Arrêté du 21 juin 2011 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative aux principes spécifiques applicables à l'audit des comptes consolidés
Ministère: Ministère de la justice et des libertés Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000024424813 NOR: JUSC1116526A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/42/48/JORFTEXT000024424813.xml
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###### Paragraphe 1 : Des principes généraux
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###### Paragraphe 1 : Des principes généraux
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- [Article A823-2](article_a823-2.md)
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- [Article A823-2](article_a823-2.md)
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- [Article A823-2-1](article_a823-2-1.md)
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- [Article A823-3](article_a823-3.md)
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- [Article A823-3](article_a823-3.md)
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- [Article A823-4](article_a823-4.md)
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- [Article A823-4](article_a823-4.md)
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- [Article A823-5](article_a823-5.md)
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- [Article A823-5](article_a823-5.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-08-04
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Date de fin: 2021-05-17
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Identifiant: LEGIARTI000024429423
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/94/LEGIARTI000024429423.xml
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###### Article A823-2-1
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La norme d'exercice professionnel relative aux principes spécifiques applicables
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à l'audit des comptes consolidés, homologuée par le garde des sceaux, ministre
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de la justice, figure ci-dessous :<br />
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PRINCIPES SPÉCIFIQUES APPLICABLES À L'AUDIT DES COMPTES CONSOLIDÉS<br />
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Introduction<br />
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1. En application du deuxième alinéa de l'article L. 823-9, les commissaires aux
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comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes
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consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine,
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de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les
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personnes et entités comprises dans la consolidation.<br />
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Pour répondre à cette obligation légale, les commissaires aux comptes formulent
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une opinion sur les comptes consolidés après avoir mis en œuvre un audit, en
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application des normes d'exercice professionnel.<br />
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2. La présente norme a pour objet de définir, en complément des dispositions
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prévues par les normes d'exercice professionnel relatives à la certification des
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comptes, les principes spécifiques applicables à l'audit des comptes
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consolidés.<br />
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Ces principes s'appliquent également lorsque les comptes à certifier par le
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commissaire aux comptes sont des comptes combinés.<br />
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La présente norme n'a pas pour objet de définir les principes qui régissent
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l'exercice collégial de l'audit des comptes réalisé par plusieurs commissaires
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aux comptes, qui font l'objet de la norme d'exercice professionnel
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correspondante.<br />
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3. Dans le contexte particulier de l'audit des comptes consolidés, le risque
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d'audit comprend notamment le risque qu'une anomalie présente dans l'information
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comptable des entités comprises dans la consolidation et pouvant générer des
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anomalies significatives dans les comptes consolidés ne soit détectée ni par les
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professionnels chargés du contrôle des comptes de ces entités, ni par le
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commissaire aux comptes.<br />
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4. Par convention, dans la présente norme :<br />
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- le terme " entités " désigne les entités comprises dans la consolidation ;<br />
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- le terme " entité consolidante " désigne l'entité qui établit les comptes
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consolidés soumis à certification du commissaire aux comptes ;<br />
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- le terme " commissaire aux comptes " désigne l'organe de contrôle légal des
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comptes de l'entité consolidante ;<br />
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- le terme " information comptable des entités " désigne les comptes ou
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l'information préparée par les entités, selon les instructions de l'entité
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consolidante aux fins d'inclusion dans les comptes consolidés, telle que la
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liasse de consolidation ;<br />
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- le terme " professionnels chargés du contrôle des comptes des entités "
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désigne les commissaires aux comptes des entités ou les autres professionnels
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qui réalisent les travaux de contrôle sur l'information comptable des
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entités.<br />
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Lettre de mission<br />
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5. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice
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professionnel relative à la lettre de mission, et notamment celles des
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paragraphes 6 et 10 de ladite norme, relatives à l'intervention au sein d'un
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ensemble consolidé.<br />
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Planification de l'audit<br />
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6. Le commissaire aux comptes planifie son audit des comptes consolidés
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conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la
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planification de la mission.<br />
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Prise de connaissance de l'ensemble consolidé et de son environnement et
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évaluation du risque d'anomalies significatives<br />
