Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 REGLANT LES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES EN CE QUI CONCERNE LE RENOUVELLEMENT DES BAUX

Texte totalement abrogé, à l'exception des art. 33, 39 et 45.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000675530
Ancien identifiant: 1DX953960
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/55/JORFTEXT000000675530.xml
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République française 2023-05-26 00:00:00 +02:00
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-05-15
Date de fin: 2023-05-26
Identifiant: LEGIARTI000045178064
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/17/80/LEGIARTI000045178064.xml
Date de début: 2023-05-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047591361
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/59/13/LEGIARTI000047591361.xml
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###### Article L145-16
@ -17,13 +17,13 @@ au bénéficiaire du transfert universel de son patrimoine professionnel.<br />
En cas de fusion ou de scission de sociétés, en cas de transmission universelle
de patrimoine d'une société réalisée dans les conditions prévues à l'article
1844-5 du code civil ou en cas d'apport d'une partie de l'actif d'une société
réalisé dans les conditions prévues aux articles L. 236-6-1, L. 236-22 et L.
236-24 du présent code, la société issue de la fusion, la société désignée par
le contrat de scission ou, à défaut, les sociétés issues de la scission, la
société bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine ou la société
bénéficiaire de l'apport sont, nonobstant toute stipulation contraire,
substituées à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les
droits et obligations découlant de ce bail.<br />
réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 236-27 du présent code, la
société issue de la fusion, la société désignée par le contrat de scission ou, à
défaut, les sociétés issues de la scission, la société bénéficiaire de la
transmission universelle de patrimoine ou la société bénéficiaire de l'apport
sont, nonobstant toute stipulation contraire, substituées à celle au profit de
laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de
ce bail.<br />
En cas de cession ou dans les cas prévus au deuxième alinéa, si l'obligation de
garantie ne peut plus être assurée dans les termes de la convention, le tribunal