diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/README.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/README.md
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+++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/README.md
@@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163456
###### Paragraphe 1 : Des principes généraux
- [Article A823-2](article_a823-2.md)
+- [Article A823-2-1](article_a823-2-1.md)
- [Article A823-3](article_a823-3.md)
- [Article A823-4](article_a823-4.md)
- [Article A823-5](article_a823-5.md)
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@@ -0,0 +1,565 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2011-08-04
+Date de fin: 2021-05-17
+Identifiant: LEGIARTI000024429423
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/94/LEGIARTI000024429423.xml
+---
+
+###### Article A823-2-1
+
+La norme d'exercice professionnel relative aux principes spécifiques applicables
+à l'audit des comptes consolidés, homologuée par le garde des sceaux, ministre
+de la justice, figure ci-dessous :
+
+
+ PRINCIPES SPÉCIFIQUES APPLICABLES À L'AUDIT DES COMPTES CONSOLIDÉS
+
+Introduction
+
+1. En application du deuxième alinéa de l'article L. 823-9, les commissaires aux
+comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes
+consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine,
+de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les
+personnes et entités comprises dans la consolidation.
+
+Pour répondre à cette obligation légale, les commissaires aux comptes formulent
+une opinion sur les comptes consolidés après avoir mis en œuvre un audit, en
+application des normes d'exercice professionnel.
+
+2. La présente norme a pour objet de définir, en complément des dispositions
+prévues par les normes d'exercice professionnel relatives à la certification des
+comptes, les principes spécifiques applicables à l'audit des comptes
+consolidés.
+
+Ces principes s'appliquent également lorsque les comptes à certifier par le
+commissaire aux comptes sont des comptes combinés.
+
+La présente norme n'a pas pour objet de définir les principes qui régissent
+l'exercice collégial de l'audit des comptes réalisé par plusieurs commissaires
+aux comptes, qui font l'objet de la norme d'exercice professionnel
+correspondante.
+
+3. Dans le contexte particulier de l'audit des comptes consolidés, le risque
+d'audit comprend notamment le risque qu'une anomalie présente dans l'information
+comptable des entités comprises dans la consolidation et pouvant générer des
+anomalies significatives dans les comptes consolidés ne soit détectée ni par les
+professionnels chargés du contrôle des comptes de ces entités, ni par le
+commissaire aux comptes.
+
+4. Par convention, dans la présente norme :
+
+- le terme " entités " désigne les entités comprises dans la consolidation ;
+
+- le terme " entité consolidante " désigne l'entité qui établit les comptes
+consolidés soumis à certification du commissaire aux comptes ;
+
+- le terme " commissaire aux comptes " désigne l'organe de contrôle légal des
+comptes de l'entité consolidante ;
+
+- le terme " information comptable des entités " désigne les comptes ou
+l'information préparée par les entités, selon les instructions de l'entité
+consolidante aux fins d'inclusion dans les comptes consolidés, telle que la
+liasse de consolidation ;
+
+- le terme " professionnels chargés du contrôle des comptes des entités "
+désigne les commissaires aux comptes des entités ou les autres professionnels
+qui réalisent les travaux de contrôle sur l'information comptable des
+entités.
+
+Lettre de mission
+
+5. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice
+professionnel relative à la lettre de mission, et notamment celles des
+paragraphes 6 et 10 de ladite norme, relatives à l'intervention au sein d'un
+ensemble consolidé.
+
+Planification de l'audit
+
+6. Le commissaire aux comptes planifie son audit des comptes consolidés
+conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la
+planification de la mission.
+
+Prise de connaissance de l'ensemble consolidé et de son environnement et
+évaluation du risque d'anomalies significatives
+
+7. En application de la norme d'exercice professionnel relative à la
+connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque
+d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes
+identifie et évalue le risque d'anomalies significatives au niveau des comptes
+consolidés.
