LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎

Article 505. - Sont abrogées, sous réserve de leur application pendant le délai prévu à l'article ‎‎499, ‎alinéa 5, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment :‎
‎- les articles 18 à 46 du code de commerce ;‎
‎- les titres ler, II, IV et V de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, à l'exception des ‎alinéas 2, ‎‎3 et 4 de l'article 64 de ladite loi ;‎
‎- l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 relative aux formalités de-publicité en cas d'appel au ‎public, en ‎tant qu'il concerne les émissions de titres faites par des sociétés régies par la ‎présente loi;‎
‎- la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ;‎
‎- la loi du 13 novembre 1933 modifiée réglementant le droit de vote dans les assemblées ‎d'actionnaires ‎des sociétés par actions;‎
‎- le décret du 8 août 1935 modifié créant au profit des actionnaires un droit préférentiel de ‎souscription ‎aux augmentations de capital ;‎
‎- le décret du 30 octobre 1935 modifié relatif à la protection des obligataires, en tant qu'il ‎concerne les ‎émissions d'obligations par les sociétés françaises ;‎
‎- la loi du 16 novembre 1940 modifiée relative aux sociétés anonymes;‎
‎- la loi du 4 mars 1943 modifiée relative aux sociétés par actions ;‎
‎- les articles 1er, 9 et 14 de la loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions ‎d'ordre ‎financier intéressant l'épargne et le décret n° 53-811 du 3 septembre 1953 relatif à ‎l'émission ‎d'obligations convertibles en actions au gré des porteurs ;‎
‎- l'ordonnance n° 59-123 du 7 janvier 1959 portant modification de l'article 31 de la loi du 24 ‎juillet 1867 ‎sur les sociétés ;‎
‎- les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 59-247 du 4 février 1959 relative au marché financier ;‎
‎- l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964).‎
Article 506. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sont abrogés :‎
‎- les articles 19, 20 et 21 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales ‎françaises ‎‎;‎
‎- la loi locale du 4 décembre 1899 modifiée, sur les assemblées d'obligataires, maintenue. en ‎vigueur ‎par l'article 5 de la loi précitée du 1er juin 1924‎
Article 507. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer. Des ‎règlements ‎d'administration publique pourront, en tant que de besoin, lui apporter les adaptations ‎nécessaires à ‎son application dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer.‎
Article 508. - Les différents décrets prévus par la présente loi seront pris en Conseil d'Etat.‎
Entrée en vigueur : 01-02-1967 à l’exception des dispositions des articles 446, 484 et 485 qui ‎sont ‎entrés en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel.‎
Texte totalement abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie ‎législative du code de commerce (codification).‎
Transposition complète de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables.

Nature: LOI
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###### Article L228-2 ###### Article L228-2
I.-En vue de l'identification des propriétaires des titres au porteur, les I.-En vue de l'identification des propriétaires de titres au porteur, les
statuts peuvent prévoir que la société émettrice ou son mandataire est en droit statuts peuvent prévoir que la société émettrice ou un tiers désigné par
de demander, à tout moment et contre rémunération à sa charge, soit au celle-ci est en droit de demander, à tout moment et contre rémunération à sa
dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de ses titres, soit charge, que les informations concernant les propriétaires de ses actions et des
directement à un ou plusieurs intermédiaires mentionnés à l'article L. 211-3 du titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres
code monétaire et financier, les informations concernant les propriétaires de assemblées d'actionnaires soient transmises à la société.<br />
ses actions et des titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote
dans ses propres assemblées d'actionnaires. Dans les sociétés dont des actions
sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cette faculté est de
droit, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite.<br />
Lorsque la demande est adressée au dépositaire central, celui-ci recueille les La demande d'informations mentionnée au premier alinéa du présent I peut être
informations auprès des teneurs de comptes qui lui sont affiliés. Lorsque la faite par un tiers désigné, par la société émettrice, à l'effet de recueillir
