LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎

Article 505. - Sont abrogées, sous réserve de leur application pendant le délai prévu à l'article ‎‎499, ‎alinéa 5, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment :‎
‎- les articles 18 à 46 du code de commerce ;‎
‎- les titres ler, II, IV et V de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, à l'exception des ‎alinéas 2, ‎‎3 et 4 de l'article 64 de ladite loi ;‎
‎- l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 relative aux formalités de-publicité en cas d'appel au ‎public, en ‎tant qu'il concerne les émissions de titres faites par des sociétés régies par la ‎présente loi;‎
‎- la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ;‎
‎- la loi du 13 novembre 1933 modifiée réglementant le droit de vote dans les assemblées ‎d'actionnaires ‎des sociétés par actions;‎
‎- le décret du 8 août 1935 modifié créant au profit des actionnaires un droit préférentiel de ‎souscription ‎aux augmentations de capital ;‎
‎- le décret du 30 octobre 1935 modifié relatif à la protection des obligataires, en tant qu'il ‎concerne les ‎émissions d'obligations par les sociétés françaises ;‎
‎- la loi du 16 novembre 1940 modifiée relative aux sociétés anonymes;‎
‎- la loi du 4 mars 1943 modifiée relative aux sociétés par actions ;‎
‎- les articles 1er, 9 et 14 de la loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions ‎d'ordre ‎financier intéressant l'épargne et le décret n° 53-811 du 3 septembre 1953 relatif à ‎l'émission ‎d'obligations convertibles en actions au gré des porteurs ;‎
‎- l'ordonnance n° 59-123 du 7 janvier 1959 portant modification de l'article 31 de la loi du 24 ‎juillet 1867 ‎sur les sociétés ;‎
‎- les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 59-247 du 4 février 1959 relative au marché financier ;‎
‎- l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964).‎
Article 506. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sont abrogés :‎
‎- les articles 19, 20 et 21 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales ‎françaises ‎‎;‎
‎- la loi locale du 4 décembre 1899 modifiée, sur les assemblées d'obligataires, maintenue. en ‎vigueur ‎par l'article 5 de la loi précitée du 1er juin 1924‎
Article 507. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer. Des ‎règlements ‎d'administration publique pourront, en tant que de besoin, lui apporter les adaptations ‎nécessaires à ‎son application dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer.‎
Article 508. - Les différents décrets prévus par la présente loi seront pris en Conseil d'Etat.‎
Entrée en vigueur : 01-02-1967 à l’exception des dispositions des articles 446, 484 et 485 qui ‎sont ‎entrés en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel.‎
Texte totalement abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie ‎législative du code de commerce (codification).‎
Transposition complète de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692245
Ancien identifiant: 1LX966537
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- [Article L225-124](article_l225-124.md)
- [Article L225-125](article_l225-125.md)
- [Article L225-126](article_l225-126.md)

