Arrêté du 6 octobre 2006 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative aux anomalies significatives et au seuil de signification
Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000000820872 NOR: JUSC0620742A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/82/08/JORFTEXT000000820872.xml
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163446
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###### Paragraphe 2 : De l'analyse des risques
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- [Article A823-6](article_a823-6.md)
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- [Article A823-7](article_a823-7.md)
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- [Article A823-8](article_a823-8.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-01-21
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Date de fin: 2012-07-27
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Identifiant: LEGIARTI000020163444
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/34/LEGIARTI000020163444.xml
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###### Article A823-6
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La norme d'exercice professionnel relative aux anomalies significatives et au
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seuil de signification, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la
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justice, figure ci-dessous :<br />
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NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX ANOMALIES SIGNIFICATIVES ET AU SEUIL
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DE SIGNIFICATION<br />
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Introduction<br />
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1. En vue de formuler son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes
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met en œuvre un audit afin d'obtenir l'assurance, élevée mais non absolue,
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qualifiée par convention d'« assurance raisonnable », que les comptes pris dans
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leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives par leur montant ou
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par leur nature.<br />
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2. Pour évaluer le risque d'anomalies significatives en raison de leur nature,
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le commissaire aux comptes tient compte du fait qu'une information non chiffrée
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inexacte, insuffisante ou omise dans les comptes, et notamment dans l'annexe,
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peut être d'une importance telle qu'elle est susceptible d'influencer le
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jugement de l'utilisateur se fondant sur les comptes.<br />
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3. Pour évaluer le risque d'anomalies significatives, par leur montant, dans les
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comptes et déterminer la nature et l'étendue des procédures d'audit à mettre en
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œuvre à l'issue de cette évaluation, le commissaire aux comptes utilise un seuil
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ou des seuils de signification. Il utilise également ce seuil ou ces seuils pour
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évaluer l'incidence sur son opinion des anomalies détectées au cours de sa
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mission et non corrigées.<br />
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4. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la
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détermination de ce seuil ou de ces seuils et à l'évaluation de l'incidence des
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anomalies détectées par le commissaire aux comptes sur son opinion.<br />
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Définitions<br />
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5. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte,
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insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude, d'une importance telle
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que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de
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l'utilisateur d'une information comptable ou financière.<br />
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6. Seuil de signification : montant au-delà duquel les décisions économiques ou
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le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d'être influencés.<br />
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Détermination du seuil ou des seuils de signification<br />
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7. Lors de la planification de l'audit, le commissaire aux comptes détermine
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:<br />
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― un seuil de signification au niveau des comptes pris dans leur ensemble ;
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et<br />
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― le cas échéant, des seuils de signification de montants inférieurs pour
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certaines catégories d'opérations, certains soldes de comptes ou certaines
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informations fournies dans l'annexe.<br />
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8. La détermination du seuil ou des seuils de signification relève du jugement
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professionnel.<br />
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9. Le commissaire aux comptes identifie des critères pertinents à partir
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desquels, par application de taux ou d'autres modalités de calcul, il détermine
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le seuil ou les seuils de signification. Ces critères peuvent être, par exemple
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:<br />
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― le résultat courant ;<br />
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― le résultat net ;<br />
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― le chiffre d'affaires ;<br />
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― les capitaux propres ; ou<br />
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― l'endettement net.<br />
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10. Le choix de ces critères dépend notamment :<br />
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― de la structure des comptes de l'entité ;<br />
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― de la présence dans les comptes d'éléments auxquels certains utilisateurs se
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fondant sur les comptes sont susceptibles d'être particulièrement attentifs ;<br />
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― du secteur d'activité de l'entité ;<br />
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― de la structure de l'actionnariat de l'entité ou de son financement ;<br />
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― de leur variabilité dans le temps.<br />
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11. Pour apprécier si des seuils de signification d'un montant moins élevé que
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le seuil de signification retenu au niveau des comptes pris dans leur ensemble
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sont nécessaires pour certaines catégories d'opérations, certains soldes
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comptables ou certaines informations fournies dans l'annexe, le commissaire aux
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comptes prend notamment en compte :<br />
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― les informations sensibles des comptes en fonction du secteur d'activité de
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l'entité ;<br />
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― l'existence de règles comptables ou de textes légaux ou réglementaires
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spécifiques à l'entité ou à son secteur ; ou<br />
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― la réalisation d'opérations particulières au cours de l'exercice.<br />
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Evolution du seuil ou des seuils de signification<br />
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au cours de la mission<br />
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12. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes modifie le seuil ou les
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seuils de signification s'il acquiert la connaissance de faits nouveaux ou
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d'évolutions de l'entité qui remettent en cause l'évaluation initiale de ces
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seuils. Il peut en être ainsi, par exemple, lorsque la détermination du seuil ou
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des seuils a été faite à partir de prévisions dont les réalisations s'écartent
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sensiblement.<br />
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Seuils de signification et conception des procédures d'audit<br />
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13. Le commissaire aux comptes tient compte du fait que des anomalies
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individuelles portant sur des montants inférieurs au seuil de signification
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puissent, cumulées, atteindre ce seuil. Ainsi, il choisit des montants
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inférieurs au seuil ou aux seuils de signification pour la mise en œuvre des
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procédures d'audit, par exemple, lors de ses sélections ou de ses sondages.<br />
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14. Le commissaire aux comptes détermine ces montants en fonction de sa
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connaissance de l'entité et de la nature et de l'importance des anomalies
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relevées lors des exercices précédents.<br />
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Communication des anomalies détectées<br />
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15. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes communique à la direction
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de l'entité, au niveau approprié de responsabilité, les anomalies qu'il a
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détectées, pour qu'elles puissent être corrigées.<br />
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16. Il informe les organes mentionnés à l'article L. 823-16 des anomalies qui,
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seules ou cumulées, sont significatives.<br />
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Incidence des anomalies sur l'opinion<br />
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17. Pour déterminer si les anomalies détectées au cours de ses travaux et non
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corrigées sont significatives, le commissaire aux comptes tient compte non
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seulement des anomalies dont les montants, individuellement ou en cumulé, sont
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supérieurs au seuil ou aux seuils de signification, mais également des anomalies
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significatives par leur nature.<br />
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18. Lorsqu'il subsiste des anomalies significatives non corrigées, le
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commissaire aux comptes en tire les conséquences sur son opinion et formule une
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réserve ou un refus de certifier dans son rapport.
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