From d99e4c12050a5d5405380545c7d072fafeceb512 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 10 Oct 2021 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=2066-537=20du=2024=20juillet=2019?= =?UTF-8?q?66=20sur=20les=20soci=C3=A9t=C3=A9s=20commerciales=20(1)?= =?UTF-8?q?=E2=80=8E?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Article 505. - Sont abrogées, sous réserve de leur application pendant le délai prévu à l'article ‎‎499, ‎alinéa 5, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment :‎ ‎- les articles 18 à 46 du code de commerce ;‎ ‎- les titres ler, II, IV et V de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, à l'exception des ‎alinéas 2, ‎‎3 et 4 de l'article 64 de ladite loi ;‎ ‎- l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 relative aux formalités de-publicité en cas d'appel au ‎public, en ‎tant qu'il concerne les émissions de titres faites par des sociétés régies par la ‎présente loi;‎ ‎- la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ;‎ ‎- la loi du 13 novembre 1933 modifiée réglementant le droit de vote dans les assemblées ‎d'actionnaires ‎des sociétés par actions;‎ ‎- le décret du 8 août 1935 modifié créant au profit des actionnaires un droit préférentiel de ‎souscription ‎aux augmentations de capital ;‎ ‎- le décret du 30 octobre 1935 modifié relatif à la protection des obligataires, en tant qu'il ‎concerne les ‎émissions d'obligations par les sociétés françaises ;‎ ‎- la loi du 16 novembre 1940 modifiée relative aux sociétés anonymes;‎ ‎- la loi du 4 mars 1943 modifiée relative aux sociétés par actions ;‎ ‎- les articles 1er, 9 et 14 de la loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions ‎d'ordre ‎financier intéressant l'épargne et le décret n° 53-811 du 3 septembre 1953 relatif à ‎l'émission ‎d'obligations convertibles en actions au gré des porteurs ;‎ ‎- l'ordonnance n° 59-123 du 7 janvier 1959 portant modification de l'article 31 de la loi du 24 ‎juillet 1867 ‎sur les sociétés ;‎ ‎- les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 59-247 du 4 février 1959 relative au marché financier ;‎ ‎- l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964).‎ Article 506. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sont abrogés :‎ ‎- les articles 19, 20 et 21 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales ‎françaises ‎‎;‎ ‎- la loi locale du 4 décembre 1899 modifiée, sur les assemblées d'obligataires, maintenue. en ‎vigueur ‎par l'article 5 de la loi précitée du 1er juin 1924‎ Article 507. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer. Des ‎règlements ‎d'administration publique pourront, en tant que de besoin, lui apporter les adaptations ‎nécessaires à ‎son application dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer.‎ Article 508. - Les différents décrets prévus par la présente loi seront pris en Conseil d'Etat.‎ Entrée en vigueur : 01-02-1967 à l’exception des dispositions des articles 446, 484 et 485 qui ‎sont ‎entrés en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel.‎ Texte totalement abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie ‎législative du code de commerce (codification).‎ Transposition complète de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000692245 Ancien identifiant: 1LX966537 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/22/JORFTEXT000000692245.xml --- .../chapitre_viii/section_1/article_l228-2.md | 88 +++++++++++-------- 1 file changed, 52 insertions(+), 36 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_viii/section_1/article_l228-2.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_viii/section_1/article_l228-2.md index 9c23530d..fc1ca6d3 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_viii/section_1/article_l228-2.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_viii/section_1/article_l228-2.md @@ -1,50 +1,66 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-06-10 -Date de fin: 2021-10-10 -Identifiant: LEGIARTI000038591675 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/59/16/LEGIARTI000038591675.xml +Date de début: 2021-10-10 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044192582 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/19/25/LEGIARTI000044192582.xml --- ###### Article L228-2 -I.-En vue de l'identification des propriétaires des titres au porteur, les -statuts peuvent prévoir que la société émettrice ou son mandataire est en droit -de demander, à tout moment et contre rémunération à sa charge, soit au -dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de ses titres, soit -directement à un ou plusieurs intermédiaires mentionnés à l'article L. 211-3 du -code monétaire et financier, les informations concernant les propriétaires de -ses actions et des titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote -dans ses propres assemblées d'actionnaires. Dans les sociétés dont des actions -sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cette faculté est de -droit, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite.
