Arrêté du 10 avril 2007 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative à la prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des comptes

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000000648995
NOR: JUSC0751126A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/64/89/JORFTEXT000000648995.xml
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République française 2023-08-05 00:00:00 +02:00
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2023-08-05
Identifiant: LEGIARTI000024445868
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/58/LEGIARTI000024445868.xml
Date de début: 2023-08-05
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047933290
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/93/32/LEGIARTI000047933290.xml
---
###### Article A823-15
@ -13,61 +13,60 @@ La norme d'exercice professionnel relative à la prise en considération de la
possibilité de fraudes lors de l'audit des comptes, homologuée par le garde des
sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :<br />
<p align="center">
PRISE EN CONSIDÉRATION DE LA POSSIBILITÉ DE FRAUDES LORS DE L'AUDIT DES
COMPTES<br />
</p>
NEP-240. Prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des
comptes<br />
Introduction<br />
1. Lors de la planification et de la réalisation de son audit, le commissaire
01. Lors de la planification et de la réalisation de son audit, le commissaire
aux comptes identifie et évalue le risque d'anomalies significatives dans les
comptes et conçoit les procédures d'audit à mettre en œuvre en réponse à cette
évaluation. Ces anomalies peuvent résulter d'erreurs mais aussi de fraudes.<br />
2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit spécifiques
02. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit spécifiques
relatives :<br />
- à l'identification et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives
-à l'identification et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives
résultant de fraudes, dans les comptes ;<br />
- à l'adaptation de l'approche générale et à la conception des procédures
d'audit en réponse à cette évaluation.<br />
-à l'adaptation de l'approche générale et à la conception des procédures d'audit
en réponse à cette évaluation.<br />
3. Cette norme s'applique aux fraudes susceptibles d'entraîner des anomalies
03. Cette norme s'applique aux fraudes susceptibles d'entraîner des anomalies
significatives dans les comptes, à savoir :<br />
- les actes intentionnels portant atteinte à l'image fidèle des comptes et de
-les actes intentionnels portant atteinte à l'image fidèle des comptes et de
nature à induire en erreur l'utilisateur de ces comptes ;<br />
- le détournement d'actifs.<br />
-le détournement d'actifs.<br />
Caractéristiques de la fraude<br />
4. La fraude se distingue de l'erreur par son caractère intentionnel.<br />
04. La fraude se distingue de l'erreur par son caractère intentionnel.<br />
5. Le risque de ne pas détecter une anomalie significative dans les comptes est
05. Le risque de ne pas détecter une anomalie significative dans les comptes est
plus élevé en cas de fraude qu'en cas d'erreur parce que la fraude est
généralement accompagnée de procédés destinés à dissimuler les faits.<br />
6. Conformément au principe défini dans la norme " Principes applicables à
06. Conformément au principe défini dans la norme Principes applicables à
l'audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes
", le commissaire aux comptes fait preuve d'esprit critique et tient compte,
, le commissaire aux comptes fait preuve d'esprit critique et tient compte,
tout au long de son audit, du fait qu'une anomalie significative résultant d'une
fraude puisse exister.<br />
Echanges d'informations au sein de l'équipe d'audit<br />
7. Lors de la planification de l'audit, les membres de l'équipe d'audit
07. Lors de la planification de l'audit, les membres de l'équipe d'audit
s'entretiennent du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes.<br />
Ces échanges permettent notamment au commissaire aux comptes d'apprécier les
réponses à apporter à ce risque.<br />
8. Le commissaire aux comptes détermine quels membres de l'équipe d'audit
08. Le commissaire aux comptes détermine quels membres de l'équipe d'audit
participent à ces échanges ainsi que les informations à communiquer aux membres
de l'équipe qui n'y ont pas participé.<br />
9. Les échanges peuvent porter, notamment, sur les éléments des comptes
09. Les échanges peuvent porter, notamment, sur les éléments des comptes
susceptibles de contenir des anomalies significatives résultant de fraudes ou
sur les facteurs externes ou internes à l'entité susceptibles de créer, à
l'égard de la direction et d'autres personnes au sein de l'entité, des
@ -85,13 +84,13 @@ risque d'anomalies significatives résultant de fraudes<br />
le commissaire aux comptes, lors de sa prise de connaissance de l'entité et de
son environnement, met en œuvre des procédures d'audit, qui consistent à :<br />
- s'enquérir du risque de fraude ;<br />
-s'enquérir du risque de fraude ;<br />
- prendre connaissance de la façon dont les organes mentionnés à l'article L.
-prendre connaissance de la façon dont les organes mentionnés à l'article L.