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Type: AUTONOME
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###### Article L225-126
I.-Lorsque les actions d'une société dont le siège social est établi en France
sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de
l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, toute personne, à l'exception des personnes visées au 3° du IV de
l'article L. 233-7, qui détient, seule ou de concert, au titre d'une ou
plusieurs opérations de cession temporaire portant sur ces actions ou de toute
opération lui donnant le droit ou lui faisant obligation de revendre ou de
restituer ces actions au cédant, un nombre d'actions représentant plus du
deux-centième des droits de vote, informe la société et l'Autorité des marchés
financiers, au plus tard le troisième jour ouvré précédant l'assemblée générale
à zéro heure, heure de Paris, et lorsque le contrat organisant cette opération
demeure en vigueur à cette date, du nombre total d'actions qu'elle possède à
titre temporaire. Cette déclaration doit comporter, outre le nombre d'actions
acquises au titre de l'une des opérations susmentionnées, l'identité du cédant,
la date et l'échéance du contrat relatif à l'opération et, s'il y a lieu, la
convention de vote. La société publie ces informations dans les conditions et
selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers.<br />
II.-A défaut d'information de la société et de l'Autorité des marchés financiers
dans les conditions prévues au I, les actions acquises au titre de l'une des
opérations mentionnées au même I sont privées de droit de vote pour l'assemblée
d'actionnaires concernée et pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait
jusqu'à la revente ou la restitution desdites actions. Les délibérations prises
par l'assemblée d'actionnaires en violation du présent II peuvent être
annulées.<br />
III.-Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège
social peut, le ministère public entendu, sur demande du représentant de la
société, d'un actionnaire ou de l'Autorité des marchés financiers, prononcer la
suspension totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de
ses droits de vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas procédé à
l'information prévue au I.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-21
Date de fin: 2010-10-24
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Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X233L010AXAE
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Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L233-10
I. - Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un
accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d'exercer les
droits de vote, pour mettre en oeuvre une politique vis-à-vis de la société.<br />
I.-Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un
accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote, pour mettre
en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le
contrôle de cette société.<br />
II. - Un tel accord est présumé exister :<br />
II.-Un tel accord est présumé exister :<br />
1° Entre une société, le président de son conseil d'administration et ses
directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants ;<br />
@ -30,5 +30,5 @@ sociétés que celle-ci contrôle ;<br />
5° Entre le fiduciaire et le bénéficiaire d'un contrat de fiducie, si ce
bénéficiaire est le constituant.<br />
III. - Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux
obligations qui leur sont faites par les lois et règlements.
III.-Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations
qui leur sont faites par les lois et règlements.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-08-01
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000020186900
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/18/69/LEGIARTI000020186900.xml
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2012-10-01
Identifiant: LEGIARTI000022963037
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/30/LEGIARTI000022963037.xml
---
###### Article L233-7
@ -16,11 +16,12 @@ d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être
inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code
monétaire et financier, toute personne physique ou morale agissant seule ou de
concert qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième,
du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la
moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du
capital ou des droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret
en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du
nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède.<br />
du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes
(1), du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des
dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société dans un
délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du seuil de
participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle
possède.<br />
L'information mentionnée à l'alinéa précédent est également donnée dans les
mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient
@ -33,17 +34,17 @@ a) Le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme aux actions à
émettre et les droits de vote qui y seront attachés ;<br />
b) Les actions déjà émises que cette personne peut acquérir, en vertu d'un
accord ou d'un instrument financier mentionné à l' article L. 211-1 du code
monétaire et financier , sans préjudice des dispositions du 4° du I de l'article
accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code
monétaire et financier, sans préjudice des dispositions du 4° du I de l'article
L. 233-9 du présent code. Il en est de même pour les droits de vote que cette
personne peut acquérir dans les mêmes conditions ;<br />
c) Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument
financier mentionné à l' article L. 211-1 du code monétaire et financier , réglé
financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, réglé
exclusivement en espèces et ayant pour cette personne un effet économique
similaire à la possession desdites actions. Il en va de même pour les droits de
vote sur lesquels porte dans les mêmes conditions tout accord ou instrument
financier (1).<br />
financier.<br />
II.-La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également
l'Autorité des marchés financiers, dans un délai et selon des modalités fixés
@ -68,8 +69,9 @@ vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au I.L'obligation porte sur
détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0, 5 %
du capital ou des droits de vote.<br />
IV.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas
aux actions :<br />
IV.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III du présent article
ainsi que l'obligation d'information prévue au I de l'article L. 225-126 ne
s'appliquent pas aux actions :<br />
1° Acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison
d'instruments financiers, dans le cadre habituel du cycle de règlement à court

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-19
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000017735415
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/73/54/LEGIARTI000017735415.xml
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2012-03-24
Identifiant: LEGIARTI000022963095
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/30/LEGIARTI000022963095.xml
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###### Article L233-8
@ -19,7 +19,12 @@ actionnaires.<br />
II.-Les sociétés mentionnées au I de l'article L. 233-7 dont des actions sont
admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen publient chaque mois le nombre total de droits
sur l'Espace économique européen ou dont les actions sont admises aux
négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux
dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs
contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de
fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers publient chaque mois le nombre total de droits
de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont
varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon
des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés