Loi n°84-148 du 1 mars 1984 RELATIVE A LA PREVENTION ET AU REGLEMENT AMIABLE DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES

CHAPITRE I: CAPITAL SOCIAL DES SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL).
CHAPITRE II: INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIERE.
CHAPITRE III: CONTROLE DES COMPTES ET PROCEDURES D'ALERTE.
SECTION I: SOCIETES EN NOM COLLECTIF ET SOCIETES EN COMMANDITE SIMPLE.
SECTION II: SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL).
SECTION III: DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES SOCIETES.
CHAPITRE IV: INFORMATION COMPTABLE,CONTROLE DES COMPTES ET PROCEDURES D'ALERTE DANS LES GROUPEMENTS D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) ET LES COOPERATIVES.
CHAPITRE V: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVE NON COMMERCANTES AYANT UNE ACTIVITE ECONOMIQUE.
CHAPITRE VI: INFORMATION FINANCIERE ET CONTROLE DES COMPTES DANS CERTAINES ENTREPRISES PUBLIQUES.
CHAPITRE VII: GROUPEMENTS DE PREVENTION AGREES ET REGLEMENT AMIABLE.
CHAPITRE VIII: MODIFICATION DU CODE DU TRAVAIL.
CHAPITRE IX: AUTRES MESURES D'INFORMATION.
CHAPITRE X: DISPOSITIONS PENALES.
CHAPITRE XI: DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000501098
Ancien identifiant: 1LX984148
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###### Article L611-3
Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un
mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom
d'un mandataire ad hoc.<br />
d'un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est communiquée
pour information aux commissaires aux comptes lorsqu'il en a été désigné.<br />
Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une
activité commerciale ou artisanale et le tribunal de grande instance dans les

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-15
Date de fin: 2014-07-01
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Date de début: 2014-07-01
Date de fin: 2016-11-20
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/72/38/LEGIARTI000028723867.xml
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###### Article L611-6
Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa
situation économique, sociale et financière, ses besoins de financement ainsi
que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le débiteur peut proposer le nom
d'un conciliateur.<br />
situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de
financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le débiteur
peut proposer le nom d'un conciliateur.<br />
La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal, qui
La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui
désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il
peut, par une décision motivée, proroger d'un mois au plus à la demande de ce
dernier. Si une demande d'homologation a été formée en application du II de
peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la
durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois. Si une
demande de constatation ou d'homologation a été formée en application de
l'article L. 611-8 avant l'expiration de cette période, la mission du
conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision du tribunal.A
défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut
être ouverte dans les trois mois qui suivent.<br />
conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision, selon le cas,
du président du tribunal ou du tribunal. A défaut, elles prennent fin de plein
droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui
suivent.<br />
La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère
public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux
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Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par
décret en Conseil d'Etat.<br />
Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal
dispose des pouvoirs qui lui sont attribués par le second alinéa du I de
l'article L. 611-2. En outre, il peut charger un expert de son choix d'établir
un rapport sur la situation économique, sociale et financière du débiteur et,
nonobstant toute disposition législative et réglementaire contraire, obtenir des
établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une
exacte information sur la situation économique et financière de celui-ci.
Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal peut,
nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir
communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation
économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives
de règlement, notamment par les commissaires aux comptes, les
experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, les
administrations et organismes publics, les organismes de sécurité et de
prévoyance sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement,
les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi
que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents
de paiement. En outre, il peut charger un expert de son choix d'établir un
rapport sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du
débiteur.