Arrêté du 6 octobre 2006 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative à la justification des appréciations
Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000000641715 NOR: JUSC0620740A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/64/17/JORFTEXT000000641715.xml
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- [Paragraphe 1 : Des principes généraux](paragraphe_1)
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- [Paragraphe 1 : Des principes généraux](paragraphe_1)
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- [Paragraphe 2 : De l'analyse des risques](paragraphe_2)
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- [Paragraphe 2 : De l'analyse des risques](paragraphe_2)
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- [Paragraphe 3 : Des techniques de contrôle](paragraphe_3)
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- [Paragraphe 3 : Des techniques de contrôle](paragraphe_3)
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- [Paragraphe 7 : De l'élaboration des rapports de certification](paragraphe_7)
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Date de début: 2009-01-21
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Date de fin: 2024-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000020163395
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###### Paragraphe 7 : De l'élaboration des rapports de certification
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- [Article A823-27](article_a823-27.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-01-21
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Date de fin: 2017-06-09
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Identifiant: LEGIARTI000020163391
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/33/LEGIARTI000020163391.xml
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###### Article A823-27
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La norme d'exercice professionnel relative à la justification des appréciations,
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homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous
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NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS
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Introduction<br />
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1. En application des dispositions de l'article L. 823-9, le commissaire aux
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comptes justifie de ses appréciations pour toutes les personnes ou entités dont
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les comptes annuels ou consolidés font l'objet d'une certification établie
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conformément à ce même article.<br />
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2. Cette obligation s'applique aux rapports établis par le commissaire aux
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comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, et ne s'applique pas
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aux autres rapports susceptibles d'être émis par le commissaire aux comptes dans
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le cadre de sa mission.<br />
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3. La présente norme a pour objet de définir les principes et de préciser leurs
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modalités d'application concernant l'obligation légale faite au commissaire aux
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comptes de " justifier de ses appréciations " dans son rapport général sur les
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comptes annuels et dans son rapport sur les comptes consolidés.<br />
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Concept de justification des appréciations<br />
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4. La " justification des appréciations " effectuée par le commissaire aux
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comptes constitue une explicitation de celles-ci et, ce faisant, une motivation
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de l'opinion émise. Elle doit permettre au destinataire du rapport de mieux
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comprendre les raisons pour lesquelles le commissaire aux comptes a émis son
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opinion sur les comptes.<br />
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5.L'explicitation de certaines appréciations ne saurait se substituer à la
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nécessité de formuler une opinion avec réserve ou un refus de certifier ou
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d'insérer un paragraphe d'observation dans le rapport.<br />
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6. La justification de ses appréciations ne saurait conduire le commissaire aux
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comptes à être un dispensateur d'informations dont la diffusion relève de la
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responsabilité des dirigeants.<br />
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Appréciations de nature à faire l'objet d'une justification<br />
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7. Le commissaire aux comptes justifie de ses appréciations en toutes
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circonstances. Sur la base de son jugement professionnel et au vu des diligences
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effectuées tout au long de sa mission, il retient dans son rapport les
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appréciations qui lui sont apparues importantes.<br />
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8. Sans préjudice d'autres appréciations que le commissaire aux comptes jugerait
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nécessaire de justifier pour répondre à l'obligation posée par la loi, les
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appréciations de nature à faire l'objet d'une justification se rapportent
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généralement à des éléments déterminants pour la compréhension des comptes.
