diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ier/article_l611-3.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ier/article_l611-3.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-02-15
-Date de fin: 2014-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000019981324
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+Date de début: 2014-07-01
+Date de fin: 2016-11-20
+Identifiant: LEGIARTI000028723865
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/72/38/LEGIARTI000028723865.xml
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###### Article L611-3
Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un
mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom
-d'un mandataire ad hoc.
+d'un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est communiquée
+pour information aux commissaires aux comptes lorsqu'il en a été désigné.
Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une
activité commerciale ou artisanale et le tribunal de grande instance dans les
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-02-15
-Date de fin: 2014-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000020192148
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/21/LEGIARTI000020192148.xml
+Date de début: 2014-07-01
+Date de fin: 2016-11-20
+Identifiant: LEGIARTI000028723867
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/72/38/LEGIARTI000028723867.xml
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###### Article L611-6
Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa
-situation économique, sociale et financière, ses besoins de financement ainsi
-que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le débiteur peut proposer le nom
-d'un conciliateur.
+situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de
+financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le débiteur
+peut proposer le nom d'un conciliateur.
-La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal, qui
+La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui
désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il
-peut, par une décision motivée, proroger d'un mois au plus à la demande de ce
-dernier. Si une demande d'homologation a été formée en application du II de
+peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la
+durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois. Si une
+demande de constatation ou d'homologation a été formée en application de
l'article L. 611-8 avant l'expiration de cette période, la mission du
-conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision du tribunal.A
-défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut
-être ouverte dans les trois mois qui suivent.
+conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision, selon le cas,
+du président du tribunal ou du tribunal. A défaut, elles prennent fin de plein
+droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui
+suivent.
La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère
public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux
@@ -34,10 +36,16 @@ part du ministère public.
Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par
décret en Conseil d'Etat.
-Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal
-dispose des pouvoirs qui lui sont attribués par le second alinéa du I de
-l'article L. 611-2. En outre, il peut charger un expert de son choix d'établir
-un rapport sur la situation économique, sociale et financière du débiteur et,
-nonobstant toute disposition législative et réglementaire contraire, obtenir des
-établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une
-exacte information sur la situation économique et financière de celui-ci.
+Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal peut,
+nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir
+communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation
+économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives
+de règlement, notamment par les commissaires aux comptes, les
+experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, les
+administrations et organismes publics, les organismes de sécurité et de
+prévoyance sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement,
+les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi
+que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents
+de paiement. En outre, il peut charger un expert de son choix d'établir un
+rapport sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du
+débiteur.