demande est directement adressée à un intermédiaire mentionné au même article L. les informations et de les lui transmettre.<br />
211-3, celle-ci est limitée aux informations concernant les propriétaires des
titres inscrits dans un compte-titres tenu par l'intermédiaire interrogé.<br />
II.-Lorsqu'un teneur de compte identifie dans la liste qu'il est chargé Cette demande peut être adressée aux intermédiaires suivants :<br />
d'établir, à la suite de la demande prévue au I du présent article, un
intermédiaire mentionné au septième alinéa de l'article L. 228-1 inscrit pour le 1° Un dépositaire central ;<br />
compte d'un ou plusieurs tiers propriétaires, il lui transmet cette demande,
sauf opposition expresse de la société émettrice ou de son mandataire lors de la 2° Les intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code
demande. L'intermédiaire inscrit interrogé est tenu de transmettre les monétaire et financier ;<br />
informations au teneur de compte, à charge pour ce dernier de les communiquer,
selon le cas, à la société émettrice ou son mandataire ou au dépositaire central 3° Les intermédiaires inscrits dans les conditions prévues à l'article L. 228-1
mentionné au I du présent article.<br /> du présent code ;<br />
4° Toute autre personne établie hors de France qui fournit des services
d'administration ou de conservation d'actions ou de tenue de comptes-titres au
nom de propriétaires de titres ou d'autres intermédiaires.<br />
Dans les sociétés dont des actions sont admises à la négociation sur un marché
réglementé établi ou opérant dans un Etat membre de l'Union européenne, les
facultés prévues aux deux premiers alinéas du présent I sont de droit, toute
clause statutaire contraire étant réputée non écrite.<br />
II.-Tout intermédiaire mentionné aux 1° à 4° du I qui reçoit la demande
d'informations prévue au premier alinéa du même I transmet les informations
demandées, en ce qui concerne les propriétaires de titres et les intermédiaires
inscrits dans ses livres, à la personne désignée à cet effet dans la demande. En
outre, il transmet la demande d'informations aux intermédiaires inscrits dans
ses livres, sauf opposition expresse de la société émettrice ou du tiers désigné
par celle-ci lors de la demande.<br />
Tout intermédiaire mentionné aux 1° à 4° dudit I transmet à la société émettrice
ou au tiers désigné par celle-ci, sur sa demande, les coordonnées des
intermédiaires inscrits dans ses livres qui détiennent des actions ou des titres
conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans les assemblées
d'actionnaires de la société émettrice.<br />
III.-Les délais de transmission des demandes d'informations et de communication III.-Les délais de transmission des demandes d'informations et de communication
des réponses à ces demandes ainsi que la liste des informations mentionnés aux I des réponses à ces demandes ainsi que la liste des informations mentionnés aux I
et II sont fixés par décret en Conseil d'Etat.<br /> et II sont fixés par décret en Conseil d'Etat.<br />
Lorsque ces délais ne sont pas respectés ou lorsque les informations fournies Lorsque ces délais ne sont pas respectés ou lorsque les informations fournies
sont incomplètes ou erronées, le dépositaire central mentionné au I, la société sont incomplètes ou erronées, la société émettrice ou le tiers désigné par
émettrice ou son mandataire ou le teneur de compte peut demander l'exécution de celle-ci peut demander l'exécution de l'obligation de communication, sous
l'obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal statuant astreinte, au président du tribunal statuant en référé.<br />
en référé.<br />
IV.-Sauf clause contraire du contrat d'émission et nonobstant le silence des IV.-Sauf clause contraire du contrat d'émission et nonobstant le silence des
statuts, toute personne morale émettrice d'obligations ou de titres de créances statuts, toute personne morale émettrice d'obligations ou de titres de créances
@ -61,6 +77,6 @@ service. Les frais sont rendus publics, dans des conditions fixées par décret
Conseil d'Etat, de manière séparée pour chaque service mentionné au présent Conseil d'Etat, de manière séparée pour chaque service mentionné au présent
article.<br /> article.<br />
VI.-Les informations obtenues par la société en application du présent article VI.-Les informations obtenues en application du présent article ne peuvent être
ne peuvent être cédées par celle-ci, même à titre gratuit. Toute violation de cédées, même à titre gratuit. Toute violation de cette disposition est punie des
cette disposition est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.