Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de commerce. Les dispositions de la partie Législative du code de commerce qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes ou de lois sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 4 de la présente ordonnance sont remplacées  par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce. Ordonnance ratifiée par l'article 50 de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000219662
NOR: JUSX0000038R
Ancien identifiant: 1OR000912
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/96/JORFTEXT000000219662.xml
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République française 2006-12-27 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-09
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006240793
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X741L002AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/07/LEGIARTI000006240793.xml
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2011-03-30
Identifiant: LEGIARTI000006240794
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X741L002AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/07/LEGIARTI000006240794.xml
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###### Article L741-2
@ -16,4 +16,24 @@ commerce, doté de la personnalité morale et chargé d'assurer la défense de s
intérêts collectifs.<br />
Les modes d'élection et de fonctionnement du Conseil national sont fixés par
décret en Conseil d'Etat.
décret en Conseil d'Etat.<br />
Le conseil national fixe son budget.<br />
Il peut assurer le financement de services d'intérêt collectif dans les domaines
fixés par décret.<br />
A cette fin, le conseil national appelle une cotisation versée annuellement par
chaque titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce. Le montant de
cette cotisation résulte d'un barème progressif fixé par décret après avis du
conseil national, en fonction de l'activité de l'office et, le cas échéant, du
nombre d'associés.<br />
Le produit de cette cotisation ne peut excéder une quotité déterminée par le
conseil national, dans la limite de 2 % du total des produits hors taxes
comptabilisés par l'ensemble des offices au titre de l'année précédente.<br />
A défaut de paiement de cette cotisation dans un délai d'un mois à compter d'une
mise en demeure, le conseil national délivre, à l'encontre du redevable, un acte
assimilé à une décision au sens du 6° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9
juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.