Loi n°84-148 du 1 mars 1984 RELATIVE A LA PREVENTION ET AU REGLEMENT AMIABLE DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES
CHAPITRE I: CAPITAL SOCIAL DES SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL). CHAPITRE II: INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIERE. CHAPITRE III: CONTROLE DES COMPTES ET PROCEDURES D'ALERTE. SECTION I: SOCIETES EN NOM COLLECTIF ET SOCIETES EN COMMANDITE SIMPLE. SECTION II: SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL). SECTION III: DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES SOCIETES. CHAPITRE IV: INFORMATION COMPTABLE,CONTROLE DES COMPTES ET PROCEDURES D'ALERTE DANS LES GROUPEMENTS D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) ET LES COOPERATIVES. CHAPITRE V: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVE NON COMMERCANTES AYANT UNE ACTIVITE ECONOMIQUE. CHAPITRE VI: INFORMATION FINANCIERE ET CONTROLE DES COMPTES DANS CERTAINES ENTREPRISES PUBLIQUES. CHAPITRE VII: GROUPEMENTS DE PREVENTION AGREES ET REGLEMENT AMIABLE. CHAPITRE VIII: MODIFICATION DU CODE DU TRAVAIL. CHAPITRE IX: AUTRES MESURES D'INFORMATION. CHAPITRE X: DISPOSITIONS PENALES. CHAPITRE XI: DISPOSITIONS DIVERSES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000501098 Ancien identifiant: 1LX984148 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/10/JORFTEXT000000501098.xml
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État: MODIFIE
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Date de début: 2009-02-15
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Date de fin: 2014-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000019981324
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Date de début: 2014-07-01
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Date de fin: 2016-11-20
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Identifiant: LEGIARTI000028723865
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###### Article L611-3
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Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un
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mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom
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d'un mandataire ad hoc.<br />
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d'un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est communiquée
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pour information aux commissaires aux comptes lorsqu'il en a été désigné.<br />
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Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une
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activité commerciale ou artisanale et le tribunal de grande instance dans les
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-02-15
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Date de fin: 2014-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000020192148
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Date de début: 2014-07-01
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Date de fin: 2016-11-20
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Identifiant: LEGIARTI000028723867
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###### Article L611-6
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Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa
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situation économique, sociale et financière, ses besoins de financement ainsi
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que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le débiteur peut proposer le nom
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d'un conciliateur.<br />
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situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de
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financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le débiteur
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peut proposer le nom d'un conciliateur.<br />
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La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal, qui
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La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui
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désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il
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peut, par une décision motivée, proroger d'un mois au plus à la demande de ce
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dernier. Si une demande d'homologation a été formée en application du II de
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peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la
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durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois. Si une
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demande de constatation ou d'homologation a été formée en application de
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l'article L. 611-8 avant l'expiration de cette période, la mission du
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conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision du tribunal.A
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défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut
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être ouverte dans les trois mois qui suivent.<br />
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conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision, selon le cas,
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du président du tribunal ou du tribunal. A défaut, elles prennent fin de plein
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droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui
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suivent.<br />
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La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère
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public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux
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@ -34,10 +36,16 @@ part du ministère public.<br />
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Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par
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décret en Conseil d'Etat.<br />
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Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal
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dispose des pouvoirs qui lui sont attribués par le second alinéa du I de
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l'article L. 611-2. En outre, il peut charger un expert de son choix d'établir
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un rapport sur la situation économique, sociale et financière du débiteur et,
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nonobstant toute disposition législative et réglementaire contraire, obtenir des
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établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une
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exacte information sur la situation économique et financière de celui-ci.
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Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal peut,
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nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir
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communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation
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économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives
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de règlement, notamment par les commissaires aux comptes, les
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experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, les
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administrations et organismes publics, les organismes de sécurité et de
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prévoyance sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement,
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les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi
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que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents
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de paiement. En outre, il peut charger un expert de son choix d'établir un
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rapport sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du
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débiteur.
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