Arrêté du 7 mai 2007 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative aux déclarations de la direction
Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000000243863 NOR: JUSC0753906A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/38/JORFTEXT000000243863.xml
This commit is contained in:
parent
fdb2334756
commit
ea40d7a5bf
2 changed files with 174 additions and 0 deletions
|
@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163438
|
|||
- [Article A823-10](article_a823-10.md)
|
||||
- [Article A823-11](article_a823-11.md)
|
||||
- [Article A823-12](article_a823-12.md)
|
||||
- [Article A823-14](article_a823-14.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,173 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-01-21
|
||||
Date de fin: 2011-08-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020163426
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/34/LEGIARTI000020163426.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article A823-14
|
||||
|
||||
La norme d'exercice professionnel relative aux déclarations de la direction,
|
||||
homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL<br />
|
||||
|
||||
RELATIVE AUX DÉCLARATIONS DE LA DIRECTION<br />
|
||||
|
||||
Introduction<br />
|
||||
|
||||
1. Dans le cadre de l'audit des comptes, les membres de la direction, y compris
|
||||
le représentant légal, font des déclarations au commissaire aux comptes.
|
||||
Celles-ci constituent des éléments collectés pour aboutir à des conclusions sur
|
||||
lesquelles il fonde son opinion sur les comptes.<br />
|
||||
|
||||
2. La présente norme a pour objet de définir :<br />
|
||||
|
||||
― les principes relatifs à l'utilisation par le commissaire aux comptes des
|
||||
déclarations de la direction obtenues au cours de l'audit des comptes ;<br />
|
||||
|
||||
― les principes relatifs aux déclarations que le commissaire aux comptes estime
|
||||
nécessaires pour conclure sur les assertions qu'il souhaite vérifier ;<br />
|
||||
|
||||
― les conséquences éventuelles que le commissaire aux comptes tire sur
|
||||
l'expression de son opinion du fait que le représentant légal responsable des
|
||||
comptes ne lui fournit pas les déclarations écrites demandées.<br />
|
||||
|
||||
Utilisation des déclarations de la direction<br />
|
||||
|
||||
3. Tout au long de l'audit des comptes, la direction fait, au commissaire aux
|
||||
comptes, des déclarations, orales ou écrites, spontanées ou en réponse à des
|
||||
demandes spécifiques. Ces déclarations peuvent être faites par des membres de la
|
||||
direction de niveaux de responsabilité et de domaines de compétence différents
|
||||
selon les éléments sur lesquels portent les déclarations.<br />
|
||||
|
||||
4. Lorsqu'elles concernent des éléments significatifs des comptes, le
|
||||
commissaire aux comptes :<br />
|
||||
|
||||
― cherche à collecter des éléments qui corroborent les déclarations de la
|
||||
direction ;<br />
|
||||
|
||||
― apprécie, le cas échéant, si elles sont cohérentes avec les autres éléments
|
||||
collectés ;<br />
|
||||
|
||||
― détermine si les personnes à l'origine de ces déclarations sont celles qui
|
||||
possèdent la meilleure compétence et la meilleure connaissance au regard des
|
||||
éléments sur lesquels elles se prononcent.<br />
|
||||
|
||||
5. Lorsque le commissaire aux comptes identifie une déclaration de la direction
|
||||
qui ne semble pas cohérente avec d'autres éléments collectés, il met en œuvre
|
||||
des procédures d'audit afin d'élucider cette incohérence et, le cas échéant,
|
||||
reconsidère les autres déclarations de la direction de l'entité.<br />
|
||||
|
||||
Déclarations que le commissaire aux comptes estime nécessaires<br />
|
||||
|
||||
pour conclure sur les assertions qu'il souhaite vérifier<br />
|
||||
|
||||
6. Le commissaire aux comptes demande au représentant légal une formulation
|
||||
écrite des déclarations qu'il estime nécessaires pour conclure sur les
|
||||
assertions qu'il souhaite vérifier.<br />
|
||||
|
||||
7. Indépendamment d'autres déclarations écrites que le commissaire aux comptes
|
||||
estimerait nécessaires, il demande au représentant légal des déclarations
|
||||
écrites par lesquelles :<br />
|
||||
|
||||
― il déclare que des contrôles destinés à prévenir et à détecter les erreurs et
|
||||
les fraudes ont été conçus et mis en œuvre dans l'entité ;<br />
|
||||
|
||||
― il estime que les anomalies non corrigées relevées par le commissaire aux
|
||||
comptes ne sont pas, seules ou cumulées, significatives au regard des comptes
|
||||
pris dans leur ensemble. Un état de ces anomalies non corrigées est joint à
|
||||
cette déclaration écrite. En outre, lorsque le représentant légal considère que
|
||||
certains éléments reportés sur cet état ne constituent pas des anomalies, il le
|
||||
mentionne dans sa déclaration ;<br />
|
||||
|
||||