823-16 du code de commerce exercent leur surveillance en matière de risque de
fraude ;<br />
- analyser les facteurs de risque de fraude.<br />
-analyser les facteurs de risque de fraude.<br />
Par ailleurs, il tient compte des résultats des procédures analytiques et des
informations obtenues à l'occasion d'autres procédures d'audit mises en œuvre
@ -101,23 +100,23 @@ dans le cadre de sa mission.<br />
l'entité et de la préparation des comptes, le commissaire aux comptes s'enquiert
auprès d'elle :<br />
- de l'appréciation qu'elle a du risque que les comptes comportent des anomalies
-de l'appréciation qu'elle a du risque que les comptes comportent des anomalies
significatives résultant de fraudes ;<br />
- des procédures qu'elle a mises en place pour identifier les risques de fraude
-des procédures qu'elle a mises en place pour identifier les risques de fraude
dans l'entité et pour y répondre, y compris les risques spécifiques qu'elle
aurait identifiés, ou les catégories d'opérations, les soldes de comptes ou les
informations fournies dans l'annexe au titre desquels un risque de fraude peut
exister ;<br />
- le cas échéant, des informations qu'elle a communiquées aux organes mentionnés
-le cas échéant, des informations qu'elle a communiquées aux organes mentionnés
à l'article L. 823-16 du code de commerce sur les procédures mises en place pour
identifier les risques de fraude dans l'entité et y répondre ;<br />
- le cas échéant, des informations qu'elle a communiquées aux employés sur sa
-le cas échéant, des informations qu'elle a communiquées aux employés sur sa
vision de la conduite des affaires et sur la politique éthique de l'entité ;<br />
- de la connaissance éventuelle par celle-ci de fraudes avérées, suspectées ou
-de la connaissance éventuelle par celle-ci de fraudes avérées, suspectées ou
simplement alléguées concernant l'entité.<br />
14. Le commissaire aux comptes s'enquiert par ailleurs auprès des personnes
@ -131,10 +130,10 @@ réponses apportées par la direction de l'entité.<br />
15. L'importance accordée par les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du
code de commerce à la prévention de la fraude a une incidence sur le risque de
fraude. Le commissaire aux comptes prend connaissance de la façon dont cet
organe exerce sa surveillance sur les procédures mises en œuvre par la direction
pour identifier les risques de fraude dans l'entité et pour répondre à ces
risques.<br />
fraude. Le commissaire aux comptes prend connaissance de la façon dont ces
organes exercent leur surveillance sur les procédures mises en œuvre par la
direction pour identifier les risques de fraude dans l'entité et pour répondre à
ces risques.<br />
16. Le commissaire aux comptes apprécie si les informations obtenues lors de ces
entretiens indiquent la présence d'un ou de plusieurs facteurs de risque de
@ -169,15 +168,15 @@ fraudes<br />
de fraudes, au niveau des comptes pris dans leur ensemble, le commissaire aux
comptes adapte son approche générale de la mission. Pour cela, il :<br />
- reconsidère l'affectation des membres de l'équipe d'audit et le degré de
-reconsidère l'affectation des membres de l'équipe d'audit et le degré de
supervision de leurs travaux ;<br />
- analyse les choix comptables de l'entité, en particulier ceux qui concernent
-analyse les choix comptables de l'entité, en particulier ceux qui concernent
des estimations qui reposent sur des hypothèses ou des opérations complexes,
ainsi que leur mise en œuvre. Il apprécie si ces choix sont de nature à porter
atteinte à l'image fidèle des comptes ;<br />
- introduit un élément d'imprévisibilité pour l'entité dans le choix de la
-introduit un élément d'imprévisibilité pour l'entité dans le choix de la
nature, du calendrier et de l'étendue des procédures d'audit.<br />
21. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives résultant
@ -196,15 +195,15 @@ direction s'affranchisse de certains contrôles mis en place par l'entité, le
commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit, qui
consistent à :<br />
- vérifier le caractère approprié des écritures comptables et des écritures
-vérifier le caractère approprié des écritures comptables et des écritures
d'inventaire passées lors de la préparation des comptes ;<br />
- revoir si les estimations comptables ne sont pas biaisées. Pour cela, le
-revoir si les estimations comptables ne sont pas biaisées. Pour cela, le
commissaire aux comptes peut notamment revoir les jugements et les hypothèses de
la direction reflétés dans les estimations comptables des années antérieures à
la lumière des réalisations ultérieures ;<br />
- comprendre la justification économique d'opérations importantes qui lui
-comprendre la justification économique d'opérations importantes qui lui
semblent être en dehors des activités ordinaires de l'entité, ou qui lui
apparaissent inhabituelles eu égard à sa connaissance de l'entité et de son
environnement.<br />
@ -212,7 +211,7 @@ environnement.<br />
Réévaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes<br />
23. En fonction des éléments collectés, le commissaire aux comptes apprécie,
tout au long de sa mission, si son évaluation du risque d'anomalies
tout au long de sa mission, sison évaluation du risque d'anomalies
significatives résultant de fraudes au niveau des assertions reste
appropriée.<br />
@ -233,20 +232,20 @@ Déclarations de la direction<br />
27. Le commissaire aux comptes demande à la direction des déclarations écrites
