diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ier/article_l611-3.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ier/article_l611-3.md index 06b746eff..e0cffd306 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ier/article_l611-3.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ier/article_l611-3.md @@ -1,17 +1,18 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-02-15 -Date de fin: 2014-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000019981324 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/98/13/LEGIARTI000019981324.xml +Date de début: 2014-07-01 +Date de fin: 2016-11-20 +Identifiant: LEGIARTI000028723865 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/72/38/LEGIARTI000028723865.xml --- ###### Article L611-3 Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom -d'un mandataire ad hoc.
+d'un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est communiquée +pour information aux commissaires aux comptes lorsqu'il en a été désigné.
Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal de grande instance dans les diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ier/article_l611-6.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ier/article_l611-6.md index 90b2c2ced..19c5f745a 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ier/article_l611-6.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ier/article_l611-6.md @@ -1,27 +1,29 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-02-15 -Date de fin: 2014-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000020192148 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/21/LEGIARTI000020192148.xml +Date de début: 2014-07-01 +Date de fin: 2016-11-20 +Identifiant: LEGIARTI000028723867 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/72/38/LEGIARTI000028723867.xml --- ###### Article L611-6 Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa -situation économique, sociale et financière, ses besoins de financement ainsi -que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le débiteur peut proposer le nom -d'un conciliateur.
+situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de +financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le débiteur +peut proposer le nom d'un conciliateur.
-La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal, qui +La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il -peut, par une décision motivée, proroger d'un mois au plus à la demande de ce -dernier. Si une demande d'homologation a été formée en application du II de +peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la +durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois. Si une +demande de constatation ou d'homologation a été formée en application de l'article L. 611-8 avant l'expiration de cette période, la mission du -conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision du tribunal.A -défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut -être ouverte dans les trois mois qui suivent.
+conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision, selon le cas, +du président du tribunal ou du tribunal. A défaut, elles prennent fin de plein +droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui +suivent.
La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux @@ -34,10 +36,16 @@ part du ministère public.
Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
-Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal -dispose des pouvoirs qui lui sont attribués par le second alinéa du I de -l'article L. 611-2. En outre, il peut charger un expert de son choix d'établir -un rapport sur la situation économique, sociale et financière du débiteur et, -nonobstant toute disposition législative et réglementaire contraire, obtenir des -établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une -exacte information sur la situation économique et financière de celui-ci. +Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal peut, +nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir +communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation +économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives +de règlement, notamment par les commissaires aux comptes, les +experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, les +administrations et organismes publics, les organismes de sécurité et de +prévoyance sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, +les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi +que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents +de paiement. En outre, il peut charger un expert de son choix d'établir un +rapport sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du +débiteur.