Arrêté du 10 avril 2007 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative à la prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des comptes

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000000648995
NOR: JUSC0751126A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/64/89/JORFTEXT000000648995.xml
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République française 2023-08-05 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2023-08-05
Identifiant: LEGIARTI000024445868
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/58/LEGIARTI000024445868.xml
Date de début: 2023-08-05
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047933290
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/93/32/LEGIARTI000047933290.xml
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###### Article A823-15
@ -13,27 +13,26 @@ La norme d'exercice professionnel relative à la prise en considération de la
possibilité de fraudes lors de l'audit des comptes, homologuée par le garde des
sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :<br />
<p align="center">
PRISE EN CONSIDÉRATION DE LA POSSIBILITÉ DE FRAUDES LORS DE L'AUDIT DES
COMPTES<br />
</p>
NEP-240. Prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des
comptes<br />
Introduction<br />
1. Lors de la planification et de la réalisation de son audit, le commissaire
01. Lors de la planification et de la réalisation de son audit, le commissaire
aux comptes identifie et évalue le risque d'anomalies significatives dans les
comptes et conçoit les procédures d'audit à mettre en œuvre en réponse à cette
évaluation. Ces anomalies peuvent résulter d'erreurs mais aussi de fraudes.<br />
2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit spécifiques
02. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit spécifiques
relatives :<br />
-à l'identification et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives
résultant de fraudes, dans les comptes ;<br />
- à l'adaptation de l'approche générale et à la conception des procédures
d'audit en réponse à cette évaluation.<br />
-à l'adaptation de l'approche générale et à la conception des procédures d'audit
en réponse à cette évaluation.<br />
3. Cette norme s'applique aux fraudes susceptibles d'entraîner des anomalies
03. Cette norme s'applique aux fraudes susceptibles d'entraîner des anomalies
significatives dans les comptes, à savoir :<br />
-les actes intentionnels portant atteinte à l'image fidèle des comptes et de
@ -43,31 +42,31 @@ nature à induire en erreur l'utilisateur de ces comptes ;<br />
Caractéristiques de la fraude<br />
4. La fraude se distingue de l'erreur par son caractère intentionnel.<br />
04. La fraude se distingue de l'erreur par son caractère intentionnel.<br />
5. Le risque de ne pas détecter une anomalie significative dans les comptes est
05. Le risque de ne pas détecter une anomalie significative dans les comptes est
plus élevé en cas de fraude qu'en cas d'erreur parce que la fraude est
généralement accompagnée de procédés destinés à dissimuler les faits.<br />
6. Conformément au principe défini dans la norme " Principes applicables à
06. Conformément au principe défini dans la norme Principes applicables à
l'audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes
", le commissaire aux comptes fait preuve d'esprit critique et tient compte,
, le commissaire aux comptes fait preuve d'esprit critique et tient compte,
tout au long de son audit, du fait qu'une anomalie significative résultant d'une
fraude puisse exister.<br />
Echanges d'informations au sein de l'équipe d'audit<br />
7. Lors de la planification de l'audit, les membres de l'équipe d'audit
07. Lors de la planification de l'audit, les membres de l'équipe d'audit
s'entretiennent du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes.<br />
Ces échanges permettent notamment au commissaire aux comptes d'apprécier les
réponses à apporter à ce risque.<br />
8. Le commissaire aux comptes détermine quels membres de l'équipe d'audit
08. Le commissaire aux comptes détermine quels membres de l'équipe d'audit
participent à ces échanges ainsi que les informations à communiquer aux membres
de l'équipe qui n'y ont pas participé.<br />
9. Les échanges peuvent porter, notamment, sur les éléments des comptes
09. Les échanges peuvent porter, notamment, sur les éléments des comptes
susceptibles de contenir des anomalies significatives résultant de fraudes ou
sur les facteurs externes ou internes à l'entité susceptibles de créer, à
l'égard de la direction et d'autres personnes au sein de l'entité, des
@ -131,10 +130,10 @@ réponses apportées par la direction de l'entité.<br />
15. L'importance accordée par les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du
code de commerce à la prévention de la fraude a une incidence sur le risque de
fraude. Le commissaire aux comptes prend connaissance de la façon dont cet
organe exerce sa surveillance sur les procédures mises en œuvre par la direction
pour identifier les risques de fraude dans l'entité et pour répondre à ces
risques.<br />
fraude. Le commissaire aux comptes prend connaissance de la façon dont ces
organes exercent leur surveillance sur les procédures mises en œuvre par la
direction pour identifier les risques de fraude dans l'entité et pour répondre à
ces risques.<br />
16. Le commissaire aux comptes apprécie si les informations obtenues lors de ces
entretiens indiquent la présence d'un ou de plusieurs facteurs de risque de
@ -261,16 +260,27 @@ dans les comptes.<br />
29. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice
professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à
l'article L. 823-16 du code de commerce.<br />
l'article L. 823-16 du code de commerce. A ce titre, il communique :<br />
A ce titre, il communique :<br />
- les fraudes ayant entraîné des anomalies significatives dans les comptes ou
les informations qu'il a obtenues sur la possibilité de telles fraudes ;<br />
-les fraudes ayant entraîné des anomalies significatives dans les comptes ou les
informations qu'il a obtenues sur la possibilité de telles fraudes ;<br />
-les fraudes impliquant la direction ou des employés ayant un rôle clé dans le
dispositif de contrôle interne.<br />
En outre, lorsque le commissaire aux comptes intervient auprès d'une entité
d'intérêt public et en cas de soupçons ou de bonnes raisons de soupçonner que
des fraudes concernant les comptes annuels ou consolidés, peuvent être commises
ou ont été commises, il en informe la direction ou, lorsque l'information de la
direction n'apparaît pas souhaitable ou est restée sans suite pertinente, les
organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce. Il leur demande
que des investigations soient menées sur les éléments relevés et que des mesures
appropriées soient prises pour traiter ces irrégularités et éviter qu'elles ne
se répètent.<br />
Lorsque ces investigations ne sont pas menées, le commissaire aux comptes en
informe les autorités chargées d'enquêter sur de telles irrégularités.<br />
30. Le commissaire aux comptes apprécie s'il existe d'autres points ayant trait
à la fraude à discuter avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code
de commerce.<br />
@ -297,8 +307,8 @@ notamment que sa démission a un motif légitime.<br />
33. Si le commissaire aux comptes décide de démissionner :<br />
- il s'en entretient avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code
de commerce, et leur en expose les motifs ;<br />
-il s'en entretient avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de
commerce, et leur en expose les motifs ;<br />
-il répond aux obligations édictées par le code de déontologie de la profession
en terme de succession de mission.<br />