Arrêté du 7 mai 2007 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative aux déclarations de la direction
Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000000243863 NOR: JUSC0753906A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/38/JORFTEXT000000243863.xml
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- [Article A823-10](article_a823-10.md)
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- [Article A823-10](article_a823-10.md)
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- [Article A823-11](article_a823-11.md)
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- [Article A823-11](article_a823-11.md)
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- [Article A823-12](article_a823-12.md)
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- [Article A823-12](article_a823-12.md)
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- [Article A823-14](article_a823-14.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-01-21
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Date de fin: 2011-08-04
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Identifiant: LEGIARTI000020163426
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/34/LEGIARTI000020163426.xml
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###### Article A823-14
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La norme d'exercice professionnel relative aux déclarations de la direction,
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homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous
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NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL<br />
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RELATIVE AUX DÉCLARATIONS DE LA DIRECTION<br />
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Introduction<br />
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1. Dans le cadre de l'audit des comptes, les membres de la direction, y compris
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le représentant légal, font des déclarations au commissaire aux comptes.
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Celles-ci constituent des éléments collectés pour aboutir à des conclusions sur
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lesquelles il fonde son opinion sur les comptes.<br />
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2. La présente norme a pour objet de définir :<br />
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― les principes relatifs à l'utilisation par le commissaire aux comptes des
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déclarations de la direction obtenues au cours de l'audit des comptes ;<br />
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― les principes relatifs aux déclarations que le commissaire aux comptes estime
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nécessaires pour conclure sur les assertions qu'il souhaite vérifier ;<br />
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― les conséquences éventuelles que le commissaire aux comptes tire sur
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l'expression de son opinion du fait que le représentant légal responsable des
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comptes ne lui fournit pas les déclarations écrites demandées.<br />
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Utilisation des déclarations de la direction<br />
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3. Tout au long de l'audit des comptes, la direction fait, au commissaire aux
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comptes, des déclarations, orales ou écrites, spontanées ou en réponse à des
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demandes spécifiques. Ces déclarations peuvent être faites par des membres de la
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direction de niveaux de responsabilité et de domaines de compétence différents
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selon les éléments sur lesquels portent les déclarations.<br />
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4. Lorsqu'elles concernent des éléments significatifs des comptes, le
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commissaire aux comptes :<br />
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― cherche à collecter des éléments qui corroborent les déclarations de la
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direction ;<br />
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― apprécie, le cas échéant, si elles sont cohérentes avec les autres éléments
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collectés ;<br />
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― détermine si les personnes à l'origine de ces déclarations sont celles qui
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possèdent la meilleure compétence et la meilleure connaissance au regard des
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éléments sur lesquels elles se prononcent.<br />
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5. Lorsque le commissaire aux comptes identifie une déclaration de la direction
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qui ne semble pas cohérente avec d'autres éléments collectés, il met en œuvre
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des procédures d'audit afin d'élucider cette incohérence et, le cas échéant,
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reconsidère les autres déclarations de la direction de l'entité.<br />
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Déclarations que le commissaire aux comptes estime nécessaires<br />
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pour conclure sur les assertions qu'il souhaite vérifier<br />
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6. Le commissaire aux comptes demande au représentant légal une formulation
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écrite des déclarations qu'il estime nécessaires pour conclure sur les
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assertions qu'il souhaite vérifier.<br />
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7. Indépendamment d'autres déclarations écrites que le commissaire aux comptes
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estimerait nécessaires, il demande au représentant légal des déclarations
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écrites par lesquelles :<br />
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― il déclare que des contrôles destinés à prévenir et à détecter les erreurs et
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les fraudes ont été conçus et mis en œuvre dans l'entité ;<br />
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― il estime que les anomalies non corrigées relevées par le commissaire aux
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comptes ne sont pas, seules ou cumulées, significatives au regard des comptes
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pris dans leur ensemble. Un état de ces anomalies non corrigées est joint à
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cette déclaration écrite. En outre, lorsque le représentant légal considère que
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certains éléments reportés sur cet état ne constituent pas des anomalies, il le
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mentionne dans sa déclaration ;<br />
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― il confirme lui avoir communiqué son appréciation sur le risque que les
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comptes puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes
