LOI n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000044220683
NOR: AGRX2119054L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/22/06/JORFTEXT000044220683.xml
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République française 2021-10-20 00:00:00 +02:00
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000038414475
- [Section 1 : Les conditions générales de vente](section_1)
- [Section 2 : La négociation et la formalisation de la relation commerciale](section_2)
- [Section 3 : La facturation et les délais de paiement](section_3)
- [Section 4 : Pénalités logistiques](section_4)

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000038411043
###### Section 1 : Les conditions générales de vente
- [Article L441-1](article_l441-1.md)
- [Article L441-1-1](article_l441-1-1.md)
- [Article L441-2](article_l441-2.md)

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@ -0,0 +1,109 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-20
Date de fin: 2023-04-01
Identifiant: LEGIARTI000044221415
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/22/14/LEGIARTI000044221415.xml
---
###### Article L441-1-1
I.-Pour les produits alimentaires et les produits destinés à l'alimentation des
animaux de compagnie, les conditions générales de vente, sur décision du
fournisseur et sans que l'acheteur ne puisse interférer dans ce choix :<br />
1° Soit présentent, pour chacune des matières premières agricoles et pour chacun
des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières
agricoles qui entrent dans la composition du produit mentionné au premier alinéa
du présent I, leur part dans la composition dudit produit, sous la forme d'un
pourcentage en volume et d'un pourcentage du tarif du fournisseur ;<br />
2° Soit présentent la part agrégée des matières premières agricoles et des
produits transformés composés de plus de 50 % de matière première agricole qui
entrent dans la composition du produit mentionné au même premier alinéa, sous la
forme d'un pourcentage en volume et d'un pourcentage du tarif du fournisseur
;<br />
3° Soit prévoient, sous réserve qu'elles fassent état d'une évolution du tarif
du fournisseur du produit mentionné audit premier alinéa par rapport à l'année
précédente, l'intervention d'un tiers indépendant, aux frais du fournisseur,
chargé de certifier au terme de la négociation que, conformément au II de
l'article L. 443-8, celle-ci n'a pas porté sur la part de cette évolution qui
résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits
transformés mentionnés au premier alinéa du présent I. Dans ce cas, le
fournisseur transmet au tiers indépendant les pièces nécessaires à cette
certification. Cette certification est fournie dans le mois qui suit la
conclusion du contrat. En l'absence de ladite certification, si les parties
souhaitent poursuivre leur relation contractuelle, elles modifient leur contrat
dans un délai de deux mois à compter de la signature du contrat initial.<br />
Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes
et renseignements dont il a connaissance à raison de ses fonctions. Le recours à
un tiers indépendant ne dispense pas le fournisseur de conserver un exemplaire
des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de
l'administration.<br />
Tout manquement au présent I est passible d'une amende administrative dans les
conditions prévues au VI de l'article L. 443-8.<br />
Un décret peut prévoir que l'obligation prévue au présent I ne s'applique pas
aux produits alimentaires ou produits destinés à l'alimentation des animaux de
compagnie dont la part agrégée des matières premières agricoles et des produits
transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles, composant
ces produits, est inférieure ou égale à un seuil qui ne peut excéder 25 %.<br />
II.-A.-Pour l'application du 1° du I, l'acheteur peut, à ses frais, demander au
fournisseur de mandater un tiers indépendant pour attester l'exactitude des
éléments figurant dans les conditions générales de vente. Dans ce cas, le
fournisseur transmet au tiers indépendant, sous dix jours, les pièces justifiant
l'exactitude de ces éléments.<br />
B.-Pour l'application du 2° du I, l'acheteur peut, à ses frais, demander au
fournisseur de mandater un tiers indépendant pour attester l'exactitude des
éléments figurant dans les conditions générales de vente. En cas d'inexactitude
ou de tromperie volontaire de la part du fournisseur quant à la part agrégée des
matières premières agricoles dans le volume du produit ou dans son tarif du
fournisseur, constatée par le tiers indépendant et entraînant l'impossibilité de
délivrer l'attestation mentionnée à la première phrase du présent B, les frais
