Arrêté du 10 avril 2007 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes
Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000000822350 NOR: JUSC0751128A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/82/23/JORFTEXT000000822350.xml
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État: MODIFIE
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-01-21
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Date de fin: 2023-08-05
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Identifiant: LEGIARTI000020163450
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/34/LEGIARTI000020163450.xml
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Date de début: 2023-08-05
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Date de fin: 2024-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000047933278
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/93/32/LEGIARTI000047933278.xml
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###### Article A823-4
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@ -13,24 +13,20 @@ La norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des
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comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure
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ci-dessous :<br />
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NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE A LA DOCUMENTATION DE L'AUDIT DES
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COMPTES
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NEP-230. Documentation de l'audit des comptes<br />
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Introduction<br />
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1. Le commissaire aux comptes constitue pour chaque entité qu'il contrôle un
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01. Le commissaire aux comptes constitue pour chaque entité qu'il contrôle un
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dossier contenant la documentation de l'audit des comptes. Cette obligation
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résulte des dispositions de l'article R. 823-10.<br />
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résulte des dispositions de l'article R. 823-10 du code de commerce.<br />
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2. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les documents qui
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02. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les documents qui
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permettent d'étayer l'opinion formulée dans son rapport et qui permettent
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d'établir que l'audit des comptes a été réalisé dans le respect des textes
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légaux et réglementaires et conformément aux normes d'exercice professionnel.<br />
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3. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la
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03. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la
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documentation des travaux effectués par le commissaire aux comptes dans le cadre
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de sa mission d'audit.<br />
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@ -40,25 +36,25 @@ cause les principes énoncés dans la présente norme.<br />
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Forme, contenu et étendue de la documentation<br />
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4. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les éléments qui
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04. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les éléments qui
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permettent à toute autre personne ayant une expérience de la pratique de l'audit
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et n'ayant pas participé à la mission d'être en mesure de comprendre :<br />
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― la planification de l'audit dont les principaux éléments sont formalisés dans
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-la planification de l'audit dont les principaux éléments sont formalisés dans
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le plan de mission et le programme de travail ;<br />
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― la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit effectuées ;<br />
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-la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit effectuées ;<br />
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― les caractéristiques qui permettent d'identifier les éléments qu'il a testés
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-les caractéristiques qui permettent d'identifier les éléments qu'il a testés
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afin de préciser l'étendue des procédures mises en œuvre ;<br />
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― les résultats de ces procédures et les éléments collectés ;<br />
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-les résultats de ces procédures et les éléments collectés ;<br />
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― les problématiques concernant les éléments significatifs des comptes qui ont
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-les problématiques concernant les éléments significatifs des comptes qui ont
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été relevées au cours de l'audit et les conclusions du commissaire aux comptes
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sur ces problématiques.<br />
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5. Le commissaire aux comptes formalise également dans son dossier les échanges
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05. Le commissaire aux comptes formalise également dans son dossier les échanges
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intervenus avec la direction de l'entité ou avec d'autres interlocuteurs au
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titre des éléments significatifs des comptes.<br />
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@ -68,17 +64,17 @@ des éléments significatifs des comptes, il documente dans le dossier la maniè
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dont il a traité cette contradiction ou cette incohérence pour parvenir à sa
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conclusion finale.<br />
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6. Le commissaire aux comptes formalise la documentation sur un support papier,
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06. Le commissaire aux comptes formalise la documentation sur un support papier,
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un support électronique ou tout support permettant de conserver l'intégralité
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des données lisibles pendant la durée légale de conservation du dossier.<br />
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7. En application de l'article R. 823-10, le commissaire aux comptes fournit les
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explications et les justifications que les autorités de contrôle estiment
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nécessaires. Ces explications et justifications ne constituent pas un élément de
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documentation même si elles sont fournies par le commissaire aux comptes pour
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préciser l'information contenue dans son dossier.<br />
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07. En application de l'article R. 823-10 du code de commerce, le commissaire
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aux comptes fournit les explications et les justifications que les autorités de
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contrôle estiment nécessaires. Ces explications et justifications ne constituent
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pas un élément de documentation même si elles sont fournies par le commissaire
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aux comptes pour préciser l'information contenue dans son dossier.<br />
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8. Les éléments de documentation consignés dans le dossier mentionnent
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08. Les éléments de documentation consignés dans le dossier mentionnent
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l'identité du membre de l'équipe d'audit qui a effectué les travaux et leur date
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de réalisation.<br />
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@ -88,33 +84,37 @@ l'étendue de cette revue.<br />
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Calendrier<br />
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9. Le commissaire aux comptes documente ses travaux au fur et à mesure de leur
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09. Le commissaire aux comptes documente ses travaux au fur et à mesure de leur
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réalisation et dans des délais compatibles avec leur revue.<br />
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Au-delà de la date de signature de son rapport, le commissaire aux comptes ne
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peut apporter aucune modification de fond aux éléments de documentation. Il ne
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peut y apporter que des modifications de forme ou revoir leur classement dans un
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délai de quatre-vingt-dix jours après la réunion de l'organe appelé à statuer
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sur les comptes.<br />
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délai de soixante jours après la date de signature du rapport sur les
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comptes.<br />
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10. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance, entre la date de
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signature de son rapport et la date d'approbation des comptes, d'un événement
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signature de son rapport et la date d'approbation des comptes, d'un évènement
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qui le conduit à mettre en œuvre de nouvelles procédures d'audit ou à formuler
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de nouvelles conclusions, il complète son dossier en y consignant :<br />
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― les circonstances de la survenance de cet événement ;<br />
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-les circonstances de la survenance de cet évènement ;<br />
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― la nature de cet événement ;<br />
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-la nature de cet évènement ;<br />
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― la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit mises en œuvre en
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-la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit mises en œuvre en
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conséquence ;<br />
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― les caractéristiques qui permettent d'identifier les éléments qu'il a testés
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-les caractéristiques qui permettent d'identifier les éléments qu'il a testés
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afin de préciser l'étendue des procédures mises en œuvre ;<br />
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― les résultats de ces procédures et les éléments collectés.<br />
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-les résultats de ces procédures et les éléments collectés.<br />
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Il s'agit notamment d'événements postérieurs à la clôture de l'exercice.<br />
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Il s'agit notamment d'évènements postérieurs à la clôture de l'exercice.<br />
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11. Le dossier est conservé dans son intégralité durant la durée légale de
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conservation de dix ans.
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11. Conformément aux dispositions de l'article R. 821-68 du code de commerce,
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sans préjudice des dispositions des paragraphes 74 et 75 de la norme d'exercice
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professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes en matière de
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lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, le
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dossier est conservé dans son intégralité durant la durée légale de conservation
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de six ans.
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