par lesquelles :<br />
- elle déclare que des contrôles destinés à prévenir et à détecter les fraudes
-elle déclare que des contrôles destinés à prévenir et à détecter les fraudes
ont été conçus et mis en œuvre dans l'entité ;<br />
- elle confirme lui avoir communiqué son appréciation sur le risque que les
-elle confirme lui avoir communiqué son appréciation sur le risque que les
comptes puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes
;<br />
- elle déclare lui avoir signalé toutes les fraudes avérées dont elle a eu
-elle déclare lui avoir signalé toutes les fraudes avérées dont elle a eu
connaissance, ou suspectées, et impliquant la direction, des employés ayant un
rôle clé dans le dispositif de contrôle interne ou d'autres personnes, dès lors
que la fraude est susceptible d'entraîner des anomalies significatives dans les
comptes ;<br />
- elle déclare lui avoir signalé toutes les allégations de fraudes ayant un
-elle déclare lui avoir signalé toutes les allégations de fraudes ayant un
impact sur les comptes de l'entité et portées à sa connaissance par des
employés, anciens employés, analystes, régulateurs ou autres.<br />
@ -261,16 +260,27 @@ dans les comptes.<br />
29. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice
professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à
l'article L. 823-16 du code de commerce.<br />
l'article L. 823-16 du code de commerce. A ce titre, il communique :<br />
A ce titre, il communique :<br />
-les fraudes ayant entraîné des anomalies significatives dans les comptes ou les
informations qu'il a obtenues sur la possibilité de telles fraudes ;<br />
- les fraudes ayant entraîné des anomalies significatives dans les comptes ou
les informations qu'il a obtenues sur la possibilité de telles fraudes ;<br />
- les fraudes impliquant la direction ou des employés ayant un rôle clé dans le
-les fraudes impliquant la direction ou des employés ayant un rôle clé dans le
dispositif de contrôle interne.<br />
En outre, lorsque le commissaire aux comptes intervient auprès d'une entité
d'intérêt public et en cas de soupçons ou de bonnes raisons de soupçonner que
des fraudes concernant les comptes annuels ou consolidés, peuvent être commises
ou ont été commises, il en informe la direction ou, lorsque l'information de la
direction n'apparaît pas souhaitable ou est restée sans suite pertinente, les
organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce. Il leur demande
que des investigations soient menées sur les éléments relevés et que des mesures
appropriées soient prises pour traiter ces irrégularités et éviter qu'elles ne
se répètent.<br />
Lorsque ces investigations ne sont pas menées, le commissaire aux comptes en
informe les autorités chargées d'enquêter sur de telles irrégularités.<br />
30. Le commissaire aux comptes apprécie s'il existe d'autres points ayant trait
à la fraude à discuter avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code
de commerce.<br />
@ -297,38 +307,38 @@ notamment que sa démission a un motif légitime.<br />
33. Si le commissaire aux comptes décide de démissionner :<br />
- il s'en entretient avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code
de commerce, et leur en expose les motifs ;<br />
-il s'en entretient avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de
commerce, et leur en expose les motifs ;<br />
- il répond aux obligations édictées par le code de déontologie de la profession
-il répond aux obligations édictées par le code de déontologie de la profession
en terme de succession de mission.<br />
Documentation des travaux<br />
34. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier de travail :<br />
- les décisions importantes prises au cours des échanges entre les membres de
-les décisions importantes prises au cours des échanges entre les membres de
l'équipe d'audit sur le risque d'anomalies significatives résultant de fraudes
dans les comptes ;<br />
- les risques d'anomalies significatives résultant de fraudes identifiés au
-les risques d'anomalies significatives résultant de fraudes identifiés au
niveau des comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions ;<br />
- l'adaptation de son approche générale en réponse au risque d'anomalies
-l'adaptation de son approche générale en réponse au risque d'anomalies
significatives résultant de fraudes au niveau des comptes pris dans leur
ensemble ainsi que la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit
conçues et mises en œuvre en réponse à son évaluation du risque et le lien entre
ces procédures et les risques évalués au niveau des assertions ;<br />
- les conclusions des procédures d'audit, et notamment de celles qui sont
-les conclusions des procédures d'audit, et notamment de celles qui sont
destinées à répondre au risque que la direction s'affranchisse des contrôles
;<br />
- le cas échéant, les raisons motivant son appréciation selon laquelle il
-le cas échéant, les raisons motivant son appréciation selon laquelle il
n'existe pas de risque de fraude dans la comptabilisation des produits ;<br />
- les communications qu'il a faites en matière de fraude à la direction et aux
-les communications qu'il a faites en matière de fraude à la direction et aux
organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce ;<br />
- le cas échéant, la révélation au procureur de la République de faits
-le cas échéant, la révélation au procureur de la République de faits
délictueux.