Décret n° 2019-1227 du 26 novembre 2019 relatif aux règles de gestion des directeurs généraux agents publics des établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie
Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000039421781 NOR: ECOI1925592D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/42/17/JORFTEXT000039421781.xml
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- [Article D711-67-4](article_d711-67-4.md)
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- [Article D711-67-5](article_d711-67-5.md)
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- [Article D711-67-6](article_d711-67-6.md)
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- [Article D711-70-1](article_d711-70-1.md)
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- [Article D711-71-1](article_d711-71-1.md)
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- [Article D711-75](article_d711-75.md)
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- [Article D711-75-2](article_d711-75-2.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-11-28
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000039423202
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/42/32/LEGIARTI000039423202.xml
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###### Article D711-70-1
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Dans les dispositions suivantes :<br />
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-l'expression “ employeur ” désigne le président de la chambre de commerce et
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d'industrie de région ou le président de CCI France, si le directeur général
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concerné est celui de CCI France ;<br />
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-l'expression “ directeur général ” désigne le directeur général d'une chambre
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de commerce et d'industrie qui a la qualité d'agent public.<br />
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I.-Lorsqu'un agent public employé par une chambre de commerce et d'industrie est
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nommé directeur général, ou lorsqu'un directeur général, est nommé sur un autre
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poste de directeur général dans le ressort du même employeur, un avenant à sa
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convention particulière précise les dispositions relatives aux conditions
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d'exercice de ses nouvelles fonctions et fait référence aux avis du président de
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CCI France et, lorsqu'il est nommé directeur général d'une chambre de commerce
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et d'industrie territoriale, du président de la chambre de commerce et
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d'industrie de région.<br />
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Une copie de l'avenant, et de ses modifications éventuelles, est adressée par
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l'employeur, dans les quinze jours ouvrés suivant la date de sa signature par
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l'employeur et l'agent intéressé, au président de CCI France et au ministre
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chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.<br />
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II.-La rémunération du directeur général est fixée par l'employeur par référence
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à la grille de rémunération des directeurs généraux sous contrat de droit privé
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établie par CCI France et qui tient compte de l'importance et de la diversité
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des missions que l'établissement public exerce, du nombre de ses ressortissants
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et de celui des personnels qui y travaillent.<br />
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Toute évolution de la rémunération fait l'objet d'un avenant à la convention
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particulière.<br />
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III.-En sa qualité de cadre dirigeant, le directeur général n'est soumis à
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aucune durée du travail. Il bénéficie toutefois des dispositions relatives aux
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congés payés et au compte épargne temps du statut du personnel administratif des
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chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n°
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52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut
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du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce
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et des chambres de métiers.<br />
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IV.-La cessation de fonctions du directeur général intervient dans les
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conditions suivantes :<br />
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1° Démission de l'intéressé<br />
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La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé, adressée
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à son employeur, marquant sa volonté expresse de quitter son emploi, avec un
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préavis de trois mois, sauf accord particulier entre les parties. Elle n'a
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d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'employeur et prend effet à la date
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qu'il fixe.<br />
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Elle n'ouvre droit ni à l'indemnité de licenciement prévue au 5°, ni au revenu
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de remplacement prévu à l'article 35-3 bis du statut du personnel administratif
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des chambres de commerce et d'industrie mentionné ci-dessus.<br />
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2° Rupture d'un commun accord de la relation de travail<br />
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La rupture d'un commun accord de la relation de travail intervient dans les
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conditions prévues par l'annexe à l'article 33 du statut du personnel
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administratif des chambres de commerce et d'industrie relative à la cessation
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d'un commun accord de la relation de travail.<br />
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Le projet de rupture de la convention particulière est signé par l'employeur
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après consultation du bureau de sa chambre de commerce et d'industrie.<br />
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3° Départ à la retraite à la demande du directeur général<br />
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Le directeur général informe l'employeur, par écrit, au moins six mois à
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l'avance, sauf accord contraire entre les parties, de sa décision de faire
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valoir ses droits à la retraite ; cette décision a un caractère définitif.<br />
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Le départ à la retraite à la demande du directeur général ouvre droit au
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versement de l'allocation de fin de carrière prévue à l'article 24 du statut du
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personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné
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ci-dessus.<br />
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4° Mise à la retraite par décision de l'employeur<br />
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La mise à la retraite fait l'objet d'une décision de l'employeur notifiée par
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lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois au moins avant sa
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date d'effet, laquelle ne peut intervenir, en tout état de cause, que si le
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directeur général a atteint l'âge de 65 ans ou plus et à condition de pouvoir
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prétendre au bénéfice d'une pension de retraite à taux plein sans décote dans le
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régime général de sécurité sociale.<br />
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Tout directeur général est tenu de communiquer à l'employeur qui le demande un
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relevé de carrière.<br />
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A défaut de remplir les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 4°, le
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directeur général peut être mis à la retraite dès lors qu'il peut prétendre au
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bénéfice d'une pension de retraite à taux plein sans décote dans le régime
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général de sécurité sociale. La mise à la retraite intervient au plus tard à
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l'âge de 70 ans.<br />
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||||
Le directeur général perçoit, à ce titre, l'allocation de fin de carrière telle
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que prévue à l'article 24 du statut du personnel administratif des chambres de
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commerce et d'industrie.<br />