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7. En application de la norme d'exercice professionnel relative à la
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connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque
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d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes
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identifie et évalue le risque d'anomalies significatives au niveau des comptes
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consolidés.<br />
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Pour ce faire, le commissaire aux comptes prend connaissance :<br />
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- de l'ensemble consolidé et des entités qui le constituent, de leurs activités
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et de leur environnement, du processus d'élaboration des comptes consolidés
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défini par l'entité consolidante et des instructions adressées par sa direction
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aux entités de l'ensemble consolidé ;<br />
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- des contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble
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consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés,<br />
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afin :<br />
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- d'identifier les entités importantes pour l'audit des comptes consolidés en
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fonction de l'importance de leur contribution individuelle ou de l'importance du
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risque d'anomalies significatives que l'information comptable de ces entités
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peut faire peser sur les comptes consolidés ;<br />
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- d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes consolidés
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résultant de fraudes ou d'erreurs.<br />
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8. Lors de sa prise de connaissance, le commissaire aux comptes tient compte des
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informations recueillies avant l'acceptation de son mandat.<br />
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Connaissance des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités<br />
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9. En application des dispositions de l'article L. 823-9, la certification des
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comptes consolidés est délivrée notamment après examen des travaux des
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commissaires aux comptes des personnes et entités comprises dans la
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consolidation ou, s'il n'en est point, des professionnels chargés du contrôle
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des comptes desdites personnes et entités.<br />
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10. Le commissaire aux comptes évalue la possibilité d'utiliser, pour les
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besoins de l'audit des comptes consolidés, les éléments collectés et les
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conclusions émises par les professionnels chargés du contrôle des comptes des
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entités. Pour ce faire, il examine les critères suivants :<br />
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a) L'identité de ces professionnels et la nature de la mission qui leur a été
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confiée, leur qualification professionnelle et leur compétence ;<br />
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b) Leur compréhension des règles d'indépendance et de déontologie applicables à
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l'audit des comptes consolidés et leur capacité à les respecter ;<br />
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c) La possibilité qu'il a d'être impliqué dans les travaux qui seront réalisés
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par ces professionnels pour les besoins de l'audit des comptes consolidés ;<br />
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d) L'existence d'un système de surveillance de leur profession dans
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l'environnement réglementaire des entités.<br />
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11. A l'issue de cet examen, si le commissaire aux comptes estime qu'il ne peut
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utiliser pour les besoins de l'audit des comptes consolidés les travaux des
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professionnels chargés du contrôle des comptes des entités, il adapte son niveau
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d'implication dans les travaux requis et, si besoin, réalise lui-même ces
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travaux.<br />
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Seuils de signification<br />
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12. Le commissaire aux comptes détermine :<br />
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a) Le seuil de signification au niveau des comptes consolidés pris dans leur
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ensemble ;<br />
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b) Le cas échéant, des seuils de signification au niveau des comptes consolidés
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de montants inférieurs pour certaines catégories d'opérations, certains soldes
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de comptes ou certaines informations fournies dans l'annexe aux comptes
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consolidés ;<br />
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c) Le seuil de signification au niveau des comptes de chaque entité dont
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l'information comptable doit faire l'objet, pour les besoins de l'audit des
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comptes consolidés, d'un audit ou d'un examen limité ; ce seuil est toujours
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inférieur au seuil de signification déterminé au niveau des comptes consolidés
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pris dans leur ensemble ;<br />
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d) Le seuil en dessous duquel des anomalies sont manifestement insignifiantes au
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regard des comptes consolidés pris dans leur ensemble.<br />
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13. Lorsque les comptes d'une entité font l'objet d'un audit en application des
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textes légaux et réglementaires, des statuts ou de toute autre obligation et que
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le commissaire aux comptes estime, sur la base des critères définis au
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paragraphe 10 de la présente norme, qu'il pourra utiliser ces travaux pour ses
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propres besoins, il apprécie le caractère approprié du seuil de signification au
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niveau des comptes de l'entité pris dans leur ensemble, déterminé par le
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professionnel chargé du contrôle des comptes de l'entité.<br />