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Entrent dans ce cadre, notamment, les appréciations portant sur :<br />
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― les options retenues dans le choix des méthodes comptables ou dans leurs
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modalités de mise en œuvre lorsqu'elles ont des incidences majeures sur le
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résultat, la situation financière ou la présentation d'ensemble des comptes de
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l'entité ;<br />
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― les estimations comptables importantes, notamment celles manquant de données
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objectives et impliquant un jugement professionnel dans leur appréciation ;<br />
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― la présentation d'ensemble des comptes annuels et consolidés, qu'il s'agisse
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du contenu de l'annexe ou de la présentation des états de synthèse.<br />
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Le commissaire aux comptes peut également estimer nécessaire de justifier
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d'appréciations portant sur les procédures de contrôle interne concourant à
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l'élaboration des comptes, qu'il est conduit à apprécier dans le cadre de la
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mise en œuvre de sa démarche d'audit.<br />
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Formulation de la justification des appréciations<br />
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9. Le commissaire aux comptes formule la justification de ses appréciations par
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référence explicite aux dispositions de l'article L. 823-9 et de manière
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appropriée au regard des circonstances propres à chaque cas d'espèce.<br />
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10. Cette formulation doit être claire et comprendre, pour chaque appréciation
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devant être justifiée :<br />
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― l'identification du sujet et la référence, si elle est possible, à l'annexe
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aux comptes ;<br />
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― un résumé des diligences effectuées par le commissaire aux comptes pour fonder
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son appréciation ;<br />
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― une conclusion, exprimée de façon positive, en cohérence avec l'opinion
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formulée sur les comptes, et qui ne constitue pas une réserve déguisée.<br />
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11. Le commissaire aux comptes précise que les appréciations justifiées
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s'inscrivent dans le cadre de la démarche d'audit des comptes, pris dans leur
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ensemble, et ont donc contribué à la formation de l'opinion exprimée sur ces
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comptes. La formulation retenue ne doit pas conduire à apporter une assurance
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spécifique sur les éléments isolés des comptes faisant l'objet d'une
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justification des appréciations du commissaire aux comptes.<br />
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12. La justification des appréciations peut éventuellement être formulée de
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manière moins développée dans les cas où :<br />
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― les principes comptables retenus par l'entité ou le groupe ne donnent pas lieu
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à plusieurs interprétations ou options possibles, y compris dans leurs modalités
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d'application, pour ce qui concerne les éléments significatifs du bilan et du
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compte de résultat ;<br />
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― il n'existe pas d'événement ou de décision intervenus au cours de l'exercice
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dont l'incidence sur les comptes ou la compréhension que pourrait en avoir un
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lecteur est apparue importante au commissaire aux comptes ;<br />
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― aucun élément significatif dans les comptes n'est constitué à partir
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d'estimations fondées sur des données subjectives.<br />
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Place de la justification des appréciations dans le rapport<br />
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13. La justification des appréciations du commissaire aux comptes figure dans
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une partie de rapport distincte, placée après celle relative à l'expression de
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l'opinion du commissaire aux comptes. Le rapport sur les comptes comporte ainsi
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les trois parties distinctes suivantes, nettement individualisées :<br />
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― opinion sur les comptes annuels ou opinion sur les comptes consolidés, y
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compris, le cas échéant, la motivation des réserves ou du refus de certifier et
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le paragraphe prévu pour les observations ;<br />
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― justification des appréciations ;<br />
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― vérifications et informations spécifiques pour les comptes annuels ou
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vérification spécifique pour les comptes consolidés.<br />
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Lien entre la justification des appréciations et les observations<br />
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14. Lorsqu'un point concernant les comptes nécessite à la fois une observation
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et une justification des appréciations, ce point est évoqué respectivement dans
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la première partie du rapport après l'expression de l'opinion au titre de
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l'observation et dans la deuxième partie du rapport au titre de la justification
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des appréciations. Cette situation peut se présenter, par exemple, lorsqu'un
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changement de méthode comptable est intervenu, ou lorsqu'il existe une
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incertitude relative à la continuité de l'exploitation.<br />
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Précision concernant la certification avec réserve<br />
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15. L'exposé des motivations fondant une certification avec réserve constitue
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une justification des appréciations et trouve sa place avant l'expression de
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l'opinion émise sur les comptes. Une certification avec réserve ne dispense pas
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le commissaire aux comptes de devoir justifier de ses appréciations sur d'autres
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points que ceux ayant motivé la réserve même si ces autres appréciations ne
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posent pas de difficultés particulières. Ces autres justifications
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d'appréciations figurent dans la deuxième partie de son rapport.<br />
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Cas du refus de certifier<br />
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16. L'exposé des motivations conduisant à un refus de certifier est de nature à
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répondre à l'obligation de justification des appréciations. Dans cette
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situation, le commissaire aux comptes n'a pas à justifier de ses appréciations
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sur d'autres points que ceux ayant motivé le refus de certifier. Il précise dans
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la partie du rapport relative à la justification des appréciations qu'il n'y a
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pas lieu de justifier d'autres appréciations eu égard à la nature de l'opinion
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exprimée dans la première partie de son rapport.
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