From eab8f3734d8280e217e56124ec0d9d4e9cf3f52f Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 4 Aug 2011 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Arr=C3=AAt=C3=A9=20du=2021=20juin=202011=20port?= =?UTF-8?q?ant=20homologation=20de=20la=20norme=20d'exercice=20professionn?= =?UTF-8?q?el=20relative=20aux=20principes=20sp=C3=A9cifiques=20applicable?= =?UTF-8?q?s=20=C3=A0=20l'audit=20des=20comptes=20consolid=C3=A9s?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de la justice et des libertés Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000024424813 NOR: JUSC1116526A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/42/48/JORFTEXT000024424813.xml --- .../sous-section_2/paragraphe_1/README.md | 1 + .../paragraphe_1/article_a823-2-1.md | 565 ++++++++++++++++++ 2 files changed, 566 insertions(+) create mode 100644 partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/article_a823-2-1.md diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/README.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/README.md index ba8fe40f01..07cf9db885 100644 --- a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/README.md +++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/README.md @@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163456 ###### Paragraphe 1 : Des principes généraux - [Article A823-2](article_a823-2.md) +- [Article A823-2-1](article_a823-2-1.md) - [Article A823-3](article_a823-3.md) - [Article A823-4](article_a823-4.md) - [Article A823-5](article_a823-5.md) diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/article_a823-2-1.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/article_a823-2-1.md new file mode 100644 index 0000000000..1d637e285d --- /dev/null +++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/article_a823-2-1.md @@ -0,0 +1,565 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2011-08-04 +Date de fin: 2021-05-17 +Identifiant: LEGIARTI000024429423 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/94/LEGIARTI000024429423.xml +--- + +###### Article A823-2-1 + +La norme d'exercice professionnel relative aux principes spécifiques applicables +à l'audit des comptes consolidés, homologuée par le garde des sceaux, ministre +de la justice, figure ci-dessous :
+ +

+ PRINCIPES SPÉCIFIQUES APPLICABLES À L'AUDIT DES COMPTES CONSOLIDÉS
+

+Introduction
+ +1. En application du deuxième alinéa de l'article L. 823-9, les commissaires aux +comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes +consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, +de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les +personnes et entités comprises dans la consolidation.
+ +Pour répondre à cette obligation légale, les commissaires aux comptes formulent +une opinion sur les comptes consolidés après avoir mis en œuvre un audit, en +application des normes d'exercice professionnel.
+ +2. La présente norme a pour objet de définir, en complément des dispositions +prévues par les normes d'exercice professionnel relatives à la certification des +comptes, les principes spécifiques applicables à l'audit des comptes +consolidés.
+ +Ces principes s'appliquent également lorsque les comptes à certifier par le +commissaire aux comptes sont des comptes combinés.
+ +La présente norme n'a pas pour objet de définir les principes qui régissent +l'exercice collégial de l'audit des comptes réalisé par plusieurs commissaires +aux comptes, qui font l'objet de la norme d'exercice professionnel +correspondante.
+ +3. Dans le contexte particulier de l'audit des comptes consolidés, le risque +d'audit comprend notamment le risque qu'une anomalie présente dans l'information +comptable des entités comprises dans la consolidation et pouvant générer des +anomalies significatives dans les comptes consolidés ne soit détectée ni par les +professionnels chargés du contrôle des comptes de ces entités, ni par le +commissaire aux comptes.
+ +4. Par convention, dans la présente norme :
+ +- le terme " entités " désigne les entités comprises dans la consolidation ;
+ +- le terme " entité consolidante " désigne l'entité qui établit les comptes +consolidés soumis à certification du commissaire aux comptes ;
+ +- le terme " commissaire aux comptes " désigne l'organe de contrôle légal des +comptes de l'entité consolidante ;
+ +- le terme " information comptable des entités " désigne les comptes ou +l'information préparée par les entités, selon les instructions de l'entité +consolidante aux fins d'inclusion dans les comptes consolidés, telle que la +liasse de consolidation ;
+ +- le terme " professionnels chargés du contrôle des comptes des entités " +désigne les commissaires aux comptes des entités ou les autres professionnels +qui réalisent les travaux de contrôle sur l'information comptable des +entités.
