LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)
Article 505. - Sont abrogées, sous réserve de leur application pendant le délai prévu à l'article 499, alinéa 5, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment : - les articles 18 à 46 du code de commerce ; - les titres ler, II, IV et V de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, à l'exception des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 64 de ladite loi ; - l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 relative aux formalités de-publicité en cas d'appel au public, en tant qu'il concerne les émissions de titres faites par des sociétés régies par la présente loi; - la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ; - la loi du 13 novembre 1933 modifiée réglementant le droit de vote dans les assemblées d'actionnaires des sociétés par actions; - le décret du 8 août 1935 modifié créant au profit des actionnaires un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital ; - le décret du 30 octobre 1935 modifié relatif à la protection des obligataires, en tant qu'il concerne les émissions d'obligations par les sociétés françaises ; - la loi du 16 novembre 1940 modifiée relative aux sociétés anonymes; - la loi du 4 mars 1943 modifiée relative aux sociétés par actions ; - les articles 1er, 9 et 14 de la loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions d'ordre financier intéressant l'épargne et le décret n° 53-811 du 3 septembre 1953 relatif à l'émission d'obligations convertibles en actions au gré des porteurs ; - l'ordonnance n° 59-123 du 7 janvier 1959 portant modification de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés ; - les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 59-247 du 4 février 1959 relative au marché financier ; - l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964). Article 506. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sont abrogés : - les articles 19, 20 et 21 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises ; - la loi locale du 4 décembre 1899 modifiée, sur les assemblées d'obligataires, maintenue. en vigueur par l'article 5 de la loi précitée du 1er juin 1924 Article 507. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer. Des règlements d'administration publique pourront, en tant que de besoin, lui apporter les adaptations nécessaires à son application dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer. Article 508. - Les différents décrets prévus par la présente loi seront pris en Conseil d'Etat. Entrée en vigueur : 01-02-1967 à l’exception des dispositions des articles 446, 484 et 485 qui sont entrés en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel. Texte totalement abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce (codification). Transposition complète de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000692245 Ancien identifiant: 1LX966537 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/22/JORFTEXT000000692245.xml
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-06-10
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Date de fin: 2021-10-10
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Identifiant: LEGIARTI000038591675
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Date de début: 2021-10-10
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Identifiant: LEGIARTI000044192582
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###### Article L228-2
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I.-En vue de l'identification des propriétaires des titres au porteur, les
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statuts peuvent prévoir que la société émettrice ou son mandataire est en droit
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de demander, à tout moment et contre rémunération à sa charge, soit au
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dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de ses titres, soit
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directement à un ou plusieurs intermédiaires mentionnés à l'article L. 211-3 du
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code monétaire et financier, les informations concernant les propriétaires de
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ses actions et des titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote
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dans ses propres assemblées d'actionnaires. Dans les sociétés dont des actions
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sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cette faculté est de
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droit, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite.<br />
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I.-En vue de l'identification des propriétaires de titres au porteur, les
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statuts peuvent prévoir que la société émettrice ou un tiers désigné par
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celle-ci est en droit de demander, à tout moment et contre rémunération à sa
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charge, que les informations concernant les propriétaires de ses actions et des
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titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres
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assemblées d'actionnaires soient transmises à la société.<br />
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Lorsque la demande est adressée au dépositaire central, celui-ci recueille les
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informations auprès des teneurs de comptes qui lui sont affiliés. Lorsque la
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demande est directement adressée à un intermédiaire mentionné au même article L.
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211-3, celle-ci est limitée aux informations concernant les propriétaires des
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titres inscrits dans un compte-titres tenu par l'intermédiaire interrogé.<br />
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La demande d'informations mentionnée au premier alinéa du présent I peut être
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faite par un tiers désigné, par la société émettrice, à l'effet de recueillir
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les informations et de les lui transmettre.<br />
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II.-Lorsqu'un teneur de compte identifie dans la liste qu'il est chargé
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d'établir, à la suite de la demande prévue au I du présent article, un
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intermédiaire mentionné au septième alinéa de l'article L. 228-1 inscrit pour le
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compte d'un ou plusieurs tiers propriétaires, il lui transmet cette demande,
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sauf opposition expresse de la société émettrice ou de son mandataire lors de la
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demande. L'intermédiaire inscrit interrogé est tenu de transmettre les
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informations au teneur de compte, à charge pour ce dernier de les communiquer,
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selon le cas, à la société émettrice ou son mandataire ou au dépositaire central
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mentionné au I du présent article.<br />
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Cette demande peut être adressée aux intermédiaires suivants :<br />
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1° Un dépositaire central ;<br />
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2° Les intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code
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monétaire et financier ;<br />
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3° Les intermédiaires inscrits dans les conditions prévues à l'article L. 228-1
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du présent code ;<br />
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4° Toute autre personne établie hors de France qui fournit des services
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d'administration ou de conservation d'actions ou de tenue de comptes-titres au
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nom de propriétaires de titres ou d'autres intermédiaires.<br />
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Dans les sociétés dont des actions sont admises à la négociation sur un marché
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réglementé établi ou opérant dans un Etat membre de l'Union européenne, les
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facultés prévues aux deux premiers alinéas du présent I sont de droit, toute
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clause statutaire contraire étant réputée non écrite.<br />
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II.-Tout intermédiaire mentionné aux 1° à 4° du I qui reçoit la demande
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d'informations prévue au premier alinéa du même I transmet les informations
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demandées, en ce qui concerne les propriétaires de titres et les intermédiaires
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inscrits dans ses livres, à la personne désignée à cet effet dans la demande. En
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outre, il transmet la demande d'informations aux intermédiaires inscrits dans
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ses livres, sauf opposition expresse de la société émettrice ou du tiers désigné
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par celle-ci lors de la demande.<br />
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Tout intermédiaire mentionné aux 1° à 4° dudit I transmet à la société émettrice
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ou au tiers désigné par celle-ci, sur sa demande, les coordonnées des
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intermédiaires inscrits dans ses livres qui détiennent des actions ou des titres
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conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans les assemblées
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d'actionnaires de la société émettrice.<br />
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III.-Les délais de transmission des demandes d'informations et de communication
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des réponses à ces demandes ainsi que la liste des informations mentionnés aux I
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et II sont fixés par décret en Conseil d'Etat.<br />
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Lorsque ces délais ne sont pas respectés ou lorsque les informations fournies
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sont incomplètes ou erronées, le dépositaire central mentionné au I, la société
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émettrice ou son mandataire ou le teneur de compte peut demander l'exécution de
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l'obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal statuant
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en référé.<br />
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sont incomplètes ou erronées, la société émettrice ou le tiers désigné par
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celle-ci peut demander l'exécution de l'obligation de communication, sous
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astreinte, au président du tribunal statuant en référé.<br />
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IV.-Sauf clause contraire du contrat d'émission et nonobstant le silence des
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statuts, toute personne morale émettrice d'obligations ou de titres de créances
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@ -61,6 +77,6 @@ service. Les frais sont rendus publics, dans des conditions fixées par décret
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Conseil d'Etat, de manière séparée pour chaque service mentionné au présent
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article.<br />
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VI.-Les informations obtenues par la société en application du présent article
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ne peuvent être cédées par celle-ci, même à titre gratuit. Toute violation de
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cette disposition est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
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VI.-Les informations obtenues en application du présent article ne peuvent être
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cédées, même à titre gratuit. Toute violation de cette disposition est punie des
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peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
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