diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_4/article_a823-15.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_4/article_a823-15.md index 6357288cc7b..7663d5f6422 100644 --- a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_4/article_a823-15.md +++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_4/article_a823-15.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: TRANSFERE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-08-04 -Date de fin: 2023-08-05 -Identifiant: LEGIARTI000024445868 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/58/LEGIARTI000024445868.xml +Date de début: 2023-08-05 +Date de fin: 2024-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047933290 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/93/32/LEGIARTI000047933290.xml --- ###### Article A823-15 @@ -13,61 +13,60 @@ La norme d'exercice professionnel relative à la prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
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- PRISE EN CONSIDÉRATION DE LA POSSIBILITÉ DE FRAUDES LORS DE L'AUDIT DES - COMPTES
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+NEP-240. Prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des +comptes
+ Introduction
-1. Lors de la planification et de la réalisation de son audit, le commissaire +01. Lors de la planification et de la réalisation de son audit, le commissaire aux comptes identifie et évalue le risque d'anomalies significatives dans les comptes et conçoit les procédures d'audit à mettre en œuvre en réponse à cette évaluation. Ces anomalies peuvent résulter d'erreurs mais aussi de fraudes.
-2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit spécifiques +02. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit spécifiques relatives :
-- à l'identification et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives +-à l'identification et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, dans les comptes ;
-- à l'adaptation de l'approche générale et à la conception des procédures -d'audit en réponse à cette évaluation.
+-à l'adaptation de l'approche générale et à la conception des procédures d'audit +en réponse à cette évaluation.
-3. Cette norme s'applique aux fraudes susceptibles d'entraîner des anomalies +03. Cette norme s'applique aux fraudes susceptibles d'entraîner des anomalies significatives dans les comptes, à savoir :
-- les actes intentionnels portant atteinte à l'image fidèle des comptes et de +-les actes intentionnels portant atteinte à l'image fidèle des comptes et de nature à induire en erreur l'utilisateur de ces comptes ;
-- le détournement d'actifs.
+-le détournement d'actifs.
Caractéristiques de la fraude
-4. La fraude se distingue de l'erreur par son caractère intentionnel.
+04. La fraude se distingue de l'erreur par son caractère intentionnel.
-5. Le risque de ne pas détecter une anomalie significative dans les comptes est +05. Le risque de ne pas détecter une anomalie significative dans les comptes est plus élevé en cas de fraude qu'en cas d'erreur parce que la fraude est généralement accompagnée de procédés destinés à dissimuler les faits.
-6. Conformément au principe défini dans la norme " Principes applicables à +06. Conformément au principe défini dans la norme “ Principes applicables à l'audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes -", le commissaire aux comptes fait preuve d'esprit critique et tient compte, +”, le commissaire aux comptes fait preuve d'esprit critique et tient compte, tout au long de son audit, du fait qu'une anomalie significative résultant d'une fraude puisse exister.
Echanges d'informations au sein de l'équipe d'audit
-7. Lors de la planification de l'audit, les membres de l'équipe d'audit +07. Lors de la planification de l'audit, les membres de l'équipe d'audit s'entretiennent du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes.
Ces échanges permettent notamment au commissaire aux comptes d'apprécier les réponses à apporter à ce risque.
-8. Le commissaire aux comptes détermine quels membres de l'équipe d'audit +08. Le commissaire aux comptes détermine quels membres de l'équipe d'audit participent à ces échanges ainsi que les informations à communiquer aux membres de l'équipe qui n'y ont pas participé.
-9. Les échanges peuvent porter, notamment, sur les éléments des comptes +09. Les échanges peuvent porter, notamment, sur les éléments des comptes susceptibles de contenir des anomalies significatives résultant de fraudes ou sur les facteurs externes ou internes à l'entité susceptibles de créer, à l'égard de la direction et d'autres personnes au sein de l'entité, des @@ -85,13 +84,13 @@ risque d'anomalies significatives résultant de fraudes
le commissaire aux comptes, lors de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, met en œuvre des procédures d'audit, qui consistent à :
-- s'enquérir du risque de fraude ;
+-s'enquérir du risque de fraude ;
-- prendre connaissance de la façon dont les organes mentionnés à l'article L. +-prendre connaissance de la façon dont les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce exercent leur surveillance en matière de risque de fraude ;
-- analyser les facteurs de risque de fraude.
+-analyser les facteurs de risque de fraude.
