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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-02-15
-Date de fin: 2011-05-19
-Identifiant: LEGIARTI000019981366
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/98/13/LEGIARTI000019981366.xml
+Date de début: 2011-05-19
+Date de fin: 2020-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000024039916
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/03/99/LEGIARTI000024039916.xml
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###### Article L612-3
@@ -24,18 +24,26 @@ aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération de l'organe collé
est communiquée au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel
et au président du tribunal de grande instance.
-En cas d'inobservation de ces dispositions, ou si le commissaire aux comptes
-constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation
-demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et
-délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Le commissaire aux comptes établit un
-rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au
-comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
+Lorsque l'organe collégial de la personne morale n'a pas été réuni pour
+délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n'a pas
+été convoqué à cette séance ou si le commissaire aux comptes constate qu'en
+dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise,
+une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par
+décret en Conseil d'Etat. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial
+qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité
+d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes
constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de
l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal et lui en
communique les résultats.
+Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure, le
+commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé
+pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son
+appréciation, la continuité de l'exploitation demeure compromise et que
+l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates.
+
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'une procédure
de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par le débiteur en application
des articles L. 611-6 et L. 620-1.