Arrêté du 6 octobre 2006 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative aux anomalies significatives et au seuil de signification

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000000820872
NOR: JUSC0620742A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/82/08/JORFTEXT000000820872.xml
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163446
###### Paragraphe 2 : De l'analyse des risques
- [Article A823-6](article_a823-6.md)
- [Article A823-7](article_a823-7.md)
- [Article A823-8](article_a823-8.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-21
Date de fin: 2012-07-27
Identifiant: LEGIARTI000020163444
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/34/LEGIARTI000020163444.xml
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###### Article A823-6
La norme d'exercice professionnel relative aux anomalies significatives et au
seuil de signification, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la
justice, figure ci-dessous :<br />
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX ANOMALIES SIGNIFICATIVES ET AU SEUIL
DE SIGNIFICATION<br />
Introduction<br />
1. En vue de formuler son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes
met en œuvre un audit afin d'obtenir l'assurance, élevée mais non absolue,
qualifiée par convention d'« assurance raisonnable », que les comptes pris dans
leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives par leur montant ou
par leur nature.<br />
2. Pour évaluer le risque d'anomalies significatives en raison de leur nature,
le commissaire aux comptes tient compte du fait qu'une information non chiffrée
inexacte, insuffisante ou omise dans les comptes, et notamment dans l'annexe,
peut être d'une importance telle qu'elle est susceptible d'influencer le
jugement de l'utilisateur se fondant sur les comptes.<br />
3. Pour évaluer le risque d'anomalies significatives, par leur montant, dans les
comptes et déterminer la nature et l'étendue des procédures d'audit à mettre en
œuvre à l'issue de cette évaluation, le commissaire aux comptes utilise un seuil
ou des seuils de signification. Il utilise également ce seuil ou ces seuils pour
évaluer l'incidence sur son opinion des anomalies détectées au cours de sa
mission et non corrigées.<br />
4. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la
détermination de ce seuil ou de ces seuils et à l'évaluation de l'incidence des
anomalies détectées par le commissaire aux comptes sur son opinion.<br />
Définitions<br />
5. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte,
insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude, d'une importance telle
que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de
l'utilisateur d'une information comptable ou financière.<br />
6. Seuil de signification : montant au-delà duquel les décisions économiques ou
le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d'être influencés.<br />
Détermination du seuil ou des seuils de signification<br />
7. Lors de la planification de l'audit, le commissaire aux comptes détermine
:<br />
― un seuil de signification au niveau des comptes pris dans leur ensemble ;
et<br />
― le cas échéant, des seuils de signification de montants inférieurs pour
certaines catégories d'opérations, certains soldes de comptes ou certaines
informations fournies dans l'annexe.<br />
8. La détermination du seuil ou des seuils de signification relève du jugement
professionnel.<br />
9. Le commissaire aux comptes identifie des critères pertinents à partir
desquels, par application de taux ou d'autres modalités de calcul, il détermine
le seuil ou les seuils de signification. Ces critères peuvent être, par exemple
:<br />
― le résultat courant ;<br />
― le résultat net ;<br />
― le chiffre d'affaires ;<br />
― les capitaux propres ; ou<br />
― l'endettement net.<br />
10. Le choix de ces critères dépend notamment :<br />
― de la structure des comptes de l'entité ;<br />
― de la présence dans les comptes d'éléments auxquels certains utilisateurs se
fondant sur les comptes sont susceptibles d'être particulièrement attentifs ;<br />
― du secteur d'activité de l'entité ;<br />
― de la structure de l'actionnariat de l'entité ou de son financement ;<br />
― de leur variabilité dans le temps.<br />
11. Pour apprécier si des seuils de signification d'un montant moins élevé que
le seuil de signification retenu au niveau des comptes pris dans leur ensemble
sont nécessaires pour certaines catégories d'opérations, certains soldes
comptables ou certaines informations fournies dans l'annexe, le commissaire aux
comptes prend notamment en compte :<br />
― les informations sensibles des comptes en fonction du secteur d'activité de
l'entité ;<br />
― l'existence de règles comptables ou de textes légaux ou réglementaires
spécifiques à l'entité ou à son secteur ; ou<br />
― la réalisation d'opérations particulières au cours de l'exercice.<br />
Evolution du seuil ou des seuils de signification<br />
au cours de la mission<br />
12. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes modifie le seuil ou les
seuils de signification s'il acquiert la connaissance de faits nouveaux ou
d'évolutions de l'entité qui remettent en cause l'évaluation initiale de ces
seuils. Il peut en être ainsi, par exemple, lorsque la détermination du seuil ou
des seuils a été faite à partir de prévisions dont les réalisations s'écartent
sensiblement.<br />
Seuils de signification et conception des procédures d'audit<br />
13. Le commissaire aux comptes tient compte du fait que des anomalies
individuelles portant sur des montants inférieurs au seuil de signification
puissent, cumulées, atteindre ce seuil. Ainsi, il choisit des montants
inférieurs au seuil ou aux seuils de signification pour la mise en œuvre des
procédures d'audit, par exemple, lors de ses sélections ou de ses sondages.<br />
14. Le commissaire aux comptes détermine ces montants en fonction de sa
connaissance de l'entité et de la nature et de l'importance des anomalies
relevées lors des exercices précédents.<br />
Communication des anomalies détectées<br />
15. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes communique à la direction
de l'entité, au niveau approprié de responsabilité, les anomalies qu'il a
détectées, pour qu'elles puissent être corrigées.<br />
16. Il informe les organes mentionnés à l'article L. 823-16 des anomalies qui,
seules ou cumulées, sont significatives.<br />
Incidence des anomalies sur l'opinion<br />
17. Pour déterminer si les anomalies détectées au cours de ses travaux et non
corrigées sont significatives, le commissaire aux comptes tient compte non
seulement des anomalies dont les montants, individuellement ou en cumulé, sont
supérieurs au seuil ou aux seuils de signification, mais également des anomalies
significatives par leur nature.<br />
18. Lorsqu'il subsiste des anomalies significatives non corrigées, le
commissaire aux comptes en tire les conséquences sur son opinion et formule une
réserve ou un refus de certifier dans son rapport.