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;<br />
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― il déclare lui avoir signalé toutes les fraudes avérées dont il a eu
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connaissance ou qu'il a suspectées, et impliquant la direction, des employés
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ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne ou d'autres personnes
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dès lors que la fraude est susceptible d'entraîner des anomalies significatives
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dans les comptes ;<br />
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― il déclare lui avoir signalé toutes les allégations de fraudes ayant un impact
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sur les comptes de l'entité et portées à sa connaissance par des employés,
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anciens employés, analystes, régulateurs ou autres ;<br />
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― il déclare avoir, au mieux de sa connaissance, appliqué les textes légaux et
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réglementaires ;<br />
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― il déclare avoir fourni dans l'annexe des comptes, au mieux de sa
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connaissance, l'information sur les parties liées requise par le référentiel
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comptable appliqué ;<br />
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― lorsque des faits ou événements susceptibles de remettre en cause la
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continuité de l'exploitation de l'entité ont été identifiés, il déclare lui
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avoir communiqué les plans d'actions définis pour l'avenir de l'entité. Il
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déclare en outre que ces plans d'actions reflètent les intentions de la
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direction ;<br />
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― il déclare que les principales hypothèses retenues pour l'établissement des
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estimations comptables reflètent les intentions de la direction et la capacité
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de l'entité, à ce jour, à mener à bien les actions envisagées ;<br />
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― il déclare qu'à ce jour il n'a connaissance d'aucun événement survenu depuis
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la date de clôture de l'exercice qui nécessiterait un traitement comptable ou
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une mention dans l'annexe et/ou dans le rapport de l'organe compétent à l'organe
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appelé à statuer sur les comptes.<br />
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8. Les déclarations écrites peuvent prendre la forme :<br />
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― d'une lettre du représentant légal adressée au commissaire aux comptes,
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qualifiée de « lettre d'affirmation » ;<br />
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― d'une lettre adressée par le commissaire aux comptes au représentant légal
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dans laquelle il explicite sa compréhension de ces déclarations.<br />
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Par ailleurs, certaines déclarations du représentant légal peuvent être
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consignées dans un extrait de procès-verbal d'une réunion de l'organe chargé de
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l'administration.<br />
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9. Lorsque le commissaire aux comptes sollicite une lettre d'affirmation, il
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demande que le signataire précise qu'il établit cette lettre en tant que
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responsable de l'établissement des comptes, que la lettre soit datée et signée
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et qu'elle lui soit envoyée directement.<br />
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Lorsqu'une des déclarations porte sur un élément spécifique des comptes qui
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demande des compétences techniques particulières, celle-ci peut être cosignée
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par le membre de la direction compétent sur le sujet.<br />
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10. La lettre d'affirmation est émise à une date la plus rapprochée possible de
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la date de signature du rapport du commissaire aux comptes et ne peut être
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postérieure à cette dernière.<br />
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11. Lorsque le commissaire aux comptes adresse une lettre au représentant légal,
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il lui demande d'en accuser réception et de confirmer par écrit son accord sur
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les termes exposés à une date la plus rapprochée possible de la date de
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signature de son rapport. Cette confirmation ne peut être postérieure à la date
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de signature du rapport.<br />
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12. Lorsque des déclarations du représentant légal sont consignées dans un
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extrait de procès-verbal d'une réunion de l'organe chargé de l'administration,
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le commissaire aux comptes s'assure que la date de la réunion concernée est
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suffisamment proche de la date de signature de son rapport.<br />
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Conséquences sur l'expression de l'opinion du commissaire aux comptes du fait
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que le représentant légal ne fournit pas les déclarations écrites demandées<br />
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13. Lorsque le représentant légal refuse de fournir ou de confirmer une ou
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plusieurs des déclarations écrites demandées par le commissaire aux comptes,
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celui-ci s'enquiert auprès de lui des raisons de ce refus.<br />
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En fonction des réponses formulées, le commissaire aux comptes tire les
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conséquences éventuelles sur l'expression de son opinion.<br />
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Documentation<br />
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14. Le commissaire aux comptes conserve dans son dossier de travail les comptes
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rendus de ses entretiens avec la direction de l'entité et les déclarations
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écrites obtenues de cette dernière.
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