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14. Lorsque le professionnel chargé du contrôle des comptes d'une entité définit
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un montant inférieur au seuil de signification pour la mise en œuvre de ses
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procédures d'audit, tel que défini dans la norme d'exercice professionnel
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relative aux " anomalies significatives et seuil de signification ", le
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commissaire aux comptes en apprécie le caractère approprié.<br />
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Réponses à l'évaluation des risques<br />
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15. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau
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des comptes consolidés, le commissaire aux comptes détermine :<br />
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- les tests à réaliser, le cas échéant, sur l'efficacité des contrôles conçus
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par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les
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besoins de l'établissement des comptes consolidés ;<br />
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- la nature, le calendrier et l'étendue des travaux à réaliser sur l'information
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comptable établie par les entités pour les besoins de l'audit des comptes
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consolidés ;<br />
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- la nature et l'étendue de son implication dans les travaux réalisés par les
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professionnels chargés du contrôle des comptes des entités pour les besoins de
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l'audit des comptes consolidés ainsi que le calendrier correspondant.<br />
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Tests sur l'efficacité des contrôles conçus par l'entité consolidante<br />
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16. Le commissaire aux comptes réalise ou demande aux professionnels chargés du
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contrôle des comptes des entités de réaliser des tests sur l'efficacité des
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contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble
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consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés dans les
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cas suivants :<br />
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- lorsque les travaux à réaliser sur le processus d'établissement des comptes
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consolidés ou sur l'information comptable des entités reposent sur l'hypothèse
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selon laquelle ces contrôles fonctionnent efficacement ;<br />
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- lorsqu'il considère que les seuls contrôles de substance ne permettent pas de
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réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir
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l'assurance recherchée.<br />
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Nature et étendue des travaux sur l'information comptable établie par les
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entités pour les besoins de l'audit des comptes consolidés<br />
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Entités importantes au regard des comptes consolidés<br />
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17. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié qu'une entité est importante
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pour l'audit des comptes consolidés en raison de l'importance de sa contribution
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individuelle au regard des comptes consolidés, le commissaire aux comptes ou le
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professionnel chargé du contrôle des comptes de l'entité effectue un audit de
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l'information comptable de celle-ci en utilisant le ou les seuil (s) de
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|
signification défini (s) au niveau des comptes de cette dernière.<br />
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18. Lorsque le commissaire aux comptes détermine qu'une entité est importante en
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raison de l'importance du risque d'anomalies significatives que son information
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comptable peut faire peser sur les comptes consolidés, le commissaire aux
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comptes ou le professionnel chargé du contrôle des comptes de celle-ci met en
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|
œuvre une ou plusieurs des diligences suivantes :<br />
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- un audit de l'information comptable de l'entité en utilisant le ou les seuil
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(s) de signification défini (s) au niveau des comptes de cette dernière ;<br />
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- un audit d'un ou de plusieurs soldes de comptes, de catégories d'opérations ou
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d'autres éléments d'information sur lesquels un risque élevé d'anomalies
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significatives a été identifié ;<br />
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- des procédures d'audit spécifiques en réponse au risque élevé d'anomalies
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significatives.<br />
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Entités non importantes au regard des comptes consolidés<br />
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19. Le commissaire aux comptes effectue, au niveau des comptes consolidés, des
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procédures analytiques.<br />
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20. Le commissaire aux comptes apprécie si les éléments susceptibles d'être
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collectés à partir :<br />
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- des travaux réalisés sur l'information comptable des entités importantes ;<br />
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- des travaux réalisés sur le processus d'établissement des comptes consolidés
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et sur les contrôles conçus dans l'entité consolidante et mis en œuvre dans
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l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés
|
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|
;<br />
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- des procédures analytiques effectuées au niveau des comptes consolidés,<br />
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pourront être suffisants et appropriés pour fonder son opinion sur les comptes
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consolidés.<br />
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Dans le cas contraire, il sélectionne des entités non importantes au regard des
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comptes consolidés sur lesquelles une ou plusieurs des diligences suivantes
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seront mises en œuvre par lui-même ou par les professionnels chargés du contrôle
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des comptes de celles-ci :<br />