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5° Licenciement<br />
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La dénonciation de la convention peut être prononcée par mesure unilatérale de
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l'employeur, sur proposition, pour le directeur général d'une chambre de
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commerce et d'industrie territoriale, du président de cette chambre.<br />
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||||
Elle peut être motivée notamment :<br />
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-soit par une divergence de vue faisant obstacle au bon fonctionnement de la
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chambre ;<br />
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-soit par une insuffisance professionnelle ;<br />
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||||
-soit par un comportement faisant obstacle au bon accomplissement de sa
|
||||
tâche.<br />
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||||
La décision de licenciement notifiée au directeur général comporte l'énoncé des
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||||
motifs justifiant la mesure.<br />
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||||
La décision de licenciement motivée par une divergence de vue faisant obstacle
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au bon fonctionnement de la chambre ne peut être prise avant l'expiration d'un
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délai de quatre mois après la date de l'élection du président de la chambre de
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||||
commerce et d'industrie dont il dirige les services.<br />
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||||
Le licenciement est soumis à un préavis de trois mois et ouvre droit à une
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indemnité de licenciement égale à celle versée dans le cadre de l'article 35-2
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||||
du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie
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||||
mentionné ci-dessus.<br />
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||||
L'ancienneté à prendre en compte correspond aux années de service accomplies en
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||||
qualité de directeur général de la chambre et à celles effectuées dans d'autres
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||||
fonctions auprès du même employeur, ainsi que, le cas échéant, l'ancienneté
|
||||
reprise par la convention du directeur général au titre des services effectués
|
||||
auprès d'autres chambres de commerce et d'industrie.<br />
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||||
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||||
En cas de licenciement motivé par une insuffisance professionnelle ou par un
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||||
comportement faisant obstacle au bon accomplissement de sa tâche, l'indemnité de
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||||
licenciement peut être réduite d'un montant qui ne dépasse la moitié de celui
|
||||
résultant de l'application de l'article 35-2 du statut.<br />
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||||
Le versement de l'indemnité de licenciement intervient à la date de la cessation
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||||
effective des fonctions du directeur général. A titre exceptionnel, en cas
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||||
d'indisponibilité des crédits budgétaires, la part de l'indemnité dépassant une
|
||||
année de traitement peut être versée au plus tard le 15 février de l'exercice
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||||
budgétaire suivant.<br />
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Si le licenciement intervient dans l'une des trois années qui précèdent l'âge
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auquel intervient normalement le départ à la retraite en application du régime
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général de la sécurité sociale, le total de l'indemnité ne pourra être supérieur
|
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au traitement que l'intéressé aurait perçu pendant le délai restant à courir
|
||||
jusqu'à cette date.<br />
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||||
Le directeur général agent public licencié bénéficie du revenu de remplacement
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prévu à l'article 35-3 bis du statut du personnel administratif des chambres de
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||||
commerce et d'industrie mentionné ci-dessus.<br />
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6° Révocation<br />
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La révocation, prononcée par l'employeur, est motivée par une faute grave
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retenue à l'encontre du directeur général agent public. Elle est motivée et
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||||
notifiée au directeur général par écrit. Elle entraîne, durant la procédure
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||||
indiquée au V, la suspension de ses fonctions et de sa rémunération par
|
||||
l'employeur.<br />
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||||
La révocation n'ouvre pas droit à une indemnité de licenciement.<br />
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V.-Les cessations de fonctions mentionnées aux 5° et 6° du IV interviennent dans
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||||
le respect de la procédure suivante :<br />
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||||
-Convocation du directeur général à un entretien par l'employeur ou son
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||||
délégataire par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en
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||||
main propre contre décharge.<br />
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||||
-Communication au directeur général de son dossier ;<br />
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-L'entretien a lieu au moins cinq jours ouvrés après la notification de la
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||||
lettre de convocation.<br />
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||||
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||||
-Il est mené par l'employeur ou son délégataire. Au cours de cet entretien, le
|
||||
directeur général peut se faire assister par toute personne de son choix ;<br />
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||||
-Notification du licenciement ou de la révocation par l'employeur par écrit avec
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||||
mention des voies et délai de recours.<br />
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||||
VI.-Le directeur général agent public d'une chambre de commerce et d'industrie
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||||
territoriale dont le poste est supprimé du fait d'une transformation de la
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||||
chambre en chambre de commerce et d'industrie locale ou d'une fusion avec une
|
||||
autre chambre est informé de la suppression de son poste par lettre recommandée
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||||
avec avis de réception adressée par l'employeur.<br />
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||||
Dans les quinze jours ouvrés suivant la date de réception de cette lettre,
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||||
l'employeur reçoit, au cours d'un entretien, le directeur général pour lui
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présenter, le cas échéant, les possibilités de reclassement au sein du réseau
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||||
des chambres de commerce et d'industrie.<br />
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||||
Si aucun reclassement n'est proposé, le directeur général est licencié selon la
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||||
procédure prévue au V.<br />
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Si une proposition de reclassement est proposée, le directeur général peut la
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refuser, dans un délai d'un mois, par lettre recommandée avec avis de réception.
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||||
A réception de ce courrier, le président de la chambre de commerce et
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||||
d'industrie de région procède au licenciement selon la procédure prévue au V.<br />
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VII.-Une commission mixte de conciliation, composée de deux membres titulaires
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et de deux membres suppléants désignés parmi les présidents de chambre par le
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bureau de CCI France, ainsi que de deux membres titulaires et de deux membres
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suppléants désignés parmi les directeurs généraux par l'association des
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||||
directeurs généraux des chambres de commerce et d'industrie, peut être saisie
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pour avis, avant la décision de l'employeur, dans le cas d'une procédure de
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licenciement ou de révocation prévus aux 5° et 6° du IV et au VI du présent
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article, par l'employeur ou le directeur général.<br />
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||||
Ses modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la
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||||
tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
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