+ +Lettre de mission
+ +5. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice +professionnel relative à la lettre de mission, et notamment celles des +paragraphes 6 et 10 de ladite norme, relatives à l'intervention au sein d'un +ensemble consolidé.
+ +Planification de l'audit
+ +6. Le commissaire aux comptes planifie son audit des comptes consolidés +conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la +planification de la mission.
+ +Prise de connaissance de l'ensemble consolidé et de son environnement et +évaluation du risque d'anomalies significatives
+ +7. En application de la norme d'exercice professionnel relative à la +connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque +d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes +identifie et évalue le risque d'anomalies significatives au niveau des comptes +consolidés.
+ +Pour ce faire, le commissaire aux comptes prend connaissance :
+ +- de l'ensemble consolidé et des entités qui le constituent, de leurs activités +et de leur environnement, du processus d'élaboration des comptes consolidés +défini par l'entité consolidante et des instructions adressées par sa direction +aux entités de l'ensemble consolidé ;
+ +- des contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble +consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés,
+ +afin :
+ +- d'identifier les entités importantes pour l'audit des comptes consolidés en +fonction de l'importance de leur contribution individuelle ou de l'importance du +risque d'anomalies significatives que l'information comptable de ces entités +peut faire peser sur les comptes consolidés ;
+ +- d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes consolidés +résultant de fraudes ou d'erreurs.
+ +8. Lors de sa prise de connaissance, le commissaire aux comptes tient compte des +informations recueillies avant l'acceptation de son mandat.
+ +Connaissance des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités
+ +9. En application des dispositions de l'article L. 823-9, la certification des +comptes consolidés est délivrée notamment après examen des travaux des +commissaires aux comptes des personnes et entités comprises dans la +consolidation ou, s'il n'en est point, des professionnels chargés du contrôle +des comptes desdites personnes et entités.
+ +10. Le commissaire aux comptes évalue la possibilité d'utiliser, pour les +besoins de l'audit des comptes consolidés, les éléments collectés et les +conclusions émises par les professionnels chargés du contrôle des comptes des +entités. Pour ce faire, il examine les critères suivants :
+ +a) L'identité de ces professionnels et la nature de la mission qui leur a été +confiée, leur qualification professionnelle et leur compétence ;
+ +b) Leur compréhension des règles d'indépendance et de déontologie applicables à +l'audit des comptes consolidés et leur capacité à les respecter ;
+ +c) La possibilité qu'il a d'être impliqué dans les travaux qui seront réalisés +par ces professionnels pour les besoins de l'audit des comptes consolidés ;
+ +d) L'existence d'un système de surveillance de leur profession dans +l'environnement réglementaire des entités.
+ +11. A l'issue de cet examen, si le commissaire aux comptes estime qu'il ne peut +utiliser pour les besoins de l'audit des comptes consolidés les travaux des +professionnels chargés du contrôle des comptes des entités, il adapte son niveau +d'implication dans les travaux requis et, si besoin, réalise lui-même ces +travaux.
+ +Seuils de signification
+ +12. Le commissaire aux comptes détermine :
+ +a) Le seuil de signification au niveau des comptes consolidés pris dans leur +ensemble ;
+ +b) Le cas échéant, des seuils de signification au niveau des comptes consolidés +de montants inférieurs pour certaines catégories d'opérations, certains soldes +de comptes ou certaines informations fournies dans l'annexe aux comptes +consolidés ;
+ +c) Le seuil de signification au niveau des comptes de chaque entité dont +l'information comptable doit faire l'objet, pour les besoins de l'audit des +comptes consolidés, d'un audit ou d'un examen limité ; ce seuil est toujours +inférieur au seuil de signification déterminé au niveau des comptes consolidés +pris dans leur ensemble ;
+ +d) Le seuil en dessous duquel des anomalies sont manifestement insignifiantes au +regard des comptes consolidés pris dans leur ensemble.