Par ailleurs, il tient compte des résultats des procédures analytiques et des informations obtenues à l'occasion d'autres procédures d'audit mises en œuvre @@ -101,23 +100,23 @@ dans le cadre de sa mission.
l'entité et de la préparation des comptes, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès d'elle :
-- de l'appréciation qu'elle a du risque que les comptes comportent des anomalies +-de l'appréciation qu'elle a du risque que les comptes comportent des anomalies significatives résultant de fraudes ;
-- des procédures qu'elle a mises en place pour identifier les risques de fraude +-des procédures qu'elle a mises en place pour identifier les risques de fraude dans l'entité et pour y répondre, y compris les risques spécifiques qu'elle aurait identifiés, ou les catégories d'opérations, les soldes de comptes ou les informations fournies dans l'annexe au titre desquels un risque de fraude peut exister ;
-- le cas échéant, des informations qu'elle a communiquées aux organes mentionnés +-le cas échéant, des informations qu'elle a communiquées aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce sur les procédures mises en place pour identifier les risques de fraude dans l'entité et y répondre ;
-- le cas échéant, des informations qu'elle a communiquées aux employés sur sa +-le cas échéant, des informations qu'elle a communiquées aux employés sur sa vision de la conduite des affaires et sur la politique éthique de l'entité ;
-- de la connaissance éventuelle par celle-ci de fraudes avérées, suspectées ou +-de la connaissance éventuelle par celle-ci de fraudes avérées, suspectées ou simplement alléguées concernant l'entité.
14. Le commissaire aux comptes s'enquiert par ailleurs auprès des personnes @@ -131,10 +130,10 @@ réponses apportées par la direction de l'entité.
15. L'importance accordée par les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce à la prévention de la fraude a une incidence sur le risque de -fraude. Le commissaire aux comptes prend connaissance de la façon dont cet -organe exerce sa surveillance sur les procédures mises en œuvre par la direction -pour identifier les risques de fraude dans l'entité et pour répondre à ces -risques.
+fraude. Le commissaire aux comptes prend connaissance de la façon dont ces +organes exercent leur surveillance sur les procédures mises en œuvre par la +direction pour identifier les risques de fraude dans l'entité et pour répondre à +ces risques.
16. Le commissaire aux comptes apprécie si les informations obtenues lors de ces entretiens indiquent la présence d'un ou de plusieurs facteurs de risque de @@ -169,15 +168,15 @@ fraudes
de fraudes, au niveau des comptes pris dans leur ensemble, le commissaire aux comptes adapte son approche générale de la mission. Pour cela, il :
-- reconsidère l'affectation des membres de l'équipe d'audit et le degré de +-reconsidère l'affectation des membres de l'équipe d'audit et le degré de supervision de leurs travaux ;
-- analyse les choix comptables de l'entité, en particulier ceux qui concernent +-analyse les choix comptables de l'entité, en particulier ceux qui concernent des estimations qui reposent sur des hypothèses ou des opérations complexes, ainsi que leur mise en œuvre. Il apprécie si ces choix sont de nature à porter atteinte à l'image fidèle des comptes ;
-- introduit un élément d'imprévisibilité pour l'entité dans le choix de la +-introduit un élément d'imprévisibilité pour l'entité dans le choix de la nature, du calendrier et de l'étendue des procédures d'audit.
21. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives résultant @@ -196,15 +195,15 @@ direction s'affranchisse de certains contrôles mis en place par l'entité, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit, qui consistent à :
-- vérifier le caractère approprié des écritures comptables et des écritures +-vérifier le caractère approprié des écritures comptables et des écritures d'inventaire passées lors de la préparation des comptes ;
-- revoir si les estimations comptables ne sont pas biaisées. Pour cela, le +-revoir si les estimations comptables ne sont pas biaisées. Pour cela, le commissaire aux comptes peut notamment revoir les jugements et les hypothèses de la direction reflétés dans les estimations comptables des années antérieures à la lumière des réalisations ultérieures ;
-- comprendre la justification économique d'opérations importantes qui lui +-comprendre la justification économique d'opérations importantes qui lui semblent être en dehors des activités ordinaires de l'entité, ou qui lui apparaissent inhabituelles eu égard à sa connaissance de l'entité et de son environnement.
@@ -212,7 +211,7 @@ environnement.
Réévaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes
23. En fonction des éléments collectés, le commissaire aux comptes apprécie, -tout au long de sa mission, si son évaluation du risque d'anomalies +tout au long de sa mission, sison évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes au niveau des assertions reste appropriée.