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- un audit ou un examen limité de l'information comptable de l'entité en
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utilisant le seuil de signification défini au niveau des comptes de cette
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||||||
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dernière ;<br />
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- un audit de l'un ou de plusieurs soldes de comptes, catégories d'opérations ou
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|
d'autres éléments d'information ;<br />
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|
- des procédures spécifiques.<br />
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Le commissaire aux comptes modifie périodiquement la sélection de ces
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||||||
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entités.<br />
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Nature et étendue de l'implication du commissaire aux comptes dans les travaux
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réalisés par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités<br />
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Entités importantes.-Evaluation des risques<br />
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21. Le commissaire aux comptes est impliqué dans l'évaluation des risques
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|
effectuée par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités
|
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|
importantes. La nature, le calendrier et l'étendue des travaux requis pour cette
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||||||
|
implication dépendent de l'appréciation faite par le commissaire aux comptes sur
|
||||||
|
ces professionnels, selon les critères énoncés au paragraphe 10 de la présente
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||||||
|
norme. Ils comprennent au minimum :<br />
|
||||||
|
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|
- un échange d'informations avec le professionnel chargé du contrôle des comptes
|
||||||
|
ou la direction de l'entité sur les activités de celle-ci qui sont importantes
|
||||||
|
pour l'ensemble consolidé ;<br />
|
||||||
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|
||||||
|
- un échange d'informations avec le professionnel chargé du contrôle des comptes
|
||||||
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de l'entité sur le risque d'anomalies significatives dues à des fraudes ou des
|
||||||
|
erreurs ;<br />
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|
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||||||
|
- et une revue de la documentation du professionnel chargé du contrôle des
|
||||||
|
comptes de l'entité relative au risque élevé d'anomalies significatives. Cette
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||||||
|
documentation peut prendre la forme d'une synthèse justifiant ses
|
||||||
|
conclusions.<br />
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|
Procédures d'audit en réponse au risque élevé d'anomalies significatives<br />
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||||||
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22. Lorsqu'un risque élevé d'anomalies significatives a été identifié au niveau
|
||||||
|
d'une entité pour laquelle les travaux sont réalisés par un professionnel chargé
|
||||||
|
du contrôle des comptes de celle-ci, le commissaire aux comptes :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
- évalue le caractère approprié des procédures d'audit complémentaires à mettre
|
||||||
|
en œuvre pour répondre spécifiquement à ce risque ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
- détermine s'il est nécessaire, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur
|
||||||
|
ce professionnel, qu'il soit impliqué dans la mise en œuvre des procédures
|
||||||
|
complémentaires.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Processus de consolidation<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
23. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives lié au
|
||||||
|
processus de consolidation, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre
|
||||||
|
des procédures d'audit complémentaires à celles réalisées en application des
|
||||||
|
paragraphes 7 et 16 de la présente norme. Celles-ci lui permettent :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
- d'évaluer l'exhaustivité du périmètre de consolidation ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
- d'apprécier le caractère approprié, exact et exhaustif des écritures de
|
||||||
|
consolidation et d'évaluer s'il existe des facteurs de risques de fraudes ou des
|
||||||
|
indicateurs révélant des biais possibles de la part de la direction de l'entité
|
||||||
|
consolidante ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
- d'évaluer si l'information comptable des entités a été correctement retraitée,
|
||||||
|
lorsque celle-ci n'est pas préparée dans le même référentiel comptable que celui
|
||||||
|
retenu pour établir les comptes consolidés ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
- de vérifier que l'information comptable communiquée par les professionnels
|
||||||
|
chargés du contrôle des comptes des entités est celle reprise dans les comptes
|
||||||
|
consolidés ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
- d'évaluer si les retraitements nécessaires ont été effectués conformément au
|
||||||
|
référentiel comptable applicable lorsque la date de clôture des comptes des
|
||||||
|
entités est différente de celle de l'entité consolidante.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Evénements postérieurs<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
24. Dans le cadre de l'audit de l'information comptable des entités, le
|
||||||
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commissaire aux comptes ou les professionnels chargés du contrôle des comptes de
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ces entités mettent en œuvre des procédures destinées à identifier les
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événements qui ont pu survenir dans ces dernières entre la date de clôture de
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leur information comptable et la date de signature du rapport sur les comptes
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consolidés et qui peuvent nécessiter :<br />
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- un traitement comptable approprié dans les comptes consolidés ;<br />
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- ou une information dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à
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statuer sur les comptes consolidés.<br />
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25. Lorsque les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités
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réalisent des travaux autres qu'un audit de l'information comptable de ces
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dernières, le commissaire aux comptes leur demande de l'informer d'événements
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postérieurs tels que définis ci-dessus dont ils auraient eu connaissance.<br />
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Communication avec les professionnels chargés du contrôle des comptes des
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entités<br />
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26. Le commissaire aux comptes communique suffisamment à l'avance ses
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instructions aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités.