+ +13. Lorsque les comptes d'une entité font l'objet d'un audit en application des +textes légaux et réglementaires, des statuts ou de toute autre obligation et que +le commissaire aux comptes estime, sur la base des critères définis au +paragraphe 10 de la présente norme, qu'il pourra utiliser ces travaux pour ses +propres besoins, il apprécie le caractère approprié du seuil de signification au +niveau des comptes de l'entité pris dans leur ensemble, déterminé par le +professionnel chargé du contrôle des comptes de l'entité.
+ +14. Lorsque le professionnel chargé du contrôle des comptes d'une entité définit +un montant inférieur au seuil de signification pour la mise en œuvre de ses +procédures d'audit, tel que défini dans la norme d'exercice professionnel +relative aux " anomalies significatives et seuil de signification ", le +commissaire aux comptes en apprécie le caractère approprié.
+ +Réponses à l'évaluation des risques
+ +15. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau +des comptes consolidés, le commissaire aux comptes détermine :
+ +- les tests à réaliser, le cas échéant, sur l'efficacité des contrôles conçus +par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les +besoins de l'établissement des comptes consolidés ;
+ +- la nature, le calendrier et l'étendue des travaux à réaliser sur l'information +comptable établie par les entités pour les besoins de l'audit des comptes +consolidés ;
+ +- la nature et l'étendue de son implication dans les travaux réalisés par les +professionnels chargés du contrôle des comptes des entités pour les besoins de +l'audit des comptes consolidés ainsi que le calendrier correspondant.
+ +Tests sur l'efficacité des contrôles conçus par l'entité consolidante
+ +16. Le commissaire aux comptes réalise ou demande aux professionnels chargés du +contrôle des comptes des entités de réaliser des tests sur l'efficacité des +contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble +consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés dans les +cas suivants :
+ +- lorsque les travaux à réaliser sur le processus d'établissement des comptes +consolidés ou sur l'information comptable des entités reposent sur l'hypothèse +selon laquelle ces contrôles fonctionnent efficacement ;
+ +- lorsqu'il considère que les seuls contrôles de substance ne permettent pas de +réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir +l'assurance recherchée.
+ +Nature et étendue des travaux sur l'information comptable établie par les +entités pour les besoins de l'audit des comptes consolidés
+ +Entités importantes au regard des comptes consolidés
+ +17. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié qu'une entité est importante +pour l'audit des comptes consolidés en raison de l'importance de sa contribution +individuelle au regard des comptes consolidés, le commissaire aux comptes ou le +professionnel chargé du contrôle des comptes de l'entité effectue un audit de +l'information comptable de celle-ci en utilisant le ou les seuil (s) de +signification défini (s) au niveau des comptes de cette dernière.
+ +18. Lorsque le commissaire aux comptes détermine qu'une entité est importante en +raison de l'importance du risque d'anomalies significatives que son information +comptable peut faire peser sur les comptes consolidés, le commissaire aux +comptes ou le professionnel chargé du contrôle des comptes de celle-ci met en +œuvre une ou plusieurs des diligences suivantes :
+ +- un audit de l'information comptable de l'entité en utilisant le ou les seuil +(s) de signification défini (s) au niveau des comptes de cette dernière ;
+ +- un audit d'un ou de plusieurs soldes de comptes, de catégories d'opérations ou +d'autres éléments d'information sur lesquels un risque élevé d'anomalies +significatives a été identifié ;
+ +- des procédures d'audit spécifiques en réponse au risque élevé d'anomalies +significatives.
+ +Entités non importantes au regard des comptes consolidés
+ +19. Le commissaire aux comptes effectue, au niveau des comptes consolidés, des +procédures analytiques.
+ +20. Le commissaire aux comptes apprécie si les éléments susceptibles d'être +collectés à partir :
+ +- des travaux réalisés sur l'information comptable des entités importantes ;
+ +- des travaux réalisés sur le processus d'établissement des comptes consolidés +et sur les contrôles conçus dans l'entité consolidante et mis en œuvre dans +l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés +;
+ +- des procédures analytiques effectuées au niveau des comptes consolidés,
+ +pourront être suffisants et appropriés pour fonder son opinion sur les comptes +consolidés.