+
+Pour ce faire, le commissaire aux comptes prend connaissance :
+
+- de l'ensemble consolidé et des entités qui le constituent, de leurs activités
+et de leur environnement, du processus d'élaboration des comptes consolidés
+défini par l'entité consolidante et des instructions adressées par sa direction
+aux entités de l'ensemble consolidé ;
+
+- des contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble
+consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés,
+
+afin :
+
+- d'identifier les entités importantes pour l'audit des comptes consolidés en
+fonction de l'importance de leur contribution individuelle ou de l'importance du
+risque d'anomalies significatives que l'information comptable de ces entités
+peut faire peser sur les comptes consolidés ;
+
+- d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes consolidés
+résultant de fraudes ou d'erreurs.
+
+8. Lors de sa prise de connaissance, le commissaire aux comptes tient compte des
+informations recueillies avant l'acceptation de son mandat.
+
+Connaissance des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités
+
+9. En application des dispositions de l'article L. 823-9, la certification des
+comptes consolidés est délivrée notamment après examen des travaux des
+commissaires aux comptes des personnes et entités comprises dans la
+consolidation ou, s'il n'en est point, des professionnels chargés du contrôle
+des comptes desdites personnes et entités.
+
+10. Le commissaire aux comptes évalue la possibilité d'utiliser, pour les
+besoins de l'audit des comptes consolidés, les éléments collectés et les
+conclusions émises par les professionnels chargés du contrôle des comptes des
+entités. Pour ce faire, il examine les critères suivants :
+
+a) L'identité de ces professionnels et la nature de la mission qui leur a été
+confiée, leur qualification professionnelle et leur compétence ;
+
+b) Leur compréhension des règles d'indépendance et de déontologie applicables à
+l'audit des comptes consolidés et leur capacité à les respecter ;
+
+c) La possibilité qu'il a d'être impliqué dans les travaux qui seront réalisés
+par ces professionnels pour les besoins de l'audit des comptes consolidés ;
+
+d) L'existence d'un système de surveillance de leur profession dans
+l'environnement réglementaire des entités.
+
+11. A l'issue de cet examen, si le commissaire aux comptes estime qu'il ne peut
+utiliser pour les besoins de l'audit des comptes consolidés les travaux des
+professionnels chargés du contrôle des comptes des entités, il adapte son niveau
+d'implication dans les travaux requis et, si besoin, réalise lui-même ces
+travaux.
+
+Seuils de signification
+
+12. Le commissaire aux comptes détermine :
+
+a) Le seuil de signification au niveau des comptes consolidés pris dans leur
+ensemble ;
+
+b) Le cas échéant, des seuils de signification au niveau des comptes consolidés
+de montants inférieurs pour certaines catégories d'opérations, certains soldes
+de comptes ou certaines informations fournies dans l'annexe aux comptes
+consolidés ;
+
+c) Le seuil de signification au niveau des comptes de chaque entité dont
+l'information comptable doit faire l'objet, pour les besoins de l'audit des
+comptes consolidés, d'un audit ou d'un examen limité ; ce seuil est toujours
+inférieur au seuil de signification déterminé au niveau des comptes consolidés
+pris dans leur ensemble ;
+
+d) Le seuil en dessous duquel des anomalies sont manifestement insignifiantes au
+regard des comptes consolidés pris dans leur ensemble.
+
+13. Lorsque les comptes d'une entité font l'objet d'un audit en application des
+textes légaux et réglementaires, des statuts ou de toute autre obligation et que
+le commissaire aux comptes estime, sur la base des critères définis au
+paragraphe 10 de la présente norme, qu'il pourra utiliser ces travaux pour ses
+propres besoins, il apprécie le caractère approprié du seuil de signification au
+niveau des comptes de l'entité pris dans leur ensemble, déterminé par le
+professionnel chargé du contrôle des comptes de l'entité.
+
+14. Lorsque le professionnel chargé du contrôle des comptes d'une entité définit
+un montant inférieur au seuil de signification pour la mise en œuvre de ses
+procédures d'audit, tel que défini dans la norme d'exercice professionnel
+relative aux " anomalies significatives et seuil de signification ", le
+commissaire aux comptes en apprécie le caractère approprié.
