From ea40d7a5bf33d2b052f0b0a95a03782d8082a700 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 21 Jan 2009 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Arr=C3=AAt=C3=A9=20du=207=20mai=202007=20portan?= =?UTF-8?q?t=20homologation=20de=20la=20norme=20d'exercice=20professionnel?= =?UTF-8?q?=20relative=20aux=20d=C3=A9clarations=20de=20la=20direction?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000000243863 NOR: JUSC0753906A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/38/JORFTEXT000000243863.xml --- .../sous-section_2/paragraphe_3/README.md | 1 + .../paragraphe_3/article_a823-14.md | 173 ++++++++++++++++++ 2 files changed, 174 insertions(+) create mode 100644 partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_3/article_a823-14.md diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_3/README.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_3/README.md index 808b7d91..2697e147 100644 --- a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_3/README.md +++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_3/README.md @@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163438 - [Article A823-10](article_a823-10.md) - [Article A823-11](article_a823-11.md) - [Article A823-12](article_a823-12.md) +- [Article A823-14](article_a823-14.md) diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_3/article_a823-14.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_3/article_a823-14.md new file mode 100644 index 00000000..a2e71e57 --- /dev/null +++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_3/article_a823-14.md @@ -0,0 +1,173 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2009-01-21 +Date de fin: 2011-08-04 +Identifiant: LEGIARTI000020163426 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/34/LEGIARTI000020163426.xml +--- + +###### Article A823-14 + +La norme d'exercice professionnel relative aux déclarations de la direction, +homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous +:
+ +NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL
+ +RELATIVE AUX DÉCLARATIONS DE LA DIRECTION
+ +Introduction
+ +1. Dans le cadre de l'audit des comptes, les membres de la direction, y compris +le représentant légal, font des déclarations au commissaire aux comptes. +Celles-ci constituent des éléments collectés pour aboutir à des conclusions sur +lesquelles il fonde son opinion sur les comptes.
+ +2. La présente norme a pour objet de définir :
+ +― les principes relatifs à l'utilisation par le commissaire aux comptes des +déclarations de la direction obtenues au cours de l'audit des comptes ;
+ +― les principes relatifs aux déclarations que le commissaire aux comptes estime +nécessaires pour conclure sur les assertions qu'il souhaite vérifier ;
+ +― les conséquences éventuelles que le commissaire aux comptes tire sur +l'expression de son opinion du fait que le représentant légal responsable des +comptes ne lui fournit pas les déclarations écrites demandées.
+ +Utilisation des déclarations de la direction
+ +3. Tout au long de l'audit des comptes, la direction fait, au commissaire aux +comptes, des déclarations, orales ou écrites, spontanées ou en réponse à des +demandes spécifiques. Ces déclarations peuvent être faites par des membres de la +direction de niveaux de responsabilité et de domaines de compétence différents +selon les éléments sur lesquels portent les déclarations.
+ +4. Lorsqu'elles concernent des éléments significatifs des comptes, le +commissaire aux comptes :
+ +― cherche à collecter des éléments qui corroborent les déclarations de la +direction ;
+ +― apprécie, le cas échéant, si elles sont cohérentes avec les autres éléments +collectés ;
+ +― détermine si les personnes à l'origine de ces déclarations sont celles qui +possèdent la meilleure compétence et la meilleure connaissance au regard des +éléments sur lesquels elles se prononcent.
+ +5. Lorsque le commissaire aux comptes identifie une déclaration de la direction +qui ne semble pas cohérente avec d'autres éléments collectés, il met en œuvre +des procédures d'audit afin d'élucider cette incohérence et, le cas échéant, +reconsidère les autres déclarations de la direction de l'entité.
+ +Déclarations que le commissaire aux comptes estime nécessaires
+ +pour conclure sur les assertions qu'il souhaite vérifier
+ +6. Le commissaire aux comptes demande au représentant légal une formulation +écrite des déclarations qu'il estime nécessaires pour conclure sur les +assertions qu'il souhaite vérifier.