+ +Dans le cas contraire, il sélectionne des entités non importantes au regard des +comptes consolidés sur lesquelles une ou plusieurs des diligences suivantes +seront mises en œuvre par lui-même ou par les professionnels chargés du contrôle +des comptes de celles-ci :
+ +- un audit ou un examen limité de l'information comptable de l'entité en +utilisant le seuil de signification défini au niveau des comptes de cette +dernière ;
+ +- un audit de l'un ou de plusieurs soldes de comptes, catégories d'opérations ou +d'autres éléments d'information ;
+ +- des procédures spécifiques.
+ +Le commissaire aux comptes modifie périodiquement la sélection de ces +entités.
+ +Nature et étendue de l'implication du commissaire aux comptes dans les travaux +réalisés par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités
+ +Entités importantes.-Evaluation des risques
+ +21. Le commissaire aux comptes est impliqué dans l'évaluation des risques +effectuée par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités +importantes. La nature, le calendrier et l'étendue des travaux requis pour cette +implication dépendent de l'appréciation faite par le commissaire aux comptes sur +ces professionnels, selon les critères énoncés au paragraphe 10 de la présente +norme. Ils comprennent au minimum :
+ +- un échange d'informations avec le professionnel chargé du contrôle des comptes +ou la direction de l'entité sur les activités de celle-ci qui sont importantes +pour l'ensemble consolidé ;
+ +- un échange d'informations avec le professionnel chargé du contrôle des comptes +de l'entité sur le risque d'anomalies significatives dues à des fraudes ou des +erreurs ;
+ +- et une revue de la documentation du professionnel chargé du contrôle des +comptes de l'entité relative au risque élevé d'anomalies significatives. Cette +documentation peut prendre la forme d'une synthèse justifiant ses +conclusions.
+ +Procédures d'audit en réponse au risque élevé d'anomalies significatives
+ +22. Lorsqu'un risque élevé d'anomalies significatives a été identifié au niveau +d'une entité pour laquelle les travaux sont réalisés par un professionnel chargé +du contrôle des comptes de celle-ci, le commissaire aux comptes :
+ +- évalue le caractère approprié des procédures d'audit complémentaires à mettre +en œuvre pour répondre spécifiquement à ce risque ;
+ +- détermine s'il est nécessaire, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur +ce professionnel, qu'il soit impliqué dans la mise en œuvre des procédures +complémentaires.
+ +Processus de consolidation
+ +23. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives lié au +processus de consolidation, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre +des procédures d'audit complémentaires à celles réalisées en application des +paragraphes 7 et 16 de la présente norme. Celles-ci lui permettent :
+ +- d'évaluer l'exhaustivité du périmètre de consolidation ;
+ +- d'apprécier le caractère approprié, exact et exhaustif des écritures de +consolidation et d'évaluer s'il existe des facteurs de risques de fraudes ou des +indicateurs révélant des biais possibles de la part de la direction de l'entité +consolidante ;
+ +- d'évaluer si l'information comptable des entités a été correctement retraitée, +lorsque celle-ci n'est pas préparée dans le même référentiel comptable que celui +retenu pour établir les comptes consolidés ;
+ +- de vérifier que l'information comptable communiquée par les professionnels +chargés du contrôle des comptes des entités est celle reprise dans les comptes +consolidés ;
+ +- d'évaluer si les retraitements nécessaires ont été effectués conformément au +référentiel comptable applicable lorsque la date de clôture des comptes des +entités est différente de celle de l'entité consolidante.
+ +Evénements postérieurs
+ +24. Dans le cadre de l'audit de l'information comptable des entités, le +commissaire aux comptes ou les professionnels chargés du contrôle des comptes de +ces entités mettent en œuvre des procédures destinées à identifier les +événements qui ont pu survenir dans ces dernières entre la date de clôture de +leur information comptable et la date de signature du rapport sur les comptes +consolidés et qui peuvent nécessiter :
+ +- un traitement comptable approprié dans les comptes consolidés ;
+ +- ou une information dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à +statuer sur les comptes consolidés.
+ +25. Lorsque les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités +réalisent des travaux autres qu'un audit de l'information comptable de ces +dernières, le commissaire aux comptes leur demande de l'informer d'événements +postérieurs tels que définis ci-dessus dont ils auraient eu connaissance.
