Arrêté du 10 avril 2007 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000000822350
NOR: JUSC0751128A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/82/23/JORFTEXT000000822350.xml
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République française 2023-08-05 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-21
Date de fin: 2023-08-05
Identifiant: LEGIARTI000020163450
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/34/LEGIARTI000020163450.xml
Date de début: 2023-08-05
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047933278
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/93/32/LEGIARTI000047933278.xml
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###### Article A823-4
@ -13,24 +13,20 @@ La norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des
comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure
ci-dessous :<br />
<p align="center">
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE A LA DOCUMENTATION DE L'AUDIT DES
COMPTES
</p>
<br />
NEP-230. Documentation de l'audit des comptes<br />
Introduction<br />
1. Le commissaire aux comptes constitue pour chaque entité qu'il contrôle un
01. Le commissaire aux comptes constitue pour chaque entité qu'il contrôle un
dossier contenant la documentation de l'audit des comptes. Cette obligation
résulte des dispositions de l'article R. 823-10.<br />
résulte des dispositions de l'article R. 823-10 du code de commerce.<br />
2. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les documents qui
02. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les documents qui
permettent d'étayer l'opinion formulée dans son rapport et qui permettent
d'établir que l'audit des comptes a été réalisé dans le respect des textes
légaux et réglementaires et conformément aux normes d'exercice professionnel.<br />
3. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la
03. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la
documentation des travaux effectués par le commissaire aux comptes dans le cadre
de sa mission d'audit.<br />
@ -40,25 +36,25 @@ cause les principes énoncés dans la présente norme.<br />
Forme, contenu et étendue de la documentation<br />
4. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les éléments qui
04. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les éléments qui
permettent à toute autre personne ayant une expérience de la pratique de l'audit
et n'ayant pas participé à la mission d'être en mesure de comprendre :<br />
la planification de l'audit dont les principaux éléments sont formalisés dans
-la planification de l'audit dont les principaux éléments sont formalisés dans
le plan de mission et le programme de travail ;<br />
la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit effectuées ;<br />
-la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit effectuées ;<br />
les caractéristiques qui permettent d'identifier les éléments qu'il a testés
-les caractéristiques qui permettent d'identifier les éléments qu'il a testés
afin de préciser l'étendue des procédures mises en œuvre ;<br />
les résultats de ces procédures et les éléments collectés ;<br />
-les résultats de ces procédures et les éléments collectés ;<br />
les problématiques concernant les éléments significatifs des comptes qui ont
-les problématiques concernant les éléments significatifs des comptes qui ont
été relevées au cours de l'audit et les conclusions du commissaire aux comptes
sur ces problématiques.<br />
5. Le commissaire aux comptes formalise également dans son dossier les échanges
05. Le commissaire aux comptes formalise également dans son dossier les échanges
intervenus avec la direction de l'entité ou avec d'autres interlocuteurs au
titre des éléments significatifs des comptes.<br />
@ -68,17 +64,17 @@ des éléments significatifs des comptes, il documente dans le dossier la maniè
dont il a traité cette contradiction ou cette incohérence pour parvenir à sa
conclusion finale.<br />
6. Le commissaire aux comptes formalise la documentation sur un support papier,
06. Le commissaire aux comptes formalise la documentation sur un support papier,
un support électronique ou tout support permettant de conserver l'intégralité
des données lisibles pendant la durée légale de conservation du dossier.<br />
7. En application de l'article R. 823-10, le commissaire aux comptes fournit les
explications et les justifications que les autorités de contrôle estiment
nécessaires. Ces explications et justifications ne constituent pas un élément de
documentation même si elles sont fournies par le commissaire aux comptes pour
préciser l'information contenue dans son dossier.<br />
07. En application de l'article R. 823-10 du code de commerce, le commissaire
aux comptes fournit les explications et les justifications que les autorités de
contrôle estiment nécessaires. Ces explications et justifications ne constituent
pas un élément de documentation même si elles sont fournies par le commissaire
aux comptes pour préciser l'information contenue dans son dossier.<br />
8. Les éléments de documentation consignés dans le dossier mentionnent
08. Les éléments de documentation consignés dans le dossier mentionnent
l'identité du membre de l'équipe d'audit qui a effectué les travaux et leur date
de réalisation.<br />
@ -88,33 +84,37 @@ l'étendue de cette revue.<br />
Calendrier<br />
9. Le commissaire aux comptes documente ses travaux au fur et à mesure de leur
09. Le commissaire aux comptes documente ses travaux au fur et à mesure de leur
réalisation et dans des délais compatibles avec leur revue.<br />
Au-delà de la date de signature de son rapport, le commissaire aux comptes ne
peut apporter aucune modification de fond aux éléments de documentation. Il ne
peut y apporter que des modifications de forme ou revoir leur classement dans un
délai de quatre-vingt-dix jours après la réunion de l'organe appelé à statuer
sur les comptes.<br />
délai de soixante jours après la date de signature du rapport sur les
comptes.<br />
10. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance, entre la date de
signature de son rapport et la date d'approbation des comptes, d'un événement
signature de son rapport et la date d'approbation des comptes, d'un évènement
qui le conduit à mettre en œuvre de nouvelles procédures d'audit ou à formuler
de nouvelles conclusions, il complète son dossier en y consignant :<br />
― les circonstances de la survenance de cet événement ;<br />
-les circonstances de la survenance de cet évènement ;<br />
― la nature de cet événement ;<br />
-la nature de cet évènement ;<br />
la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit mises en œuvre en
-la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit mises en œuvre en
conséquence ;<br />
les caractéristiques qui permettent d'identifier les éléments qu'il a testés
-les caractéristiques qui permettent d'identifier les éléments qu'il a testés
afin de préciser l'étendue des procédures mises en œuvre ;<br />
les résultats de ces procédures et les éléments collectés.<br />
-les résultats de ces procédures et les éléments collectés.<br />
Il s'agit notamment d'événements postérieurs à la clôture de l'exercice.<br />
Il s'agit notamment d'évènements postérieurs à la clôture de l'exercice.<br />
11. Le dossier est conservé dans son intégralité durant la durée légale de
conservation de dix ans.
11. Conformément aux dispositions de l'article R. 821-68 du code de commerce,
sans préjudice des dispositions des paragraphes 74 et 75 de la norme d'exercice
professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes en matière de
lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, le
dossier est conservé dans son intégralité durant la durée légale de conservation
de six ans.