Arrêté du 10 avril 2007 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative à la prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des comptes
Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000000648995 NOR: JUSC0751126A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/64/89/JORFTEXT000000648995.xml
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État: MODIFIE
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-08-04
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Date de fin: 2023-08-05
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Identifiant: LEGIARTI000024445868
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/58/LEGIARTI000024445868.xml
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Date de début: 2023-08-05
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Date de fin: 2024-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000047933290
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/93/32/LEGIARTI000047933290.xml
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###### Article A823-15
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@ -13,27 +13,26 @@ La norme d'exercice professionnel relative à la prise en considération de la
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possibilité de fraudes lors de l'audit des comptes, homologuée par le garde des
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sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :<br />
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<p align="center">
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PRISE EN CONSIDÉRATION DE LA POSSIBILITÉ DE FRAUDES LORS DE L'AUDIT DES
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COMPTES<br />
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NEP-240. Prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des
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comptes<br />
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Introduction<br />
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1. Lors de la planification et de la réalisation de son audit, le commissaire
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01. Lors de la planification et de la réalisation de son audit, le commissaire
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aux comptes identifie et évalue le risque d'anomalies significatives dans les
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comptes et conçoit les procédures d'audit à mettre en œuvre en réponse à cette
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évaluation. Ces anomalies peuvent résulter d'erreurs mais aussi de fraudes.<br />
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2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit spécifiques
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02. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit spécifiques
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relatives :<br />
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-à l'identification et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives
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résultant de fraudes, dans les comptes ;<br />
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- à l'adaptation de l'approche générale et à la conception des procédures
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d'audit en réponse à cette évaluation.<br />
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-à l'adaptation de l'approche générale et à la conception des procédures d'audit
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en réponse à cette évaluation.<br />
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3. Cette norme s'applique aux fraudes susceptibles d'entraîner des anomalies
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03. Cette norme s'applique aux fraudes susceptibles d'entraîner des anomalies
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significatives dans les comptes, à savoir :<br />
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-les actes intentionnels portant atteinte à l'image fidèle des comptes et de
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@ -43,31 +42,31 @@ nature à induire en erreur l'utilisateur de ces comptes ;<br />
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Caractéristiques de la fraude<br />
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4. La fraude se distingue de l'erreur par son caractère intentionnel.<br />
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04. La fraude se distingue de l'erreur par son caractère intentionnel.<br />
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5. Le risque de ne pas détecter une anomalie significative dans les comptes est
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05. Le risque de ne pas détecter une anomalie significative dans les comptes est
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plus élevé en cas de fraude qu'en cas d'erreur parce que la fraude est
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généralement accompagnée de procédés destinés à dissimuler les faits.<br />
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6. Conformément au principe défini dans la norme " Principes applicables à
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06. Conformément au principe défini dans la norme “ Principes applicables à
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l'audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes
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", le commissaire aux comptes fait preuve d'esprit critique et tient compte,
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”, le commissaire aux comptes fait preuve d'esprit critique et tient compte,
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tout au long de son audit, du fait qu'une anomalie significative résultant d'une
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fraude puisse exister.<br />
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Echanges d'informations au sein de l'équipe d'audit<br />
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7. Lors de la planification de l'audit, les membres de l'équipe d'audit
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07. Lors de la planification de l'audit, les membres de l'équipe d'audit
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s'entretiennent du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes.<br />
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Ces échanges permettent notamment au commissaire aux comptes d'apprécier les
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réponses à apporter à ce risque.<br />
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8. Le commissaire aux comptes détermine quels membres de l'équipe d'audit
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08. Le commissaire aux comptes détermine quels membres de l'équipe d'audit
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participent à ces échanges ainsi que les informations à communiquer aux membres
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de l'équipe qui n'y ont pas participé.<br />
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9. Les échanges peuvent porter, notamment, sur les éléments des comptes
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09. Les échanges peuvent porter, notamment, sur les éléments des comptes
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susceptibles de contenir des anomalies significatives résultant de fraudes ou
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sur les facteurs externes ou internes à l'entité susceptibles de créer, à
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l'égard de la direction et d'autres personnes au sein de l'entité, des
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@ -131,10 +130,10 @@ réponses apportées par la direction de l'entité.<br />
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15. L'importance accordée par les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du
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code de commerce à la prévention de la fraude a une incidence sur le risque de
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fraude. Le commissaire aux comptes prend connaissance de la façon dont cet
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organe exerce sa surveillance sur les procédures mises en œuvre par la direction
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pour identifier les risques de fraude dans l'entité et pour répondre à ces
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risques.<br />
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fraude. Le commissaire aux comptes prend connaissance de la façon dont ces
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organes exercent leur surveillance sur les procédures mises en œuvre par la
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direction pour identifier les risques de fraude dans l'entité et pour répondre à
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ces risques.<br />
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16. Le commissaire aux comptes apprécie si les informations obtenues lors de ces
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entretiens indiquent la présence d'un ou de plusieurs facteurs de risque de
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@ -261,16 +260,27 @@ dans les comptes.<br />
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29. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice
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professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à
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l'article L. 823-16 du code de commerce.<br />
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l'article L. 823-16 du code de commerce. A ce titre, il communique :<br />
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A ce titre, il communique :<br />
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- les fraudes ayant entraîné des anomalies significatives dans les comptes ou
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les informations qu'il a obtenues sur la possibilité de telles fraudes ;<br />
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-les fraudes ayant entraîné des anomalies significatives dans les comptes ou les
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informations qu'il a obtenues sur la possibilité de telles fraudes ;<br />
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-les fraudes impliquant la direction ou des employés ayant un rôle clé dans le
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dispositif de contrôle interne.<br />
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En outre, lorsque le commissaire aux comptes intervient auprès d'une entité
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d'intérêt public et en cas de soupçons ou de bonnes raisons de soupçonner que
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des fraudes concernant les comptes annuels ou consolidés, peuvent être commises
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ou ont été commises, il en informe la direction ou, lorsque l'information de la
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direction n'apparaît pas souhaitable ou est restée sans suite pertinente, les
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organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce. Il leur demande
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que des investigations soient menées sur les éléments relevés et que des mesures
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appropriées soient prises pour traiter ces irrégularités et éviter qu'elles ne
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se répètent.<br />
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Lorsque ces investigations ne sont pas menées, le commissaire aux comptes en
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informe les autorités chargées d'enquêter sur de telles irrégularités.<br />
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30. Le commissaire aux comptes apprécie s'il existe d'autres points ayant trait
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à la fraude à discuter avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code
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de commerce.<br />
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@ -297,8 +307,8 @@ notamment que sa démission a un motif légitime.<br />
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33. Si le commissaire aux comptes décide de démissionner :<br />
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- il s'en entretient avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code
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de commerce, et leur en expose les motifs ;<br />
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-il s'en entretient avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de
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commerce, et leur en expose les motifs ;<br />
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-il répond aux obligations édictées par le code de déontologie de la profession
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en terme de succession de mission.<br />
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