes constate qu'en
dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise,
une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par
décret en Conseil d'Etat. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial
qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité
d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.<br />
Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes
constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de
l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal et lui en
communique les résultats.<br />
Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure, le
commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé
pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son
appréciation, la continuité de l'exploitation demeure compromise et que
l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'une procédure
de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par le débiteur en application
des articles L. 611-6 et L. 620-1.