+I.-En vue de l'identification des propriétaires de titres au porteur, les +statuts peuvent prévoir que la société émettrice ou un tiers désigné par +celle-ci est en droit de demander, à tout moment et contre rémunération à sa +charge, que les informations concernant les propriétaires de ses actions et des +titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres +assemblées d'actionnaires soient transmises à la société.
-Lorsque la demande est adressée au dépositaire central, celui-ci recueille les -informations auprès des teneurs de comptes qui lui sont affiliés. Lorsque la -demande est directement adressée à un intermédiaire mentionné au même article L. -211-3, celle-ci est limitée aux informations concernant les propriétaires des -titres inscrits dans un compte-titres tenu par l'intermédiaire interrogé.
+La demande d'informations mentionnée au premier alinéa du présent I peut être +faite par un tiers désigné, par la société émettrice, à l'effet de recueillir +les informations et de les lui transmettre.
-II.-Lorsqu'un teneur de compte identifie dans la liste qu'il est chargé -d'établir, à la suite de la demande prévue au I du présent article, un -intermédiaire mentionné au septième alinéa de l'article L. 228-1 inscrit pour le -compte d'un ou plusieurs tiers propriétaires, il lui transmet cette demande, -sauf opposition expresse de la société émettrice ou de son mandataire lors de la -demande. L'intermédiaire inscrit interrogé est tenu de transmettre les -informations au teneur de compte, à charge pour ce dernier de les communiquer, -selon le cas, à la société émettrice ou son mandataire ou au dépositaire central -mentionné au I du présent article.
+Cette demande peut être adressée aux intermédiaires suivants :
+ +1° Un dépositaire central ;
+ +2° Les intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code +monétaire et financier ;
+ +3° Les intermédiaires inscrits dans les conditions prévues à l'article L. 228-1 +du présent code ;
+ +4° Toute autre personne établie hors de France qui fournit des services +d'administration ou de conservation d'actions ou de tenue de comptes-titres au +nom de propriétaires de titres ou d'autres intermédiaires.
+ +Dans les sociétés dont des actions sont admises à la négociation sur un marché +réglementé établi ou opérant dans un Etat membre de l'Union européenne, les +facultés prévues aux deux premiers alinéas du présent I sont de droit, toute +clause statutaire contraire étant réputée non écrite.
+ +II.-Tout intermédiaire mentionné aux 1° à 4° du I qui reçoit la demande +d'informations prévue au premier alinéa du même I transmet les informations +demandées, en ce qui concerne les propriétaires de titres et les intermédiaires +inscrits dans ses livres, à la personne désignée à cet effet dans la demande. En +outre, il transmet la demande d'informations aux intermédiaires inscrits dans +ses livres, sauf opposition expresse de la société émettrice ou du tiers désigné +par celle-ci lors de la demande.
+ +Tout intermédiaire mentionné aux 1° à 4° dudit I transmet à la société émettrice +ou au tiers désigné par celle-ci, sur sa demande, les coordonnées des +intermédiaires inscrits dans ses livres qui détiennent des actions ou des titres +conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans les assemblées +d'actionnaires de la société émettrice.
III.-Les délais de transmission des demandes d'informations et de communication des réponses à ces demandes ainsi que la liste des informations mentionnés aux I et II sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque ces délais ne sont pas respectés ou lorsque les informations fournies -sont incomplètes ou erronées, le dépositaire central mentionné au I, la société -émettrice ou son mandataire ou le teneur de compte peut demander l'exécution de -l'obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal statuant -en référé.
+sont incomplètes ou erronées, la société émettrice ou le tiers désigné par +celle-ci peut demander l'exécution de l'obligation de communication, sous +astreinte, au président du tribunal statuant en référé.
IV.-Sauf clause contraire du contrat d'émission et nonobstant le silence des statuts, toute personne morale émettrice d'obligations ou de titres de créances @@ -61,6 +77,6 @@ service. Les frais sont rendus publics, dans des conditions fixées par décret Conseil d'Etat, de manière séparée pour chaque service mentionné au présent article.
-VI.-Les informations obtenues par la société en application du présent article -ne peuvent être cédées par celle-ci, même à titre gratuit. Toute violation de -cette disposition est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. +VI.-Les informations obtenues en application du présent article ne peuvent être +cédées, même à titre gratuit. Toute violation de cette disposition est punie des +peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.