d'intervention du tiers indépendant sont à la charge du fournisseur.<br />
C.-Dans le cadre de l'application des 1° et 2° du I, la mission du tiers
indépendant consiste exclusivement, sur la base d'un contrat conclu avec le
fournisseur, à réceptionner les pièces transmises par le fournisseur et les
pièces justificatives, à attester l'exactitude des informations transmises,
notamment la détermination de la part unitaire ou agrégée des matières premières
agricoles et produits transformés dans le tarif du fournisseur, et à transmettre
cette attestation à l'acheteur dans un délai de dix jours à compter de la
réception des pièces mentionnées au présent C.<br />
D.-Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits,
actes et renseignements dont il a connaissance à raison de ses fonctions.<br />
Le recours à un tiers indépendant ne dispense pas le fournisseur de conserver un
exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux
demandes de l'administration.<br />
III.-Le prix de la matière première agricole est celui payé pour la livraison de
produits agricoles, au sens des articles 148 et 168 du règlement (UE) n°
1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les
règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n°
1234/2007 du Conseil, par un premier acheteur, par une organisation de
producteurs avec transfert de propriété ou par une coopérative agricole.<br />
IV.-Les conditions générales de vente indiquent si un contrat de vente, conclu
en application de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime,
portant sur les matières premières agricoles entrant dans la composition du
produit alimentaire ou du produit destiné à l'alimentation des animaux de
compagnie est déjà conclu.<br />
V.-Le présent article n'est applicable ni aux grossistes au sens du II de
l'article L. 441-4 pour leurs actes d'achat et de revente, ni à certains
produits alimentaires, catégories de produits alimentaires ou produits destinés
à l'alimentation des animaux de compagnie, dont la liste est définie par un
décret pris après concertation avec les organisations interprofessionnelles
concernées, en raison des spécificités de leur filière de production.<br />
VI.-Un décret peut fixer la liste des professions présumées présenter les
garanties pour exercer la mission de tiers indépendant.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-04-26
Date de fin: 2021-10-20
Identifiant: LEGIARTI000038414405
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/41/44/LEGIARTI000038414405.xml
Date de début: 2021-10-20
Date de fin: 2023-04-01
Identifiant: LEGIARTI000044224513
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/22/45/LEGIARTI000044224513.xml
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###### Article L441-8
@ -14,20 +14,16 @@ européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des
marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72,
(CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, les contrats
d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des
produits agricoles et alimentaires figurant sur une liste fixée par décret, dont
les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des
prix des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles
et alimentaires et, le cas échéant, des coûts de l'énergie comportent une clause
relative aux modalités de renégociation du prix permettant de prendre en compte
ces fluctuations à la hausse comme à la baisse.<br />
produits agricoles et alimentaires dont les prix de production sont
significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières
agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de
l'énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des
emballages comportent une clause relative aux modalités de renégociation du prix
permettant de prendre en compte ces fluctuations à la hausse comme à la
baisse..<br />
Cette clause, définie par les parties, précise les conditions et les seuils de
déclenchement de la renégociation et prend notamment en compte les indicateurs
mentionnés à l'article L. 631-24-1 du code rural et de la pêche maritime ou, à
défaut, un ou plusieurs indicateurs des prix des produits agricoles ou
alimentaires constatés sur le marché sur lequel opère le vendeur diffusés, le
cas échéant, par accords interprofessionnels ou par l'Observatoire de la
formation des prix et des marges des produits alimentaires.<br />
déclenchement de la renégociation.<br />
La renégociation de prix est conduite de bonne foi dans le respect du secret des
affaires, ainsi que dans un délai, précisé dans le contrat, qui ne peut être