+
+Réponses à l'évaluation des risques
+
+15. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau
+des comptes consolidés, le commissaire aux comptes détermine :
+
+- les tests à réaliser, le cas échéant, sur l'efficacité des contrôles conçus
+par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les
+besoins de l'établissement des comptes consolidés ;
+
+- la nature, le calendrier et l'étendue des travaux à réaliser sur l'information
+comptable établie par les entités pour les besoins de l'audit des comptes
+consolidés ;
+
+- la nature et l'étendue de son implication dans les travaux réalisés par les
+professionnels chargés du contrôle des comptes des entités pour les besoins de
+l'audit des comptes consolidés ainsi que le calendrier correspondant.
+
+Tests sur l'efficacité des contrôles conçus par l'entité consolidante
+
+16. Le commissaire aux comptes réalise ou demande aux professionnels chargés du
+contrôle des comptes des entités de réaliser des tests sur l'efficacité des
+contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble
+consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés dans les
+cas suivants :
+
+- lorsque les travaux à réaliser sur le processus d'établissement des comptes
+consolidés ou sur l'information comptable des entités reposent sur l'hypothèse
+selon laquelle ces contrôles fonctionnent efficacement ;
+
+- lorsqu'il considère que les seuls contrôles de substance ne permettent pas de
+réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir
+l'assurance recherchée.
+
+Nature et étendue des travaux sur l'information comptable établie par les
+entités pour les besoins de l'audit des comptes consolidés
+
+Entités importantes au regard des comptes consolidés
+
+17. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié qu'une entité est importante
+pour l'audit des comptes consolidés en raison de l'importance de sa contribution
+individuelle au regard des comptes consolidés, le commissaire aux comptes ou le
+professionnel chargé du contrôle des comptes de l'entité effectue un audit de
+l'information comptable de celle-ci en utilisant le ou les seuil (s) de
+signification défini (s) au niveau des comptes de cette dernière.
+
+18. Lorsque le commissaire aux comptes détermine qu'une entité est importante en
+raison de l'importance du risque d'anomalies significatives que son information
+comptable peut faire peser sur les comptes consolidés, le commissaire aux
+comptes ou le professionnel chargé du contrôle des comptes de celle-ci met en
+œuvre une ou plusieurs des diligences suivantes :
+
+- un audit de l'information comptable de l'entité en utilisant le ou les seuil
+(s) de signification défini (s) au niveau des comptes de cette dernière ;
+
+- un audit d'un ou de plusieurs soldes de comptes, de catégories d'opérations ou
+d'autres éléments d'information sur lesquels un risque élevé d'anomalies
+significatives a été identifié ;
+
+- des procédures d'audit spécifiques en réponse au risque élevé d'anomalies
+significatives.
+
+Entités non importantes au regard des comptes consolidés
+
+19. Le commissaire aux comptes effectue, au niveau des comptes consolidés, des
+procédures analytiques.
+
+20. Le commissaire aux comptes apprécie si les éléments susceptibles d'être
+collectés à partir :
+
+- des travaux réalisés sur l'information comptable des entités importantes ;
+
+- des travaux réalisés sur le processus d'établissement des comptes consolidés
+et sur les contrôles conçus dans l'entité consolidante et mis en œuvre dans
+l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés
+;
+
+- des procédures analytiques effectuées au niveau des comptes consolidés,
+
+pourront être suffisants et appropriés pour fonder son opinion sur les comptes
+consolidés.
+
+Dans le cas contraire, il sélectionne des entités non importantes au regard des
+comptes consolidés sur lesquelles une ou plusieurs des diligences suivantes
+seront mises en œuvre par lui-même ou par les professionnels chargés du contrôle
+des comptes de celles-ci :
+
+- un audit ou un examen limité de l'information comptable de l'entité en
+utilisant le seuil de signification défini au niveau des comptes de cette
+dernière ;
+
+- un audit de l'un ou de plusieurs soldes de comptes, catégories d'opérations ou
+d'autres éléments d'information ;
+
+- des procédures spécifiques.
+
+Le commissaire aux comptes modifie périodiquement la sélection de ces
+entités.