+ +Communication avec les professionnels chargés du contrôle des comptes des +entités
+ +26. Le commissaire aux comptes communique suffisamment à l'avance ses +instructions aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités. +Cette communication définit les travaux à réaliser, l'utilisation qui en sera +faite ainsi que le format et le contenu de la communication entre les +professionnels chargés du contrôle des comptes des entités et le commissaire aux +comptes.
+ +Cette communication comprend également :
+ +- la demande faite aux professionnels chargés du contrôle des comptes des +entités de confirmer qu'ils coopéreront avec le commissaire aux comptes dans le +cadre des conditions d'utilisation de leurs travaux, telles que définies dans +les instructions ;
+ +- les dispositions des règles de déontologie applicables à l'audit des comptes +consolidés, en particulier en matière d'indépendance ;
+ +- dans le cas d'un audit ou d'un examen limité de l'information comptable des +entités, le ou le (s) seuil (s) tels que définis au paragraphe 12 b, c et d ;
+ +- le risque élevé d'anomalies significatives identifié par le commissaire aux +comptes au niveau des comptes consolidés résultant de fraudes ou d'erreurs qui +doit être pris en considération par les professionnels chargés du contrôle des +comptes des entités ;
+ +- la demande d'informer, en temps utile, le commissaire aux comptes de tout +autre risque élevé d'anomalies significatives à considérer au niveau des comptes +consolidés résultant de fraudes ou d'erreurs dans les entités ainsi que les +procédures mises en œuvre pour répondre à ce risque ;
+ +- la liste des parties liées préparée par la direction de l'entité consolidante, +complétée de l'identité de toute autre partie liée dont le commissaire aux +comptes a connaissance ;
+ +- la demande aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de +communiquer au commissaire aux comptes, dès qu'ils en ont connaissance, +l'existence de toute partie liée non identifiée par celui-ci ou par la direction +de l'entité consolidante. Le commissaire aux comptes apprécie, le cas échéant, +si l'existence de ces parties liées doit être communiquée aux professionnels +chargés du contrôle des comptes des autres entités.
+ +27. Le commissaire aux comptes demande aux professionnels chargés du contrôle +des comptes des entités de lui communiquer les éléments pertinents pour fonder +son opinion sur les comptes consolidés. Cette communication comprend :
+ +- la confirmation par les professionnels chargés du contrôle des comptes des +entités du respect des règles de déontologie applicables à l'audit des comptes +consolidés, en particulier celles relatives à l'indépendance et à la compétence +professionnelle ;
+ +- la confirmation par les professionnels chargés du contrôle des comptes des +entités du respect des instructions reçues du commissaire aux comptes ;
+ +- l'identification de l'information comptable des entités sur laquelle les +professionnels chargés du contrôle des comptes de ces dernières ont réalisé +leurs travaux ;
+ +- les cas de non-respect des textes légaux et réglementaires susceptibles de +conduire à des anomalies significatives dans les comptes consolidés ;
+ +- un état des anomalies non corrigées sur l'information comptable des entités. +Cet état n'inclut pas les anomalies qui sont en dessous du seuil des anomalies +manifestement insignifiantes, tel que défini au paragraphe 12 d ;
+ +- les indicateurs révélant des biais possibles de la part de la direction ;
+ +- une description des faiblesses significatives de contrôle interne identifiées +au niveau des entités ;
+ +- les autres faits significatifs que les professionnels chargés du contrôle des +comptes des entités ont communiqués ou vont communiquer aux membres des organes +de direction et de surveillance des entités, y compris les fraudes (réelles ou +suspectées) impliquant les directions des entités ou des employés ayant un rôle +clé dans le dispositif de contrôle interne ou toute autre fraude qui pourrait +entraîner une anomalie significative dans l'information comptable des entités +;
+ +- tout autre élément important estimé pertinent pour le commissaire aux comptes, +y compris les points particuliers mentionnés dans les lettres d'affirmation +signées par les directions des entités ;
+ +- et la synthèse des points relevés, les conclusions ou l'opinion des +professionnels chargés du contrôle des comptes des entités.