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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 2021-10-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000044222319
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###### Section 4 : Pénalités logistiques
- [Article L441-17](article_l441-17.md)
- [Article L441-18](article_l441-18.md)
- [Article L441-19](article_l441-19.md)

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@ -0,0 +1,44 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-20
Date de fin: 2023-04-01
Identifiant: LEGIARTI000044222321
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/22/23/LEGIARTI000044222321.xml
---
###### Article L441-17
I.-Le contrat peut prévoir la fixation de pénalités infligées au fournisseur en
cas d'inexécution d'engagements contractuels. Il prévoit une marge d'erreur
suffisante au regard du volume de livraisons prévues par le contrat. Un délai
suffisant doit être respecté pour informer l'autre partie en cas d'aléa.<br />
Les pénalités infligées au fournisseur par le distributeur ne peuvent dépasser
un montant correspondant à un pourcentage du prix d'achat des produits
concernés. Elles doivent être proportionnées au préjudice subi au regard de
l'inexécution d'engagements contractuels.<br />
Il est interdit de procéder au refus ou au retour de marchandises, sauf en cas
de non-conformité de celles-ci ou de non-respect de la date de livraison.<br />
La preuve du manquement doit être apportée par le distributeur par tout moyen.
Le fournisseur dispose d'un délai raisonnable pour vérifier et, le cas échéant,
contester la réalité du grief correspondant.<br />
Il est interdit de déduire d'office du montant de la facture établie par le
fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'un engagement
contractuel.<br />
Seules les situations ayant entraîné des ruptures de stocks peuvent justifier
l'application de pénalités logistiques. Par dérogation, le distributeur peut
infliger des pénalités logistiques dans d'autres cas dès lors qu'il démontre et
documente par écrit l'existence d'un préjudice.<br />
Dès lors qu'il est envisagé d'infliger des pénalités logistiques, il est tenu
compte des circonstances indépendantes de la volonté des parties. En cas de
force majeure, aucune pénalité logistique ne peut être infligée.<br />
II.-Le distributeur ne peut exiger du fournisseur un délai de paiement des
pénalités mentionnées au présent article inférieur au délai de paiement qu'il
applique à compter de la réception des marchandises.

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-20
Date de fin: 2023-04-01
Identifiant: LEGIARTI000044222323
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/22/23/LEGIARTI000044222323.xml
---
###### Article L441-18
En cas d'inexécution d'un engagement contractuel du distributeur, le fournisseur
peut lui infliger des pénalités. Celles-ci ne peuvent dépasser un montant
correspondant à un pourcentage du prix d'achat des produits concernés. Elles
doivent être proportionnées au préjudice subi au regard de l'inexécution
d'engagements contractuels. La preuve du manquement doit être apportée par le
fournisseur par tout moyen. Le distributeur dispose d'un délai raisonnable pour
vérifier et, le cas échéant, contester la réalité du grief correspondant.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-20
Date de fin: 2023-04-01
Identifiant: LEGIARTI000044222325
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/22/23/LEGIARTI000044222325.xml
---
###### Article L441-19
Pour l'application des articles L. 441-17 et L. 441-18, un guide des bonnes
pratiques est publié et actualisé régulièrement.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-09
Date de fin: 2021-10-20
Identifiant: LEGIARTI000042657762
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/65/77/LEGIARTI000042657762.xml
Date de début: 2021-10-20
Date de fin: 2023-04-01
Identifiant: LEGIARTI000044224525
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/22/45/LEGIARTI000044224525.xml
---
###### Article L442-1
@ -22,13 +22,16 @@ de la valeur de la contrepartie consentie ;<br />
créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties
;<br />
3° D'imposer des pénalités disproportionnées au regard de l'inexécution
d'engagements contractuels ou de procéder au refus ou retour de marchandises ou
de déduire d'office du montant de la facture établie par le fournisseur les
pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'une date de livraison, à la
non-conformité des marchandises, lorsque la dette n'est pas certaine, liquide et
exigible, sans même que le fournisseur ait été en mesure de contrôler la réalité
du grief correspondant.<br />
3° D'imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l'article L. 441-17
;<br />
4° S'agissant des produits alimentaires et des produits destinés à
l'alimentation des animaux de compagnie soumis au I de l'article L. 441-1-1, de
pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais
de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat
discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la
convention mentionnée à l'article L. 443-8 en créant, de ce fait, pour ce
partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence.<br />
II. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice
causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000038415456
- [Article L443-2](article_l443-2.md)
- [Article L443-3](article_l443-3.md)
- [Article L443-4](article_l443-4.md)
- [Article L443-8](article_l443-8.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-04-26
Date de fin: 2021-10-20
Identifiant: LEGIARTI000038413820
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/41/38/LEGIARTI000038413820.xml
Date de début: 2021-10-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044224470
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/22/44/LEGIARTI000044224470.xml
---
###### Article L443-4
@ -16,9 +16,9 @@ du code rural et de la pêche maritime ou, le cas échéant, tous autres
indicateurs disponibles dont ceux établis par l'Observatoire de la formation des
prix et des marges des produits alimentaires existent, les conditions générales
de vente mentionnées à l'article L. 441-1 du présent code, ainsi que les
conventions mentionnées aux articles L. 441-3, L. 441-4, L. 441-7 et L. 443-2 y
font référence et explicitent les conditions dans lesquelles il en est tenu
compte pour la détermination des prix.<br />
conventions mentionnées aux articles L. 441-3, L. 441-4, L. 441-7 , L. 443-2 et
L. 443-8 y font référence et explicitent les conditions dans lesquelles il en
est tenu compte pour la détermination des prix.<br />
II.-Tout manquement aux dispositions du I est passible d'une amende
administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne

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@ -0,0 +1,75 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-20
Date de fin: 2023-04-01
Identifiant: LEGIARTI000044221484
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/22/14/LEGIARTI000044221484.xml
---
###### Article L443-8
I.-Pour les produits alimentaires et les produits destinés à l'alimentation des
animaux de compagnie pour lesquels les conditions générales de vente sont
soumises au I de l'article L. 441-1-1, une convention écrite conclue entre le
fournisseur et son acheteur mentionne les obligations réciproques auxquelles se
sont engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale, dans le
respect des articles L. 442-1 et L. 442-3. Cette convention est établie soit
dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des
contrats d'application.<br />
La convention mentionne chacune des obligations réciproques auxquelles se sont
engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale ainsi que leur prix
unitaire.<br />
Lorsqu'elle est conclue avec un distributeur, la convention est conclue dans les
conditions prévues aux articles L. 441-3 et L. 441-4, sous réserve du présent
article.<br />
II.-La négociation commerciale ne porte pas sur la part, dans le tarif du
fournisseur, du prix des matières premières agricoles et des produits
transformés mentionnés au I de l'article L. 441-1-1.<br />
III.-Lorsque le fournisseur a fait le choix de faire figurer dans ses conditions
générales de vente les éléments mentionnés aux 1° ou 2° du I de l'article L.
441-1-1, la convention mentionne, aux fins de concourir à la détermination du
prix convenu, la part du prix unitaire ou agrégé des matières premières
agricoles et des produits transformés mentionnés aux mêmes 1° ou 2°, tel qu'il
figure dans les conditions générales de vente. La convention précise les
modalités de prise en compte de ce prix d'achat dans l'élaboration du prix
convenu.<br />
IV.-La convention comporte une clause de révision automatique des prix du
contrat en fonction de la variation du coût de la matière première agricole, à
la hausse ou à la baisse, entrant dans la composition du produit alimentaire ou
du produit destiné à l'alimentation des animaux de compagnie. Les parties
déterminent librement, selon la durée du cycle de production, la formule de
révision et, en application du III de l'article L. 631-24 du code rural et de la
pêche maritime, les indicateurs utilisés. Lorsque l'acquisition de la matière
première agricole par le fournisseur fait l'objet d'un contrat écrit en
application du I du même article L. 631-24, la clause de révision inclut
obligatoirement les indicateurs relatifs aux coûts de production en
agriculture.<br />
V.-A.-La convention mentionnée au I du présent article est conclue pour une
durée d'un an, de deux ans ou de trois ans.<br />
B.-La convention est conclue au plus tard le 1er mars et le fournisseur
communique ses conditions générales de vente à l'acheteur au plus tard trois
mois avant cette date.<br />
C.-Le distributeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception des
conditions générales de vente pour soit motiver explicitement et de manière
détaillée, par écrit, le refus de ces dernières ou, le cas échéant, les
dispositions des conditions générales de vente qu'il souhaite soumettre à la
négociation, soit notifier leur acceptation.<br />
VI.-Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la
convention mentionnée au I du présent article fait l'objet d'un écrit, qui
mentionne l'élément nouveau le justifiant.<br />
VII.-Tout manquement au présent article est passible d'une amende administrative
dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 €
pour une personne morale. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de
réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à
laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

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@ -1,18 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-11-02
Date de fin: 2021-10-20
Identifiant: LEGIARTI000037556645
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/66/LEGIARTI000037556645.xml
Date de début: 2021-10-20
Date de fin: 2023-04-01
Identifiant: LEGIARTI000044224506
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/22/45/LEGIARTI000044224506.xml
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###### Article L954-3-5
<p align="left">
Au premier alinéa de l'article L. 441-8, les mots : " figurant sur une liste
fixée ” sont remplacés par les mots : " agricoles périssables ou issus de
cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses, des produits de
Au premier alinéa de l'article L. 441-8, les mots : " agricoles et
alimentaires ” sont remplacés par les mots : " agricoles périssables ou issus
de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses, des produits de
l'aquaculture et des produits alimentaires de consommation courante issus de
la première transformation de ces produits, dont la liste est fixée ”.
la première transformation de ces produits ”.
</p>