+
+Nature et étendue de l'implication du commissaire aux comptes dans les travaux
+réalisés par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités
+
+Entités importantes.-Evaluation des risques
+
+21. Le commissaire aux comptes est impliqué dans l'évaluation des risques
+effectuée par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités
+importantes. La nature, le calendrier et l'étendue des travaux requis pour cette
+implication dépendent de l'appréciation faite par le commissaire aux comptes sur
+ces professionnels, selon les critères énoncés au paragraphe 10 de la présente
+norme. Ils comprennent au minimum :
+
+- un échange d'informations avec le professionnel chargé du contrôle des comptes
+ou la direction de l'entité sur les activités de celle-ci qui sont importantes
+pour l'ensemble consolidé ;
+
+- un échange d'informations avec le professionnel chargé du contrôle des comptes
+de l'entité sur le risque d'anomalies significatives dues à des fraudes ou des
+erreurs ;
+
+- et une revue de la documentation du professionnel chargé du contrôle des
+comptes de l'entité relative au risque élevé d'anomalies significatives. Cette
+documentation peut prendre la forme d'une synthèse justifiant ses
+conclusions.
+
+Procédures d'audit en réponse au risque élevé d'anomalies significatives
+
+22. Lorsqu'un risque élevé d'anomalies significatives a été identifié au niveau
+d'une entité pour laquelle les travaux sont réalisés par un professionnel chargé
+du contrôle des comptes de celle-ci, le commissaire aux comptes :
+
+- évalue le caractère approprié des procédures d'audit complémentaires à mettre
+en œuvre pour répondre spécifiquement à ce risque ;
+
+- détermine s'il est nécessaire, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur
+ce professionnel, qu'il soit impliqué dans la mise en œuvre des procédures
+complémentaires.
+
+Processus de consolidation
+
+23. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives lié au
+processus de consolidation, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre
+des procédures d'audit complémentaires à celles réalisées en application des
+paragraphes 7 et 16 de la présente norme. Celles-ci lui permettent :
+
+- d'évaluer l'exhaustivité du périmètre de consolidation ;
+
+- d'apprécier le caractère approprié, exact et exhaustif des écritures de
+consolidation et d'évaluer s'il existe des facteurs de risques de fraudes ou des
+indicateurs révélant des biais possibles de la part de la direction de l'entité
+consolidante ;
+
+- d'évaluer si l'information comptable des entités a été correctement retraitée,
+lorsque celle-ci n'est pas préparée dans le même référentiel comptable que celui
+retenu pour établir les comptes consolidés ;
+
+- de vérifier que l'information comptable communiquée par les professionnels
+chargés du contrôle des comptes des entités est celle reprise dans les comptes
+consolidés ;
+
+- d'évaluer si les retraitements nécessaires ont été effectués conformément au
+référentiel comptable applicable lorsque la date de clôture des comptes des
+entités est différente de celle de l'entité consolidante.
+
+Evénements postérieurs
+
+24. Dans le cadre de l'audit de l'information comptable des entités, le
+commissaire aux comptes ou les professionnels chargés du contrôle des comptes de
+ces entités mettent en œuvre des procédures destinées à identifier les
+événements qui ont pu survenir dans ces dernières entre la date de clôture de
+leur information comptable et la date de signature du rapport sur les comptes
+consolidés et qui peuvent nécessiter :
+
+- un traitement comptable approprié dans les comptes consolidés ;
+
+- ou une information dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à
+statuer sur les comptes consolidés.
+
+25. Lorsque les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités
+réalisent des travaux autres qu'un audit de l'information comptable de ces
+dernières, le commissaire aux comptes leur demande de l'informer d'événements
+postérieurs tels que définis ci-dessus dont ils auraient eu connaissance.
+
+Communication avec les professionnels chargés du contrôle des comptes des
+entités
+
+26. Le commissaire aux comptes communique suffisamment à l'avance ses
+instructions aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités.
+Cette communication définit les travaux à réaliser, l'utilisation qui en sera
+faite ainsi que le format et le contenu de la communication entre les
+professionnels chargés du contrôle des comptes des entités et le commissaire aux
+comptes.