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Cette communication définit les travaux à réaliser, l'utilisation qui en sera
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faite ainsi que le format et le contenu de la communication entre les
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professionnels chargés du contrôle des comptes des entités et le commissaire aux
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comptes.<br />
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Cette communication comprend également :<br />
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- la demande faite aux professionnels chargés du contrôle des comptes des
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entités de confirmer qu'ils coopéreront avec le commissaire aux comptes dans le
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cadre des conditions d'utilisation de leurs travaux, telles que définies dans
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les instructions ;<br />
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- les dispositions des règles de déontologie applicables à l'audit des comptes
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consolidés, en particulier en matière d'indépendance ;<br />
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- dans le cas d'un audit ou d'un examen limité de l'information comptable des
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entités, le ou le (s) seuil (s) tels que définis au paragraphe 12 b, c et d ;<br />
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- le risque élevé d'anomalies significatives identifié par le commissaire aux
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comptes au niveau des comptes consolidés résultant de fraudes ou d'erreurs qui
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doit être pris en considération par les professionnels chargés du contrôle des
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comptes des entités ;<br />
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- la demande d'informer, en temps utile, le commissaire aux comptes de tout
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autre risque élevé d'anomalies significatives à considérer au niveau des comptes
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consolidés résultant de fraudes ou d'erreurs dans les entités ainsi que les
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procédures mises en œuvre pour répondre à ce risque ;<br />
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- la liste des parties liées préparée par la direction de l'entité consolidante,
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complétée de l'identité de toute autre partie liée dont le commissaire aux
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comptes a connaissance ;<br />
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- la demande aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de
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communiquer au commissaire aux comptes, dès qu'ils en ont connaissance,
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l'existence de toute partie liée non identifiée par celui-ci ou par la direction
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de l'entité consolidante. Le commissaire aux comptes apprécie, le cas échéant,
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si l'existence de ces parties liées doit être communiquée aux professionnels
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chargés du contrôle des comptes des autres entités.<br />
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27. Le commissaire aux comptes demande aux professionnels chargés du contrôle
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des comptes des entités de lui communiquer les éléments pertinents pour fonder
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son opinion sur les comptes consolidés. Cette communication comprend :<br />
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- la confirmation par les professionnels chargés du contrôle des comptes des
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entités du respect des règles de déontologie applicables à l'audit des comptes
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consolidés, en particulier celles relatives à l'indépendance et à la compétence
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professionnelle ;<br />
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- la confirmation par les professionnels chargés du contrôle des comptes des
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entités du respect des instructions reçues du commissaire aux comptes ;<br />
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- l'identification de l'information comptable des entités sur laquelle les
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professionnels chargés du contrôle des comptes de ces dernières ont réalisé
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leurs travaux ;<br />
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- les cas de non-respect des textes légaux et réglementaires susceptibles de
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conduire à des anomalies significatives dans les comptes consolidés ;<br />
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- un état des anomalies non corrigées sur l'information comptable des entités.