― il confirme lui avoir communiqué son appréciation sur le risque que les
|
||||
comptes puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
― il déclare lui avoir signalé toutes les fraudes avérées dont il a eu
|
||||
connaissance ou qu'il a suspectées, et impliquant la direction, des employés
|
||||
ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne ou d'autres personnes
|
||||
dès lors que la fraude est susceptible d'entraîner des anomalies significatives
|
||||
dans les comptes ;<br />
|
||||
|
||||
― il déclare lui avoir signalé toutes les allégations de fraudes ayant un impact
|
||||
sur les comptes de l'entité et portées à sa connaissance par des employés,
|
||||
anciens employés, analystes, régulateurs ou autres ;<br />
|
||||
|
||||
― il déclare avoir, au mieux de sa connaissance, appliqué les textes légaux et
|
||||
réglementaires ;<br />
|
||||
|
||||
― il déclare avoir fourni dans l'annexe des comptes, au mieux de sa
|
||||
connaissance, l'information sur les parties liées requise par le référentiel
|
||||
comptable appliqué ;<br />
|
||||
|
||||
― lorsque des faits ou événements susceptibles de remettre en cause la
|
||||
continuité de l'exploitation de l'entité ont été identifiés, il déclare lui
|
||||
avoir communiqué les plans d'actions définis pour l'avenir de l'entité. Il
|
||||
déclare en outre que ces plans d'actions reflètent les intentions de la
|
||||
direction ;<br />
|
||||
|
||||
― il déclare que les principales hypothèses retenues pour l'établissement des
|
||||
estimations comptables reflètent les intentions de la direction et la capacité
|
||||
de l'entité, à ce jour, à mener à bien les actions envisagées ;<br />
|
||||
|
||||
― il déclare qu'à ce jour il n'a connaissance d'aucun événement survenu depuis
|
||||
la date de clôture de l'exercice qui nécessiterait un traitement comptable ou
|
||||
une mention dans l'annexe et/ou dans le rapport de l'organe compétent à l'organe
|
||||
appelé à statuer sur les comptes.<br />
|
||||
|
||||
8. Les déclarations écrites peuvent prendre la forme :<br />
|
||||
|
||||
― d'une lettre du représentant légal adressée au commissaire aux comptes,
|
||||
qualifiée de « lettre d'affirmation » ;<br />
|
||||
|
||||
― d'une lettre adressée par le commissaire aux comptes au représentant légal
|
||||
dans laquelle il explicite sa compréhension de ces déclarations.<br />
|
||||
|
||||
Par ailleurs, certaines déclarations du représentant légal peuvent être
|
||||
consignées dans un extrait de procès-verbal d'une réunion de l'organe chargé de
|
||||
l'administration.<br />
|
||||
|
||||
9. Lorsque le commissaire aux comptes sollicite une lettre d'affirmation, il
|
||||
demande que le signataire précise qu'il établit cette lettre en tant que
|
||||
responsable de l'établissement des comptes, que la lettre soit datée et signée
|
||||
et qu'elle lui soit envoyée directement.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'une des déclarations porte sur un élément spécifique des comptes qui
|
||||
demande des compétences techniques particulières, celle-ci peut être cosignée
|
||||
par le membre de la direction compétent sur le sujet.<br />
|
||||
|
||||
10. La lettre d'affirmation est émise à une date la plus rapprochée possible de
|
||||
la date de signature du rapport du commissaire aux comptes et ne peut être
|
||||
postérieure à cette dernière.<br />
|
||||
|
||||
11. Lorsque le commissaire aux comptes adresse une lettre au représentant légal,
|
||||
il lui demande d'en accuser réception et de confirmer par écrit son accord sur
|
||||
les termes exposés à une date la plus rapprochée possible de la date de
|
||||
signature de son rapport. Cette confirmation ne peut être postérieure à la date
|
||||
de signature du rapport.<br />
|
||||
|
||||
12. Lorsque des déclarations du représentant légal sont consignées dans un
|
||||
extrait de procès-verbal d'une réunion de l'organe chargé de l'administration,
|
||||
le commissaire aux comptes s'assure que la date de la réunion concernée est
|
||||
suffisamment proche de la date de signature de son rapport.<br />
|
||||
|
||||
Conséquences sur l'expression de l'opinion du commissaire aux comptes du fait
|
||||
que le représentant légal ne fournit pas les déclarations écrites demandées<br />
|
||||
|
||||
13. Lorsque le représentant légal refuse de fournir ou de confirmer une ou
|
||||
plusieurs des déclarations écrites demandées par le commissaire aux comptes,
|
||||
celui-ci s'enquiert auprès de lui des raisons de ce refus.<br />
|
||||
|
||||
En fonction des réponses formulées, le commissaire aux comptes tire les
|
||||
conséquences éventuelles sur l'expression de son opinion.<br />
|
||||
|
||||
Documentation<br />
|
||||
|
||||
14. Le commissaire aux comptes conserve dans son dossier de travail les comptes
|
||||
rendus de ses entretiens avec la direction de l'entité et les déclarations
|
||||
écrites obtenues de cette dernière.
|
Loading…
Reference in a new issue