+
+Cette communication comprend également :
+
+- la demande faite aux professionnels chargés du contrôle des comptes des
+entités de confirmer qu'ils coopéreront avec le commissaire aux comptes dans le
+cadre des conditions d'utilisation de leurs travaux, telles que définies dans
+les instructions ;
+
+- les dispositions des règles de déontologie applicables à l'audit des comptes
+consolidés, en particulier en matière d'indépendance ;
+
+- dans le cas d'un audit ou d'un examen limité de l'information comptable des
+entités, le ou le (s) seuil (s) tels que définis au paragraphe 12 b, c et d ;
+
+- le risque élevé d'anomalies significatives identifié par le commissaire aux
+comptes au niveau des comptes consolidés résultant de fraudes ou d'erreurs qui
+doit être pris en considération par les professionnels chargés du contrôle des
+comptes des entités ;
+
+- la demande d'informer, en temps utile, le commissaire aux comptes de tout
+autre risque élevé d'anomalies significatives à considérer au niveau des comptes
+consolidés résultant de fraudes ou d'erreurs dans les entités ainsi que les
+procédures mises en œuvre pour répondre à ce risque ;
+
+- la liste des parties liées préparée par la direction de l'entité consolidante,
+complétée de l'identité de toute autre partie liée dont le commissaire aux
+comptes a connaissance ;
+
+- la demande aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de
+communiquer au commissaire aux comptes, dès qu'ils en ont connaissance,
+l'existence de toute partie liée non identifiée par celui-ci ou par la direction
+de l'entité consolidante. Le commissaire aux comptes apprécie, le cas échéant,
+si l'existence de ces parties liées doit être communiquée aux professionnels
+chargés du contrôle des comptes des autres entités.
+
+27. Le commissaire aux comptes demande aux professionnels chargés du contrôle
+des comptes des entités de lui communiquer les éléments pertinents pour fonder
+son opinion sur les comptes consolidés. Cette communication comprend :
+
+- la confirmation par les professionnels chargés du contrôle des comptes des
+entités du respect des règles de déontologie applicables à l'audit des comptes
+consolidés, en particulier celles relatives à l'indépendance et à la compétence
+professionnelle ;
+
+- la confirmation par les professionnels chargés du contrôle des comptes des
+entités du respect des instructions reçues du commissaire aux comptes ;
+
+- l'identification de l'information comptable des entités sur laquelle les
+professionnels chargés du contrôle des comptes de ces dernières ont réalisé
+leurs travaux ;
+
+- les cas de non-respect des textes légaux et réglementaires susceptibles de
+conduire à des anomalies significatives dans les comptes consolidés ;
+
+- un état des anomalies non corrigées sur l'information comptable des entités.
+Cet état n'inclut pas les anomalies qui sont en dessous du seuil des anomalies
+manifestement insignifiantes, tel que défini au paragraphe 12 d ;
+
+- les indicateurs révélant des biais possibles de la part de la direction ;
+
+- une description des faiblesses significatives de contrôle interne identifiées
+au niveau des entités ;
+
+- les autres faits significatifs que les professionnels chargés du contrôle des
+comptes des entités ont communiqués ou vont communiquer aux membres des organes
+de direction et de surveillance des entités, y compris les fraudes (réelles ou
+suspectées) impliquant les directions des entités ou des employés ayant un rôle
+clé dans le dispositif de contrôle interne ou toute autre fraude qui pourrait
+entraîner une anomalie significative dans l'information comptable des entités
+;
+
+- tout autre élément important estimé pertinent pour le commissaire aux comptes,
+y compris les points particuliers mentionnés dans les lettres d'affirmation
+signées par les directions des entités ;
+
+- et la synthèse des points relevés, les conclusions ou l'opinion des
+professionnels chargés du contrôle des comptes des entités.
