Arrêté du 23 février 2024 relatif au fonctionnement de la commission paritaire nationale du réseau des chambres de commerce et d'industrie
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000049294893 NOR: ECOI2402158A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/29/48/JORFTEXT000049294893.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020164471
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###### Sous-section 1 : Dispositions générales
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###### Sous-section 1 : Dispositions générales
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- [Article A711-1](article_a711-1.md)
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- [Article A711-1](article_a711-1.md)
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- [Article A711-2](article_a711-2.md)
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2023-06-23
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Date de début: 2024-03-21
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Date de fin: 2024-03-21
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000047713351
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Identifiant: LEGIARTI000049300274
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/71/33/LEGIARTI000047713351.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/30/02/LEGIARTI000049300274.xml
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###### Article A711-1
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###### Article A711-1
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@ -42,12 +42,21 @@ du personnel prévue au V de l'article 40 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
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2° Les membres titulaires et suppléants de la commission paritaire nationale
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2° Les membres titulaires et suppléants de la commission paritaire nationale
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sont nommés par arrêté du ministre en charge de la tutelle des chambres de
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sont nommés par arrêté du ministre en charge de la tutelle des chambres de
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commerce et d'industrie.<br />
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commerce et d'industrie ;<br />
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3° Chaque organisation syndicale désigne parmi ses représentants titulaires, un
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chef de file, qui est l'interlocuteur privilégié des représentants des
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employeurs et du ministre de tutelle.<br />
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IV.-Les membres suppléants ne peuvent siéger en commission paritaire nationale
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IV.-Les membres suppléants ne peuvent siéger en commission paritaire nationale
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qu'en cas d'empêchement d'un titulaire. Le suppléant ne remplace pas de droit le
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qu'en cas d'empêchement d'un titulaire. Le suppléant ne remplace pas de droit le
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titulaire dont le poste est devenu vacant.<br />
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titulaire dont le poste est devenu vacant.<br />
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La cessation des fonctions de membre de la délégation du personnel de l'instance
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nationale représentative du personnel dans les cas prévus au 2° du V de
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l'article D. 712-11-1 entraîne également cessation de fonctions dont bénéficie
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l'intéressé au sein de la commission paritaire nationale.<br />
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V.-Le président de la commission paritaire nationale peut, à la demande du
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V.-Le président de la commission paritaire nationale peut, à la demande du
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président de CCI France ou de chacune des organisations syndicales, convoquer
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président de CCI France ou de chacune des organisations syndicales, convoquer
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aux réunions de la commission paritaire nationale des conseillers techniques,
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aux réunions de la commission paritaire nationale des conseillers techniques,
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2024-03-21
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000049300269
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/30/02/LEGIARTI000049300269.xml
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###### Article A711-2
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I. - La commission paritaire nationale des agents publics des chambres de
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commerce et d'industrie se réunit sur demande d'une organisation syndicale
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représentée par son chef de file, des représentants des présidents de chambres,
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ou du président de la commission paritaire nationale.<br />
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Le président de la commission paritaire nationale fixe les date et lieu de la
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réunion et propose un ordre du jour, après avoir consulté les membres de la
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commission paritaire nationale et recueilli l'ensemble des demandes des
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représentants du personnel, formulées par leur chef de file, et des
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représentants des présidents.<br />
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Les éléments nécessaires à l'examen des points et, le cas échéant, à la prise de
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décision, doivent être mis à disposition du président de la commission paritaire
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nationale pour transmission à l'ensemble des membres au moins dix jours ouvrés
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avant la date de la commission. A défaut ou en cas de transmission incomplète,
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le président de la commission peut proposer de reporter le point de l'ordre du
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jour.<br />
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II. - Une autorisation d'absence d'une journée est accordée aux représentants du
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personnel de la commission paritaire nationale, ainsi que, le cas échéant, aux
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conseillers techniques désignés dans les conditions prévues au V de l'article A.
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711-1, au titre de chaque réunion de la commission paritaire nationale.<br />
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III. - Les réunions de la commission paritaire nationale se déroulent dans les
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conditions suivantes :<br />
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1° Le président de la commission paritaire nationale dirige les débats.<br />
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2° A défaut d'être présent ou remplacé par son suppléant, chaque membre peut
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donner une délégation à un autre membre pour le représenter et voter en son nom.
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La commission paritaire nationale ne peut délibérer valablement que si le nombre
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de membres présents ou représentés est au moins égal à la moitié de ses
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membres.<br />
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3° Les décisions de la commission paritaire nationale sont adoptées à la
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majorité des suffrages valablement exprimés par les membres de la commission
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présents ou représentés, dont le président. Les abstentions ne sont pas prises
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en compte.<br />
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L'ensemble des représentants des présidents d'une part et l'ensemble des
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représentants du personnel d'autre part, disposent chacun au total de six voix.
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Chaque organisation syndicale représentative compte autant de voix qu'elle
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dispose de sièges au sein de la commission paritaire nationale.<br />
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4° La commission paritaire nationale peut se réunir en distanciel, avec l'accord
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de l'ensemble de ses membres.<br />
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IV. - A l'issue de chaque réunion de la commission :<br />
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1° Le ministère de tutelle rédige un projet de relevé de décisions, qui, après
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avoir recueilli l'accord des membres de la commission formulé dans un délai de
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cinq jours ouvrés, est adressé aux membres de la commission, aux présidents des
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chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux préfets de région.<br />
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Chaque président de chambre de commerce et d'industrie de région doit, dans les
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cinq jours ouvrés à compter de la réception du relevé de décisions, le diffuser
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par tout moyen aux agents publics qu'il emploie, ainsi qu'aux membres de son
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comité social et économique.<br />
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2° Chaque réunion de la commission paritaire nationale fait l'objet d'un projet
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de compte-rendu, établi par le ministère de tutelle et adressé pour avis aux
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autres membres de la commission.<br />
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Ceux-ci font part de leurs observations sous quinze jours.<br />
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Le compte rendu, le cas échéant modifié, est transmis aux membres de la
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commission paritaire nationale. Il est considéré comme définitif en l'absence
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d'observations écrites sous un nouveau délai de quinze jours à compter de sa
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transmission.
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