+ +Evaluation du caractère suffisant et approprié des éléments collectés
+ +28. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés +sur la base :
+ +- des procédures d'audit réalisées sur le processus d'établissement des comptes +consolidés ;
+ +- des travaux réalisés par lui-même et par les professionnels chargés du +contrôle des comptes des entités sur l'information comptable de ces +dernières.
+ +29. Le commissaire aux comptes :
+ +- apprécie la pertinence des éléments transmis par les professionnels chargés du +contrôle des comptes des entités tels que mentionnés dans le paragraphe 27 ;
+ +- échange avec les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités, +les directions des entités ou la direction de l'entité consolidante sur les +éléments importants relevés ;
+ +- évalue la nécessité de revoir d'autres éléments de la documentation des +travaux des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ;
+ +- conçoit, dès lors que les travaux mis en œuvre au niveau des entités sont +estimés insuffisants, les procédures complémentaires à mettre en œuvre par les +professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ou par le commissaire +aux comptes.
+ +30. Le commissaire aux comptes évalue l'incidence sur son opinion d'audit de +:
+ +- l'ensemble des anomalies non corrigées autres que celles manifestement +insignifiantes ;
+ +- toute situation où il n'a pas été possible de collecter des éléments +suffisants et appropriés.
+ +Communication
+ +31. Le commissaire aux comptes communique à la direction de l'entité +consolidante, au niveau de responsabilité approprié, en faisant application de +la norme d'exercice professionnel relative à la communication des faiblesses du +contrôle interne :
+ +- les faiblesses du contrôle interne conçu par l'entité consolidante et mis en +œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes +consolidés ;
+ +- les faiblesses du contrôle interne des entités, identifiées soit par les +professionnels chargés du contrôle des comptes des entités, soit par +lui-même,
+ +qu'il estime d'une importance suffisante pour mériter son attention ;
+ +- les fraudes qu'il a identifiées ou qui ont été portées à sa connaissance par +le professionnel chargé du contrôle des comptes d'une entité ou les informations +qu'il a obtenues sur l'existence possible d'une fraude.
+ +32. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice +professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à +l'article L. 823-16.
+ +A ce titre, le commissaire aux comptes communique les éléments suivants :
+ +- une présentation d'ensemble :
+ +- des travaux à réaliser sur l'information comptable des entités ;
+ +- de son implication dans les travaux à réaliser par les professionnels chargés +du contrôle des comptes des entités sur l'information comptable des entités +importantes ;
+ +- les difficultés qu'il a rencontrées, liées à la qualité des travaux réalisés +par le professionnel chargé du contrôle des comptes d'une entité ;
+ +- toute limitation dans la mise en œuvre des procédures d'audit estimées +nécessaires pour l'audit des comptes consolidés, par exemple lorsque le +commissaire aux comptes n'a pu avoir accès à toute l'information demandée ;
+ +- les faiblesses du contrôle interne visées au paragraphe 31 qu'il estime +significatives ;
+ +- les fraudes avérées ou suspectées impliquant :
+ +- la direction de l'entité consolidante, la direction des entités, les employés +ayant un rôle clé dans les contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en +œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes +consolidés ;
+ +- ou d'autres personnes lorsque la fraude a entraîné une anomalie significative +dans les comptes consolidés.
+ +Documentation
+ +33. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments +suivants :
+ +- une analyse des entités le conduisant à déterminer celles qui sont ou non +importantes ;
+ +- la nature des travaux réalisés sur l'information comptable des entités ;
+ +- la nature, le calendrier et l'étendue de l'intervention du commissaire aux +comptes dans les travaux réalisés par les professionnels chargés du contrôle des +comptes des entités importantes, y compris la revue éventuelle, par le +commissaire aux comptes, de tout ou partie de la documentation des +professionnels chargés du contrôle des comptes de ces entités et de leurs +conclusions ;
+ +- les communications écrites entre le commissaire aux comptes et les +professionnels chargés du contrôle des comptes des entités relatives aux +demandes du commissaire aux comptes.
+ +Le commissaire aux comptes veille au respect des dispositions de l'article R. +821-27.