+
+Evaluation du caractère suffisant et approprié des éléments collectés
+
+28. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés
+sur la base :
+
+- des procédures d'audit réalisées sur le processus d'établissement des comptes
+consolidés ;
+
+- des travaux réalisés par lui-même et par les professionnels chargés du
+contrôle des comptes des entités sur l'information comptable de ces
+dernières.
+
+29. Le commissaire aux comptes :
+
+- apprécie la pertinence des éléments transmis par les professionnels chargés du
+contrôle des comptes des entités tels que mentionnés dans le paragraphe 27 ;
+
+- échange avec les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités,
+les directions des entités ou la direction de l'entité consolidante sur les
+éléments importants relevés ;
+
+- évalue la nécessité de revoir d'autres éléments de la documentation des
+travaux des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ;
+
+- conçoit, dès lors que les travaux mis en œuvre au niveau des entités sont
+estimés insuffisants, les procédures complémentaires à mettre en œuvre par les
+professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ou par le commissaire
+aux comptes.
+
+30. Le commissaire aux comptes évalue l'incidence sur son opinion d'audit de
+:
+
+- l'ensemble des anomalies non corrigées autres que celles manifestement
+insignifiantes ;
+
+- toute situation où il n'a pas été possible de collecter des éléments
+suffisants et appropriés.
+
+Communication
+
+31. Le commissaire aux comptes communique à la direction de l'entité
+consolidante, au niveau de responsabilité approprié, en faisant application de
+la norme d'exercice professionnel relative à la communication des faiblesses du
+contrôle interne :
+
+- les faiblesses du contrôle interne conçu par l'entité consolidante et mis en
+œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes
+consolidés ;
+
+- les faiblesses du contrôle interne des entités, identifiées soit par les
+professionnels chargés du contrôle des comptes des entités, soit par
+lui-même,
+
+qu'il estime d'une importance suffisante pour mériter son attention ;
+
+- les fraudes qu'il a identifiées ou qui ont été portées à sa connaissance par
+le professionnel chargé du contrôle des comptes d'une entité ou les informations
+qu'il a obtenues sur l'existence possible d'une fraude.
+
+32. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice
+professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à
+l'article L. 823-16.
+
+A ce titre, le commissaire aux comptes communique les éléments suivants :
+
+- une présentation d'ensemble :
+
+- des travaux à réaliser sur l'information comptable des entités ;
+
+- de son implication dans les travaux à réaliser par les professionnels chargés
+du contrôle des comptes des entités sur l'information comptable des entités
+importantes ;
+
+- les difficultés qu'il a rencontrées, liées à la qualité des travaux réalisés
+par le professionnel chargé du contrôle des comptes d'une entité ;
+
+- toute limitation dans la mise en œuvre des procédures d'audit estimées
+nécessaires pour l'audit des comptes consolidés, par exemple lorsque le
+commissaire aux comptes n'a pu avoir accès à toute l'information demandée ;
+
+- les faiblesses du contrôle interne visées au paragraphe 31 qu'il estime
+significatives ;
+
+- les fraudes avérées ou suspectées impliquant :
+
+- la direction de l'entité consolidante, la direction des entités, les employés
+ayant un rôle clé dans les contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en
+œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes
+consolidés ;
+
+- ou d'autres personnes lorsque la fraude a entraîné une anomalie significative
+dans les comptes consolidés.
+
+Documentation
+
+33. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments
+suivants :
+
+- une analyse des entités le conduisant à déterminer celles qui sont ou non
+importantes ;
+
+- la nature des travaux réalisés sur l'information comptable des entités ;
+
+- la nature, le calendrier et l'étendue de l'intervention du commissaire aux
+comptes dans les travaux réalisés par les professionnels chargés du contrôle des
+comptes des entités importantes, y compris la revue éventuelle, par le
+commissaire aux comptes, de tout ou partie de la documentation des
+professionnels chargés du contrôle des comptes de ces entités et de leurs
+conclusions ;
+
+- les communications écrites entre le commissaire aux comptes et les
+professionnels chargés du contrôle des comptes des entités relatives aux
+demandes du commissaire aux comptes.
+
+Le commissaire aux comptes veille au respect des dispositions de l'article R.
+821-27.