Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES

TITRE 1ER: REGIME GENERAL DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
CHAP. 1 (ART. 3 A 60): PROCEDURE D'OBSERVATION.
CHAP. 2 (ART. 61 A 98): PLAN DE CONTINUATION OU DE CESSION DE L'ENTREPRISE.
CHAP. 3 (ART. 99 A 122): PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE.
CHAP. 4 (ART. 123 A 136): REGLEMENT DES CREANCES RESULTANT DU CONTRAT DE TRAVAIL.
TITRE 2: PROCEDURE SIMPLIFIEE APPLICABLE A CERTAINES ENTREPRISES.
CHAP. 1 (ART. 139 A 142): JUGEMENT D'OUVERTURE ET PROCEDURE D'ENQUETE.
CHAP. 2 (ART. 143 A 146): ELABORATION DU PLAN DE REDRESSEMENT DE L'ENTREPRISE.
CHAP. 3 (ART. 147): EXECUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT DE L'ENTREPRISE.
TITRE III: LA LIQUIDATION JUDICIAIRE.
CHAP. 1 (ART. 148 A 153): LE LIQUIDATEUR.
CHAP. 2 (ART. 154 A 159): REALISATION DE L'ACTIF.
CHAP. III (ART. 160 A 170): L'APUREMENT DU PASSIF.
TITRE IV (ART. 171 A 177): VOIES DE RECOURS.
TITRE V (ART. 178 A 184): DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PERSONNES MORALES ET A LEURS DIRIGEANTS.
TITRE VI (ART. 185 A 195): FAILLITE PERSONNELLE ET AUTRES MESURES D'INTERDICTION.
TITRE VII (ART. 196 A 214): BANQUEROUTE ET AUTRES INFRACTIONS.
TITRE VIII (ART. 215 A 243): DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693911
Ancien identifiant: 1LX98598
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2010-10-24
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###### Article L626-5
Les propositions pour le règlement des dettes sont, au fur et à mesure de leur
élaboration et sous surveillance du juge-commissaire, communiquées par
l'administrateur au mandataire judiciaire, aux contrôleurs ainsi qu'au comité
d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.<br />
Les propositions pour le règlement des dettes peuvent porter sur des délais,
remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital.
Elles sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous surveillance du
juge-commissaire, communiquées par l'administrateur au mandataire judiciaire,
aux contrôleurs ainsi qu'au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du
personnel.<br />
Le mandataire judiciaire recueille individuellement ou collectivement l'accord
de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L. 622-24,
sur les délais et remises qui lui sont proposés. En cas de consultation par
écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la
Lorsque la proposition porte sur des délais et remises, le mandataire judiciaire
recueille, individuellement ou collectivement, l'accord de chaque créancier qui
a déclaré sa créance conformément à l'article L. 622-24. En cas de consultation
par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la
réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation. Ces
dispositions sont applicables aux institutions visées à l'article L. 143-11-4 du
code du travail pour les sommes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L.
622-24, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées. Elles le sont
également aux créanciers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 626-6
lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur des délais
de paiement.
de paiement.<br />
Lorsque la proposition porte sur une conversion en titres donnant ou pouvant
donner accès au capital, le mandataire judiciaire recueille, individuellement et
par écrit, l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à
l'article L. 622-24. Le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à
compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut refus.<br />
Le mandataire judiciaire n'est pas tenu de consulter les créanciers pour
lesquels le projet de plan ne modifie pas les modalités de paiement ou prévoit
un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de
leurs créances.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2010-10-24
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Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2014-07-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/31/LEGIARTI000022963159.xml
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###### Article L626-18
@ -13,18 +12,41 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/73/LEGIARTI000006237347.xml
Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans
les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 626-5 et à l'article
L. 626-6. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le
tribunal. Pour les autres créanciers, le tribunal impose des délais uniformes de
paiement, sous réserve, en ce qui concerne les créances à terme, des délais
supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure qui
peuvent excéder la durée du plan.<br />
tribunal.<br />
Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an.<br />
Le tribunal homologue les accords de conversion en titres acceptés par les
créanciers dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L.
626-5, sauf s'ils portent atteinte aux intérêts des autres créanciers. Il
s'assure également, s'il y a lieu, de l'approbation des assemblées mentionnées à
l'article L. 626-3.<br />
Au-delà de la deuxième année, le montant de chacune des annuités prévues par le
plan ne peut, sauf dans le cas d'une exploitation agricole, être inférieur à 5 %
du passif admis.<br />
Pour les créanciers autres que ceux visés aux premier et deuxième alinéas du
présent article, lorsque les délais de paiement stipulés par les parties avant
l'ouverture de la procédure sont supérieurs à la durée du plan, le tribunal
ordonne le maintien de ces délais.<br />
Pour les contrats de crédit-bail, ces délais prennent fin si, avant leur
expiration, le crédit preneur lève l'option d'achat. Celle-ci ne peut être levée
si, sous déduction des remises acceptées, l'intégralité des sommes dues en vertu
du contrat n'a pas été réglée.
Dans les autres cas, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous
réserve du cinquième alinéa du présent article. Le premier paiement ne peut
intervenir au-delà d'un délai d'un an. Le montant de chacune des annuités
prévues par le plan, à compter de la troisième, ne peut être inférieur à 5 % de
chacune des créances admises, sauf dans le cas d'une exploitation agricole.<br />
Lorsque le principal d'une créance reste à échoir en totalité au jour du premier
paiement prévu par le plan, son remboursement commence à la date de l'annuité
prévue par le plan qui suit l'échéance stipulée par les parties avant
l'ouverture de la procédure.A cette date, le principal est payé à concurrence du
montant qui aurait été perçu par le créancier s'il avait été soumis depuis le
début du plan aux délais uniformes de paiement imposés par le tribunal aux
autres créanciers. Le montant versé au titre des annuités suivantes est
déterminé conformément aux délais uniformes de paiement imposés aux autres
créanciers. Si aucun créancier n'a été soumis à des délais uniformes de
paiement, le montant versé au titre des annuités suivantes correspond à des
fractions annuelles égales du montant du principal restant dû.<br />
Les délais de paiement imposés en application des quatrième et cinquième alinéas
ne peuvent excéder la durée du plan.<br />
Pour les contrats de crédit-bail, les délais prévus au présent article prennent
fin si, avant leur expiration, le crédit preneur lève l'option d'achat. Celle-ci
ne peut être levée si, sous déduction des remises acceptées, l'intégralité des
sommes dues en vertu du contrat n'a pas été réglée.

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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000022963142
- [Article L628-1](article_l628-1.md)
- [Article L628-2](article_l628-2.md)
- [Article L628-3](article_l628-3.md)
- [Article L628-8](article_l628-8.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2014-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022963124
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/31/LEGIARTI000022963124.xml
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###### Article L628-3
Lorsque le conciliateur est inscrit sur la liste prévue à l'article L. 811-2, le
tribunal le désigne administrateur judiciaire. Par décision spécialement
motivée, il peut désigner une autre personne dans les conditions prévues à ce
même article.