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@@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163438
- [Article A823-10](article_a823-10.md)
- [Article A823-11](article_a823-11.md)
- [Article A823-12](article_a823-12.md)
+- [Article A823-14](article_a823-14.md)
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@@ -0,0 +1,173 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-01-21
+Date de fin: 2011-08-04
+Identifiant: LEGIARTI000020163426
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/34/LEGIARTI000020163426.xml
+---
+
+###### Article A823-14
+
+La norme d'exercice professionnel relative aux déclarations de la direction,
+homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous
+:
+
+NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL
+
+RELATIVE AUX DÉCLARATIONS DE LA DIRECTION
+
+Introduction
+
+1. Dans le cadre de l'audit des comptes, les membres de la direction, y compris
+le représentant légal, font des déclarations au commissaire aux comptes.
+Celles-ci constituent des éléments collectés pour aboutir à des conclusions sur
+lesquelles il fonde son opinion sur les comptes.
+
+2. La présente norme a pour objet de définir :
+
+― les principes relatifs à l'utilisation par le commissaire aux comptes des
+déclarations de la direction obtenues au cours de l'audit des comptes ;
+
+― les principes relatifs aux déclarations que le commissaire aux comptes estime
+nécessaires pour conclure sur les assertions qu'il souhaite vérifier ;
+
+― les conséquences éventuelles que le commissaire aux comptes tire sur
+l'expression de son opinion du fait que le représentant légal responsable des
+comptes ne lui fournit pas les déclarations écrites demandées.
+
+Utilisation des déclarations de la direction
+
+3. Tout au long de l'audit des comptes, la direction fait, au commissaire aux
+comptes, des déclarations, orales ou écrites, spontanées ou en réponse à des
+demandes spécifiques. Ces déclarations peuvent être faites par des membres de la
+direction de niveaux de responsabilité et de domaines de compétence différents
+selon les éléments sur lesquels portent les déclarations.
+
+4. Lorsqu'elles concernent des éléments significatifs des comptes, le
+commissaire aux comptes :
+
+― cherche à collecter des éléments qui corroborent les déclarations de la
+direction ;
+
+― apprécie, le cas échéant, si elles sont cohérentes avec les autres éléments
+collectés ;
+
+― détermine si les personnes à l'origine de ces déclarations sont celles qui
+possèdent la meilleure compétence et la meilleure connaissance au regard des
+éléments sur lesquels elles se prononcent.
+
+5. Lorsque le commissaire aux comptes identifie une déclaration de la direction
+qui ne semble pas cohérente avec d'autres éléments collectés, il met en œuvre
+des procédures d'audit afin d'élucider cette incohérence et, le cas échéant,
+reconsidère les autres déclarations de la direction de l'entité.
+
+Déclarations que le commissaire aux comptes estime nécessaires
+
+pour conclure sur les assertions qu'il souhaite vérifier
+
+6. Le commissaire aux comptes demande au représentant légal une formulation
+écrite des déclarations qu'il estime nécessaires pour conclure sur les
+assertions qu'il souhaite vérifier.
