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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-06-10
-Date de fin: 2021-10-10
-Identifiant: LEGIARTI000038591675
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/59/16/LEGIARTI000038591675.xml
+Date de début: 2021-10-10
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044192582
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/19/25/LEGIARTI000044192582.xml
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###### Article L228-2
-I.-En vue de l'identification des propriétaires des titres au porteur, les
-statuts peuvent prévoir que la société émettrice ou son mandataire est en droit
-de demander, à tout moment et contre rémunération à sa charge, soit au
-dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de ses titres, soit
-directement à un ou plusieurs intermédiaires mentionnés à l'article L. 211-3 du
-code monétaire et financier, les informations concernant les propriétaires de
-ses actions et des titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote
-dans ses propres assemblées d'actionnaires. Dans les sociétés dont des actions
-sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cette faculté est de
-droit, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite.
+I.-En vue de l'identification des propriétaires de titres au porteur, les
+statuts peuvent prévoir que la société émettrice ou un tiers désigné par
+celle-ci est en droit de demander, à tout moment et contre rémunération à sa
+charge, que les informations concernant les propriétaires de ses actions et des
+titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres
+assemblées d'actionnaires soient transmises à la société.
-Lorsque la demande est adressée au dépositaire central, celui-ci recueille les
-informations auprès des teneurs de comptes qui lui sont affiliés. Lorsque la
-demande est directement adressée à un intermédiaire mentionné au même article L.
-211-3, celle-ci est limitée aux informations concernant les propriétaires des
-titres inscrits dans un compte-titres tenu par l'intermédiaire interrogé.
+La demande d'informations mentionnée au premier alinéa du présent I peut être
+faite par un tiers désigné, par la société émettrice, à l'effet de recueillir
+les informations et de les lui transmettre.
-II.-Lorsqu'un teneur de compte identifie dans la liste qu'il est chargé
-d'établir, à la suite de la demande prévue au I du présent article, un
-intermédiaire mentionné au septième alinéa de l'article L. 228-1 inscrit pour le
-compte d'un ou plusieurs tiers propriétaires, il lui transmet cette demande,
-sauf opposition expresse de la société émettrice ou de son mandataire lors de la
-demande. L'intermédiaire inscrit interrogé est tenu de transmettre les
-informations au teneur de compte, à charge pour ce dernier de les communiquer,
-selon le cas, à la société émettrice ou son mandataire ou au dépositaire central
-mentionné au I du présent article.
+Cette demande peut être adressée aux intermédiaires suivants :
+
+1° Un dépositaire central ;
+
+2° Les intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code
+monétaire et financier ;
+
+3° Les intermédiaires inscrits dans les conditions prévues à l'article L. 228-1
+du présent code ;
+
+4° Toute autre personne établie hors de France qui fournit des services
+d'administration ou de conservation d'actions ou de tenue de comptes-titres au
+nom de propriétaires de titres ou d'autres intermédiaires.
+
+Dans les sociétés dont des actions sont admises à la négociation sur un marché
+réglementé établi ou opérant dans un Etat membre de l'Union européenne, les
+facultés prévues aux deux premiers alinéas du présent I sont de droit, toute
+clause statutaire contraire étant réputée non écrite.
+
+II.-Tout intermédiaire mentionné aux 1° à 4° du I qui reçoit la demande
+d'informations prévue au premier alinéa du même I transmet les informations
+demandées, en ce qui concerne les propriétaires de titres et les intermédiaires
+inscrits dans ses livres, à la personne désignée à cet effet dans la demande. En
+outre, il transmet la demande d'informations aux intermédiaires inscrits dans
+ses livres, sauf opposition expresse de la société émettrice ou du tiers désigné
+par celle-ci lors de la demande.
+
+Tout intermédiaire mentionné aux 1° à 4° dudit I transmet à la société émettrice
+ou au tiers désigné par celle-ci, sur sa demande, les coordonnées des
+intermédiaires inscrits dans ses livres qui détiennent des actions ou des titres
+conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans les assemblées
+d'actionnaires de la société émettrice.
III.-Les délais de transmission des demandes d'informations et de communication
des réponses à ces demandes ainsi que la liste des informations mentionnés aux I
et II sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque ces délais ne sont pas respectés ou lorsque les informations fournies
-sont incomplètes ou erronées, le dépositaire central mentionné au I, la société
-émettrice ou son mandataire ou le teneur de compte peut demander l'exécution de
-l'obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal statuant
-en référé.
+sont incomplètes ou erronées, la société émettrice ou le tiers désigné par
+celle-ci peut demander l'exécution de l'obligation de communication, sous
+astreinte, au président du tribunal statuant en référé.
IV.-Sauf clause contraire du contrat d'émission et nonobstant le silence des
statuts, toute personne morale émettrice d'obligations ou de titres de créances
@@ -61,6 +77,6 @@ service. Les frais sont rendus publics, dans des conditions fixées par décret
Conseil d'Etat, de manière séparée pour chaque service mentionné au présent
article.
-VI.-Les informations obtenues par la société en application du présent article
-ne peuvent être cédées par celle-ci, même à titre gratuit. Toute violation de
-cette disposition est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
+VI.-Les informations obtenues en application du présent article ne peuvent être
+cédées, même à titre gratuit. Toute violation de cette disposition est punie des
+peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.