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@@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020164471
###### Sous-section 1 : Dispositions générales
- [Article A711-1](article_a711-1.md)
+- [Article A711-2](article_a711-2.md)
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@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2023-06-23
-Date de fin: 2024-03-21
-Identifiant: LEGIARTI000047713351
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/71/33/LEGIARTI000047713351.xml
+Date de début: 2024-03-21
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049300274
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/30/02/LEGIARTI000049300274.xml
---
###### Article A711-1
@@ -42,12 +42,21 @@ du personnel prévue au V de l'article 40 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
2° Les membres titulaires et suppléants de la commission paritaire nationale
sont nommés par arrêté du ministre en charge de la tutelle des chambres de
-commerce et d'industrie.
+commerce et d'industrie ;
+
+3° Chaque organisation syndicale désigne parmi ses représentants titulaires, un
+chef de file, qui est l'interlocuteur privilégié des représentants des
+employeurs et du ministre de tutelle.
IV.-Les membres suppléants ne peuvent siéger en commission paritaire nationale
qu'en cas d'empêchement d'un titulaire. Le suppléant ne remplace pas de droit le
titulaire dont le poste est devenu vacant.
+La cessation des fonctions de membre de la délégation du personnel de l'instance
+nationale représentative du personnel dans les cas prévus au 2° du V de
+l'article D. 712-11-1 entraîne également cessation de fonctions dont bénéficie
+l'intéressé au sein de la commission paritaire nationale.
+
V.-Le président de la commission paritaire nationale peut, à la demande du
président de CCI France ou de chacune des organisations syndicales, convoquer
aux réunions de la commission paritaire nationale des conseillers techniques,
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@@ -0,0 +1,80 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2024-03-21
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049300269
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/30/02/LEGIARTI000049300269.xml
+---
+
+###### Article A711-2
+
+I. - La commission paritaire nationale des agents publics des chambres de
+commerce et d'industrie se réunit sur demande d'une organisation syndicale
+représentée par son chef de file, des représentants des présidents de chambres,
+ou du président de la commission paritaire nationale.
+
+Le président de la commission paritaire nationale fixe les date et lieu de la
+réunion et propose un ordre du jour, après avoir consulté les membres de la
+commission paritaire nationale et recueilli l'ensemble des demandes des
+représentants du personnel, formulées par leur chef de file, et des
+représentants des présidents.
+
+Les éléments nécessaires à l'examen des points et, le cas échéant, à la prise de
+décision, doivent être mis à disposition du président de la commission paritaire
+nationale pour transmission à l'ensemble des membres au moins dix jours ouvrés
+avant la date de la commission. A défaut ou en cas de transmission incomplète,
+le président de la commission peut proposer de reporter le point de l'ordre du
+jour.
+
+II. - Une autorisation d'absence d'une journée est accordée aux représentants du
+personnel de la commission paritaire nationale, ainsi que, le cas échéant, aux
+conseillers techniques désignés dans les conditions prévues au V de l'article A.
+711-1, au titre de chaque réunion de la commission paritaire nationale.
+
+III. - Les réunions de la commission paritaire nationale se déroulent dans les
+conditions suivantes :
+
+1° Le président de la commission paritaire nationale dirige les débats.
+
+2° A défaut d'être présent ou remplacé par son suppléant, chaque membre peut
+donner une délégation à un autre membre pour le représenter et voter en son nom.
+La commission paritaire nationale ne peut délibérer valablement que si le nombre
+de membres présents ou représentés est au moins égal à la moitié de ses
+membres.
+
+3° Les décisions de la commission paritaire nationale sont adoptées à la
+majorité des suffrages valablement exprimés par les membres de la commission
+présents ou représentés, dont le président. Les abstentions ne sont pas prises
+en compte.
+
+L'ensemble des représentants des présidents d'une part et l'ensemble des
+représentants du personnel d'autre part, disposent chacun au total de six voix.
+Chaque organisation syndicale représentative compte autant de voix qu'elle
+dispose de sièges au sein de la commission paritaire nationale.
+
+4° La commission paritaire nationale peut se réunir en distanciel, avec l'accord
+de l'ensemble de ses membres.
+
+IV. - A l'issue de chaque réunion de la commission :
+
+1° Le ministère de tutelle rédige un projet de relevé de décisions, qui, après
+avoir recueilli l'accord des membres de la commission formulé dans un délai de
+cinq jours ouvrés, est adressé aux membres de la commission, aux présidents des
+chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux préfets de région.
+
+Chaque président de chambre de commerce et d'industrie de région doit, dans les
+cinq jours ouvrés à compter de la réception du relevé de décisions, le diffuser
+par tout moyen aux agents publics qu'il emploie, ainsi qu'aux membres de son
+comité social et économique.
+
+2° Chaque réunion de la commission paritaire nationale fait l'objet d'un projet
+de compte-rendu, établi par le ministère de tutelle et adressé pour avis aux
+autres membres de la commission.
+
+Ceux-ci font part de leurs observations sous quinze jours.
+
+Le compte rendu, le cas échéant modifié, est transmis aux membres de la
+commission paritaire nationale. Il est considéré comme définitif en l'absence
+d'observations écrites sous un nouveau délai de quinze jours à compter de sa
+transmission.