+
+7. Indépendamment d'autres déclarations écrites que le commissaire aux comptes
+estimerait nécessaires, il demande au représentant légal des déclarations
+écrites par lesquelles :
+
+― il déclare que des contrôles destinés à prévenir et à détecter les erreurs et
+les fraudes ont été conçus et mis en œuvre dans l'entité ;
+
+― il estime que les anomalies non corrigées relevées par le commissaire aux
+comptes ne sont pas, seules ou cumulées, significatives au regard des comptes
+pris dans leur ensemble. Un état de ces anomalies non corrigées est joint à
+cette déclaration écrite. En outre, lorsque le représentant légal considère que
+certains éléments reportés sur cet état ne constituent pas des anomalies, il le
+mentionne dans sa déclaration ;
+
+― il confirme lui avoir communiqué son appréciation sur le risque que les
+comptes puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes
+;
+
+― il déclare lui avoir signalé toutes les fraudes avérées dont il a eu
+connaissance ou qu'il a suspectées, et impliquant la direction, des employés
+ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne ou d'autres personnes
+dès lors que la fraude est susceptible d'entraîner des anomalies significatives
+dans les comptes ;
+
+― il déclare lui avoir signalé toutes les allégations de fraudes ayant un impact
+sur les comptes de l'entité et portées à sa connaissance par des employés,
+anciens employés, analystes, régulateurs ou autres ;
+
+― il déclare avoir, au mieux de sa connaissance, appliqué les textes légaux et
+réglementaires ;
+
+― il déclare avoir fourni dans l'annexe des comptes, au mieux de sa
+connaissance, l'information sur les parties liées requise par le référentiel
+comptable appliqué ;
+
+― lorsque des faits ou événements susceptibles de remettre en cause la
+continuité de l'exploitation de l'entité ont été identifiés, il déclare lui
+avoir communiqué les plans d'actions définis pour l'avenir de l'entité. Il
+déclare en outre que ces plans d'actions reflètent les intentions de la
+direction ;
+
+― il déclare que les principales hypothèses retenues pour l'établissement des
+estimations comptables reflètent les intentions de la direction et la capacité
+de l'entité, à ce jour, à mener à bien les actions envisagées ;
+
+― il déclare qu'à ce jour il n'a connaissance d'aucun événement survenu depuis
+la date de clôture de l'exercice qui nécessiterait un traitement comptable ou
+une mention dans l'annexe et/ou dans le rapport de l'organe compétent à l'organe
+appelé à statuer sur les comptes.
+
+8. Les déclarations écrites peuvent prendre la forme :
+
+― d'une lettre du représentant légal adressée au commissaire aux comptes,
+qualifiée de « lettre d'affirmation » ;
+
+― d'une lettre adressée par le commissaire aux comptes au représentant légal
+dans laquelle il explicite sa compréhension de ces déclarations.
+
+Par ailleurs, certaines déclarations du représentant légal peuvent être
+consignées dans un extrait de procès-verbal d'une réunion de l'organe chargé de
+l'administration.
+
+9. Lorsque le commissaire aux comptes sollicite une lettre d'affirmation, il
+demande que le signataire précise qu'il établit cette lettre en tant que
+responsable de l'établissement des comptes, que la lettre soit datée et signée
+et qu'elle lui soit envoyée directement.
+
+Lorsqu'une des déclarations porte sur un élément spécifique des comptes qui
+demande des compétences techniques particulières, celle-ci peut être cosignée
+par le membre de la direction compétent sur le sujet.
+
+10. La lettre d'affirmation est émise à une date la plus rapprochée possible de
+la date de signature du rapport du commissaire aux comptes et ne peut être
+postérieure à cette dernière.
+
+11. Lorsque le commissaire aux comptes adresse une lettre au représentant légal,
+il lui demande d'en accuser réception et de confirmer par écrit son accord sur
+les termes exposés à une date la plus rapprochée possible de la date de
+signature de son rapport. Cette confirmation ne peut être postérieure à la date
+de signature du rapport.
+
+12. Lorsque des déclarations du représentant légal sont consignées dans un
+extrait de procès-verbal d'une réunion de l'organe chargé de l'administration,
+le commissaire aux comptes s'assure que la date de la réunion concernée est
+suffisamment proche de la date de signature de son rapport.
+
+Conséquences sur l'expression de l'opinion du commissaire aux comptes du fait
+que le représentant légal ne fournit pas les déclarations écrites demandées
+
+13. Lorsque le représentant légal refuse de fournir ou de confirmer une ou
+plusieurs des déclarations écrites demandées par le commissaire aux comptes,
+celui-ci s'enquiert auprès de lui des raisons de ce refus.
+
+En fonction des réponses formulées, le commissaire aux comptes tire les
+conséquences éventuelles sur l'expression de son opinion.
+
+Documentation
+
+14. Le commissaire aux comptes conserve dans son dossier de travail les comptes
+rendus de ses entretiens avec la direction de l'entité et les déclarations
+écrites obtenues de cette dernière.