Arrêté du 23 février 2024 relatif au fonctionnement de la commission paritaire nationale du réseau des chambres de commerce et d'industrie

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000049294893
NOR: ECOI2402158A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/29/48/JORFTEXT000049294893.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020164471
###### Sous-section 1 : Dispositions générales ###### Sous-section 1 : Dispositions générales
- [Article A711-1](article_a711-1.md) - [Article A711-1](article_a711-1.md)
- [Article A711-2](article_a711-2.md)

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2023-06-23 Date de début: 2024-03-21
Date de fin: 2024-03-21 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047713351 Identifiant: LEGIARTI000049300274
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/71/33/LEGIARTI000047713351.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/30/02/LEGIARTI000049300274.xml
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###### Article A711-1 ###### Article A711-1
@ -42,12 +42,21 @@ du personnel prévue au V de l'article 40 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
2° Les membres titulaires et suppléants de la commission paritaire nationale 2° Les membres titulaires et suppléants de la commission paritaire nationale
sont nommés par arrêté du ministre en charge de la tutelle des chambres de sont nommés par arrêté du ministre en charge de la tutelle des chambres de
commerce et d'industrie.<br /> commerce et d'industrie ;<br />
3° Chaque organisation syndicale désigne parmi ses représentants titulaires, un
chef de file, qui est l'interlocuteur privilégié des représentants des
employeurs et du ministre de tutelle.<br />
IV.-Les membres suppléants ne peuvent siéger en commission paritaire nationale IV.-Les membres suppléants ne peuvent siéger en commission paritaire nationale
qu'en cas d'empêchement d'un titulaire. Le suppléant ne remplace pas de droit le qu'en cas d'empêchement d'un titulaire. Le suppléant ne remplace pas de droit le
titulaire dont le poste est devenu vacant.<br /> titulaire dont le poste est devenu vacant.<br />
La cessation des fonctions de membre de la délégation du personnel de l'instance
nationale représentative du personnel dans les cas prévus au 2° du V de
l'article D. 712-11-1 entraîne également cessation de fonctions dont bénéficie
l'intéressé au sein de la commission paritaire nationale.<br />
V.-Le président de la commission paritaire nationale peut, à la demande du V.-Le président de la commission paritaire nationale peut, à la demande du
président de CCI France ou de chacune des organisations syndicales, convoquer président de CCI France ou de chacune des organisations syndicales, convoquer
aux réunions de la commission paritaire nationale des conseillers techniques, aux réunions de la commission paritaire nationale des conseillers techniques,

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-03-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049300269
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/30/02/LEGIARTI000049300269.xml
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###### Article A711-2
I. - La commission paritaire nationale des agents publics des chambres de
commerce et d'industrie se réunit sur demande d'une organisation syndicale
représentée par son chef de file, des représentants des présidents de chambres,
ou du président de la commission paritaire nationale.<br />
Le président de la commission paritaire nationale fixe les date et lieu de la
réunion et propose un ordre du jour, après avoir consulté les membres de la
commission paritaire nationale et recueilli l'ensemble des demandes des
représentants du personnel, formulées par leur chef de file, et des
représentants des présidents.<br />
Les éléments nécessaires à l'examen des points et, le cas échéant, à la prise de
décision, doivent être mis à disposition du président de la commission paritaire
nationale pour transmission à l'ensemble des membres au moins dix jours ouvrés
avant la date de la commission. A défaut ou en cas de transmission incomplète,
le président de la commission peut proposer de reporter le point de l'ordre du
jour.<br />
II. - Une autorisation d'absence d'une journée est accordée aux représentants du
personnel de la commission paritaire nationale, ainsi que, le cas échéant, aux
conseillers techniques désignés dans les conditions prévues au V de l'article A.
711-1, au titre de chaque réunion de la commission paritaire nationale.<br />
III. - Les réunions de la commission paritaire nationale se déroulent dans les
conditions suivantes :<br />
1° Le président de la commission paritaire nationale dirige les débats.<br />
2° A défaut d'être présent ou remplacé par son suppléant, chaque membre peut
donner une délégation à un autre membre pour le représenter et voter en son nom.
La commission paritaire nationale ne peut délibérer valablement que si le nombre
de membres présents ou représentés est au moins égal à la moitié de ses
membres.<br />
3° Les décisions de la commission paritaire nationale sont adoptées à la
majorité des suffrages valablement exprimés par les membres de la commission
présents ou représentés, dont le président. Les abstentions ne sont pas prises
en compte.<br />
L'ensemble des représentants des présidents d'une part et l'ensemble des
représentants du personnel d'autre part, disposent chacun au total de six voix.
Chaque organisation syndicale représentative compte autant de voix qu'elle
dispose de sièges au sein de la commission paritaire nationale.<br />
4° La commission paritaire nationale peut se réunir en distanciel, avec l'accord
de l'ensemble de ses membres.<br />
IV. - A l'issue de chaque réunion de la commission :<br />
1° Le ministère de tutelle rédige un projet de relevé de décisions, qui, après
avoir recueilli l'accord des membres de la commission formulé dans un délai de
cinq jours ouvrés, est adressé aux membres de la commission, aux présidents des
chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux préfets de région.<br />
Chaque président de chambre de commerce et d'industrie de région doit, dans les
cinq jours ouvrés à compter de la réception du relevé de décisions, le diffuser
par tout moyen aux agents publics qu'il emploie, ainsi qu'aux membres de son
comité social et économique.<br />
2° Chaque réunion de la commission paritaire nationale fait l'objet d'un projet
de compte-rendu, établi par le ministère de tutelle et adressé pour avis aux
autres membres de la commission.<br />
Ceux-ci font part de leurs observations sous quinze jours.<br />
Le compte rendu, le cas échéant modifié, est transmis aux membres de la
commission paritaire nationale. Il est considéré comme définitif en l'absence
d'observations écrites sous un nouveau délai de quinze jours à compter de sa
transmission.