@@ -233,20 +232,20 @@ Déclarations de la direction
27. Le commissaire aux comptes demande à la direction des déclarations écrites par lesquelles :
-- elle déclare que des contrôles destinés à prévenir et à détecter les fraudes +-elle déclare que des contrôles destinés à prévenir et à détecter les fraudes ont été conçus et mis en œuvre dans l'entité ;
-- elle confirme lui avoir communiqué son appréciation sur le risque que les +-elle confirme lui avoir communiqué son appréciation sur le risque que les comptes puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes ;
-- elle déclare lui avoir signalé toutes les fraudes avérées dont elle a eu +-elle déclare lui avoir signalé toutes les fraudes avérées dont elle a eu connaissance, ou suspectées, et impliquant la direction, des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne ou d'autres personnes, dès lors que la fraude est susceptible d'entraîner des anomalies significatives dans les comptes ;
-- elle déclare lui avoir signalé toutes les allégations de fraudes ayant un +-elle déclare lui avoir signalé toutes les allégations de fraudes ayant un impact sur les comptes de l'entité et portées à sa connaissance par des employés, anciens employés, analystes, régulateurs ou autres.
@@ -261,16 +260,27 @@ dans les comptes.
29. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à -l'article L. 823-16 du code de commerce.
+l'article L. 823-16 du code de commerce. A ce titre, il communique :
-A ce titre, il communique :
+-les fraudes ayant entraîné des anomalies significatives dans les comptes ou les +informations qu'il a obtenues sur la possibilité de telles fraudes ;
-- les fraudes ayant entraîné des anomalies significatives dans les comptes ou -les informations qu'il a obtenues sur la possibilité de telles fraudes ;
- -- les fraudes impliquant la direction ou des employés ayant un rôle clé dans le +-les fraudes impliquant la direction ou des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne.
+En outre, lorsque le commissaire aux comptes intervient auprès d'une entité +d'intérêt public et en cas de soupçons ou de bonnes raisons de soupçonner que +des fraudes concernant les comptes annuels ou consolidés, peuvent être commises +ou ont été commises, il en informe la direction ou, lorsque l'information de la +direction n'apparaît pas souhaitable ou est restée sans suite pertinente, les +organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce. Il leur demande +que des investigations soient menées sur les éléments relevés et que des mesures +appropriées soient prises pour traiter ces irrégularités et éviter qu'elles ne +se répètent.
+ +Lorsque ces investigations ne sont pas menées, le commissaire aux comptes en +informe les autorités chargées d'enquêter sur de telles irrégularités.
+ 30. Le commissaire aux comptes apprécie s'il existe d'autres points ayant trait à la fraude à discuter avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce.
@@ -297,38 +307,38 @@ notamment que sa démission a un motif légitime.
33. Si le commissaire aux comptes décide de démissionner :
-- il s'en entretient avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code -de commerce, et leur en expose les motifs ;
+-il s'en entretient avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de +commerce, et leur en expose les motifs ;
-- il répond aux obligations édictées par le code de déontologie de la profession +-il répond aux obligations édictées par le code de déontologie de la profession en terme de succession de mission.
Documentation des travaux
34. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier de travail :
-- les décisions importantes prises au cours des échanges entre les membres de +-les décisions importantes prises au cours des échanges entre les membres de l'équipe d'audit sur le risque d'anomalies significatives résultant de fraudes dans les comptes ;
-- les risques d'anomalies significatives résultant de fraudes identifiés au +-les risques d'anomalies significatives résultant de fraudes identifiés au niveau des comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions ;
-- l'adaptation de son approche générale en réponse au risque d'anomalies +-l'adaptation de son approche générale en réponse au risque d'anomalies significatives résultant de fraudes au niveau des comptes pris dans leur ensemble ainsi que la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit conçues et mises en œuvre en réponse à son évaluation du risque et le lien entre ces procédures et les risques évalués au niveau des assertions ;
-- les conclusions des procédures d'audit, et notamment de celles qui sont +-les conclusions des procédures d'audit, et notamment de celles qui sont destinées à répondre au risque que la direction s'affranchisse des contrôles ;
-- le cas échéant, les raisons motivant son appréciation selon laquelle il +-le cas échéant, les raisons motivant son appréciation selon laquelle il n'existe pas de risque de fraude dans la comptabilisation des produits ;
-- les communications qu'il a faites en matière de fraude à la direction et aux +-les communications qu'il a faites en matière de fraude à la direction et aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce ;
-- le cas échéant, la révélation au procureur de la République de faits +-le cas échéant, la révélation au procureur de la République de faits délictueux.