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Cet état n'inclut pas les anomalies qui sont en dessous du seuil des anomalies
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manifestement insignifiantes, tel que défini au paragraphe 12 d ;<br />
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- les indicateurs révélant des biais possibles de la part de la direction ;<br />
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- une description des faiblesses significatives de contrôle interne identifiées
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au niveau des entités ;<br />
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- les autres faits significatifs que les professionnels chargés du contrôle des
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comptes des entités ont communiqués ou vont communiquer aux membres des organes
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de direction et de surveillance des entités, y compris les fraudes (réelles ou
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suspectées) impliquant les directions des entités ou des employés ayant un rôle
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clé dans le dispositif de contrôle interne ou toute autre fraude qui pourrait
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entraîner une anomalie significative dans l'information comptable des entités
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;<br />
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- tout autre élément important estimé pertinent pour le commissaire aux comptes,
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y compris les points particuliers mentionnés dans les lettres d'affirmation
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signées par les directions des entités ;<br />
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- et la synthèse des points relevés, les conclusions ou l'opinion des
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professionnels chargés du contrôle des comptes des entités.<br />
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Evaluation du caractère suffisant et approprié des éléments collectés<br />
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28. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés
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sur la base :<br />
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- des procédures d'audit réalisées sur le processus d'établissement des comptes
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consolidés ;<br />
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- des travaux réalisés par lui-même et par les professionnels chargés du
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contrôle des comptes des entités sur l'information comptable de ces
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dernières.<br />
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29. Le commissaire aux comptes :<br />
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- apprécie la pertinence des éléments transmis par les professionnels chargés du
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contrôle des comptes des entités tels que mentionnés dans le paragraphe 27 ;<br />
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- échange avec les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités,
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les directions des entités ou la direction de l'entité consolidante sur les
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éléments importants relevés ;<br />
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- évalue la nécessité de revoir d'autres éléments de la documentation des
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travaux des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ;<br />
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- conçoit, dès lors que les travaux mis en œuvre au niveau des entités sont
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estimés insuffisants, les procédures complémentaires à mettre en œuvre par les
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professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ou par le commissaire
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aux comptes.<br />
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30. Le commissaire aux comptes évalue l'incidence sur son opinion d'audit de
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:<br />
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- l'ensemble des anomalies non corrigées autres que celles manifestement
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insignifiantes ;<br />
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- toute situation où il n'a pas été possible de collecter des éléments
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suffisants et appropriés.<br />
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Communication<br />
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31. Le commissaire aux comptes communique à la direction de l'entité
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consolidante, au niveau de responsabilité approprié, en faisant application de
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la norme d'exercice professionnel relative à la communication des faiblesses du
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contrôle interne :<br />
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- les faiblesses du contrôle interne conçu par l'entité consolidante et mis en
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œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes
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consolidés ;<br />
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- les faiblesses du contrôle interne des entités, identifiées soit par les
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professionnels chargés du contrôle des comptes des entités, soit par
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lui-même,<br />
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qu'il estime d'une importance suffisante pour mériter son attention ;<br />
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- les fraudes qu'il a identifiées ou qui ont été portées à sa connaissance par
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le professionnel chargé du contrôle des comptes d'une entité ou les informations
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qu'il a obtenues sur l'existence possible d'une fraude.<br />
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32. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice
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professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à
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l'article L. 823-16.<br />
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A ce titre, le commissaire aux comptes communique les éléments suivants :<br />
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- une présentation d'ensemble :<br />
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- des travaux à réaliser sur l'information comptable des entités ;<br />
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- de son implication dans les travaux à réaliser par les professionnels chargés
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du contrôle des comptes des entités sur l'information comptable des entités
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importantes ;<br />
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- les difficultés qu'il a rencontrées, liées à la qualité des travaux réalisés
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par le professionnel chargé du contrôle des comptes d'une entité ;<br />
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- toute limitation dans la mise en œuvre des procédures d'audit estimées
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nécessaires pour l'audit des comptes consolidés, par exemple lorsque le
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commissaire aux comptes n'a pu avoir accès à toute l'information demandée ;<br />
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- les faiblesses du contrôle interne visées au paragraphe 31 qu'il estime
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significatives ;<br />
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- les fraudes avérées ou suspectées impliquant :<br />
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- la direction de l'entité consolidante, la direction des entités, les employés
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ayant un rôle clé dans les contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en
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œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes
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consolidés ;<br />
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- ou d'autres personnes lorsque la fraude a entraîné une anomalie significative
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dans les comptes consolidés.<br />
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Documentation<br />
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33. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments
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suivants :<br />
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- une analyse des entités le conduisant à déterminer celles qui sont ou non
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importantes ;<br />
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- la nature des travaux réalisés sur l'information comptable des entités ;<br />
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- la nature, le calendrier et l'étendue de l'intervention du commissaire aux
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comptes dans les travaux réalisés par les professionnels chargés du contrôle des
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comptes des entités importantes, y compris la revue éventuelle, par le
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commissaire aux comptes, de tout ou partie de la documentation des
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professionnels chargés du contrôle des comptes de ces entités et de leurs
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conclusions ;<br />
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- les communications écrites entre le commissaire aux comptes et les
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professionnels chargés du contrôle des comptes des entités relatives aux
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demandes du commissaire aux comptes.<br />
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Le commissaire aux comptes veille au respect des dispositions de l'article R.
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821-27.
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