+ +7. Indépendamment d'autres déclarations écrites que le commissaire aux comptes +estimerait nécessaires, il demande au représentant légal des déclarations +écrites par lesquelles :
+ +― il déclare que des contrôles destinés à prévenir et à détecter les erreurs et +les fraudes ont été conçus et mis en œuvre dans l'entité ;
+ +― il estime que les anomalies non corrigées relevées par le commissaire aux +comptes ne sont pas, seules ou cumulées, significatives au regard des comptes +pris dans leur ensemble. Un état de ces anomalies non corrigées est joint à +cette déclaration écrite. En outre, lorsque le représentant légal considère que +certains éléments reportés sur cet état ne constituent pas des anomalies, il le +mentionne dans sa déclaration ;
+ +― il confirme lui avoir communiqué son appréciation sur le risque que les +comptes puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes +;
+ +― il déclare lui avoir signalé toutes les fraudes avérées dont il a eu +connaissance ou qu'il a suspectées, et impliquant la direction, des employés +ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne ou d'autres personnes +dès lors que la fraude est susceptible d'entraîner des anomalies significatives +dans les comptes ;
+ +― il déclare lui avoir signalé toutes les allégations de fraudes ayant un impact +sur les comptes de l'entité et portées à sa connaissance par des employés, +anciens employés, analystes, régulateurs ou autres ;
+ +― il déclare avoir, au mieux de sa connaissance, appliqué les textes légaux et +réglementaires ;
+ +― il déclare avoir fourni dans l'annexe des comptes, au mieux de sa +connaissance, l'information sur les parties liées requise par le référentiel +comptable appliqué ;
+ +― lorsque des faits ou événements susceptibles de remettre en cause la +continuité de l'exploitation de l'entité ont été identifiés, il déclare lui +avoir communiqué les plans d'actions définis pour l'avenir de l'entité. Il +déclare en outre que ces plans d'actions reflètent les intentions de la +direction ;
+ +― il déclare que les principales hypothèses retenues pour l'établissement des +estimations comptables reflètent les intentions de la direction et la capacité +de l'entité, à ce jour, à mener à bien les actions envisagées ;
+ +― il déclare qu'à ce jour il n'a connaissance d'aucun événement survenu depuis +la date de clôture de l'exercice qui nécessiterait un traitement comptable ou +une mention dans l'annexe et/ou dans le rapport de l'organe compétent à l'organe +appelé à statuer sur les comptes.
+ +8. Les déclarations écrites peuvent prendre la forme :
+ +― d'une lettre du représentant légal adressée au commissaire aux comptes, +qualifiée de « lettre d'affirmation » ;
+ +― d'une lettre adressée par le commissaire aux comptes au représentant légal +dans laquelle il explicite sa compréhension de ces déclarations.
+ +Par ailleurs, certaines déclarations du représentant légal peuvent être +consignées dans un extrait de procès-verbal d'une réunion de l'organe chargé de +l'administration.
+ +9. Lorsque le commissaire aux comptes sollicite une lettre d'affirmation, il +demande que le signataire précise qu'il établit cette lettre en tant que +responsable de l'établissement des comptes, que la lettre soit datée et signée +et qu'elle lui soit envoyée directement.
+ +Lorsqu'une des déclarations porte sur un élément spécifique des comptes qui +demande des compétences techniques particulières, celle-ci peut être cosignée +par le membre de la direction compétent sur le sujet.
+ +10. La lettre d'affirmation est émise à une date la plus rapprochée possible de +la date de signature du rapport du commissaire aux comptes et ne peut être +postérieure à cette dernière.
+ +11. Lorsque le commissaire aux comptes adresse une lettre au représentant légal, +il lui demande d'en accuser réception et de confirmer par écrit son accord sur +les termes exposés à une date la plus rapprochée possible de la date de +signature de son rapport. Cette confirmation ne peut être postérieure à la date +de signature du rapport.
+ +12. Lorsque des déclarations du représentant légal sont consignées dans un +extrait de procès-verbal d'une réunion de l'organe chargé de l'administration, +le commissaire aux comptes s'assure que la date de la réunion concernée est +suffisamment proche de la date de signature de son rapport.
+ +Conséquences sur l'expression de l'opinion du commissaire aux comptes du fait +que le représentant légal ne fournit pas les déclarations écrites demandées
+ +13. Lorsque le représentant légal refuse de fournir ou de confirmer une ou +plusieurs des déclarations écrites demandées par le commissaire aux comptes, +celui-ci s'enquiert auprès de lui des raisons de ce refus.
+ +En fonction des réponses formulées, le commissaire aux comptes tire les +conséquences éventuelles sur l'expression de son opinion.
+ +Documentation
+ +14. Le commissaire aux comptes conserve dans son dossier de travail les comptes +rendus de ses entretiens avec la direction de l'entité et les déclarations +écrites obtenues de cette dernière.