From ac305690ebe7dc1d613c6137d802dacaa5a7b63e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 28 Nov 2019 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202019-1227=20du=2026=20n?= =?UTF-8?q?ovembre=202019=20relatif=20aux=20r=C3=A8gles=20de=20gestion=20d?= =?UTF-8?q?es=20directeurs=20g=C3=A9n=C3=A9raux=20agents=20publics=20des?= =?UTF-8?q?=20=C3=A9tablissements=20publics=20du=20r=C3=A9seau=20des=20cha?= =?UTF-8?q?mbres=20de=20commerce=20et=20d'industrie?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000039421781 NOR: ECOI1925592D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/42/17/JORFTEXT000039421781.xml --- .../chapitre_ier/section_4/README.md | 1 + .../section_4/article_d711-70-1.md | 223 ++++++++++++++++++ 2 files changed, 224 insertions(+) create mode 100644 partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_ier/section_4/article_d711-70-1.md diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_ier/section_4/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_ier/section_4/README.md index 2793bce6a3..3f746c11d1 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_ier/section_4/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_ier/section_4/README.md @@ -21,6 +21,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161565 - [Article D711-67-4](article_d711-67-4.md) - [Article D711-67-5](article_d711-67-5.md) - [Article D711-67-6](article_d711-67-6.md) +- [Article D711-70-1](article_d711-70-1.md) - [Article D711-71-1](article_d711-71-1.md) - [Article D711-75](article_d711-75.md) - [Article D711-75-2](article_d711-75-2.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_ier/section_4/article_d711-70-1.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_ier/section_4/article_d711-70-1.md new file mode 100644 index 0000000000..afd95dcbba --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_ier/section_4/article_d711-70-1.md @@ -0,0 +1,223 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-11-28 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039423202 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/42/32/LEGIARTI000039423202.xml +--- + +###### Article D711-70-1 + +Dans les dispositions suivantes :
+ +-l'expression “ employeur ” désigne le président de la chambre de commerce et +d'industrie de région ou le président de CCI France, si le directeur général +concerné est celui de CCI France ;
+ +-l'expression “ directeur général ” désigne le directeur général d'une chambre +de commerce et d'industrie qui a la qualité d'agent public.
+ +I.-Lorsqu'un agent public employé par une chambre de commerce et d'industrie est +nommé directeur général, ou lorsqu'un directeur général, est nommé sur un autre +poste de directeur général dans le ressort du même employeur, un avenant à sa +convention particulière précise les dispositions relatives aux conditions +d'exercice de ses nouvelles fonctions et fait référence aux avis du président de +CCI France et, lorsqu'il est nommé directeur général d'une chambre de commerce +et d'industrie territoriale, du président de la chambre de commerce et +d'industrie de région.
+ +Une copie de l'avenant, et de ses modifications éventuelles, est adressée par +l'employeur, dans les quinze jours ouvrés suivant la date de sa signature par +l'employeur et l'agent intéressé, au président de CCI France et au ministre +chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
+ +II.-La rémunération du directeur général est fixée par l'employeur par référence +à la grille de rémunération des directeurs généraux sous contrat de droit privé +établie par CCI France et qui tient compte de l'importance et de la diversité +des missions que l'établissement public exerce, du nombre de ses ressortissants +et de celui des personnels qui y travaillent.
+ +Toute évolution de la rémunération fait l'objet d'un avenant à la convention +particulière.
+ +III.-En sa qualité de cadre dirigeant, le directeur général n'est soumis à +aucune durée du travail. Il bénéficie toutefois des dispositions relatives aux +congés payés et au compte épargne temps du statut du personnel administratif des +chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n° +52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut +du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce +et des chambres de métiers.
+ +IV.-La cessation de fonctions du directeur général intervient dans les +conditions suivantes :
+ +1° Démission de l'intéressé
+ +La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé, adressée +à son employeur, marquant sa volonté expresse de quitter son emploi, avec un +préavis de trois mois, sauf accord particulier entre les parties. Elle n'a +d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'employeur et prend effet à la date +qu'il fixe.
+ +Elle n'ouvre droit ni à l'indemnité de licenciement prévue au 5°, ni au revenu +de remplacement prévu à l'article 35-3 bis du statut du personnel administratif +des chambres de commerce et d'industrie mentionné ci-dessus.
+ +2° Rupture d'un commun accord de la relation de travail
+ +La rupture d'un commun accord de la relation de travail intervient dans les +conditions prévues par l'annexe à l'article 33 du statut du personnel +administratif des chambres de commerce et d'industrie relative à la cessation +d'un commun accord de la relation de travail.
+ +Le projet de rupture de la convention particulière est signé par l'employeur +après consultation du bureau de sa chambre de commerce et d'industrie.
+ +3° Départ à la retraite à la demande du directeur général
+ +Le directeur général informe l'employeur, par écrit, au moins six mois à +l'avance, sauf accord contraire entre les parties, de sa décision de faire +valoir ses droits à la retraite ; cette décision a un caractère définitif.
+ +Le départ à la retraite à la demande du directeur général ouvre droit au +versement de l'allocation de fin de carrière prévue à l'article 24 du statut du +personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné +ci-dessus.
+ +4° Mise à la retraite par décision de l'employeur
+ +La mise à la retraite fait l'objet d'une décision de l'employeur notifiée par +lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois au moins avant sa +date d'effet, laquelle ne peut intervenir, en tout état de cause, que si le +directeur général a atteint l'âge de 65 ans ou plus et à condition de pouvoir +prétendre au bénéfice d'une pension de retraite à taux plein sans décote dans le +régime général de sécurité sociale.
+ +Tout directeur général est tenu de communiquer à l'employeur qui le demande un +relevé de carrière.
+ +A défaut de remplir les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 4°, le +directeur général peut être mis à la retraite dès lors qu'il peut prétendre au +bénéfice d'une pension de retraite à taux plein sans décote dans le régime +général de sécurité sociale. La mise à la retraite intervient au plus tard à +l'âge de 70 ans.
+ +Le directeur général perçoit, à ce titre, l'allocation de fin de carrière telle +que prévue à l'article 24 du statut du personnel administratif des chambres de +commerce et d'industrie.
+ +5° Licenciement
+ +La dénonciation de la convention peut être prononcée par mesure unilatérale de +l'employeur, sur proposition, pour le directeur général d'une chambre de +commerce et d'industrie territoriale, du président de cette chambre.
+ +Elle peut être motivée notamment :
+ +-soit par une divergence de vue faisant obstacle au bon fonctionnement de la +chambre ;
+ +-soit par une insuffisance professionnelle ;
+ +-soit par un comportement faisant obstacle au bon accomplissement de sa +tâche.
+ +La décision de licenciement notifiée au directeur général comporte l'énoncé des +motifs justifiant la mesure.
+ +La décision de licenciement motivée par une divergence de vue faisant obstacle +au bon fonctionnement de la chambre ne peut être prise avant l'expiration d'un +délai de quatre mois après la date de l'élection du président de la chambre de +commerce et d'industrie dont il dirige les services.
+ +Le licenciement est soumis à un préavis de trois mois et ouvre droit à une +indemnité de licenciement égale à celle versée dans le cadre de l'article 35-2 +du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie +mentionné ci-dessus.
+ +L'ancienneté à prendre en compte correspond aux années de service accomplies en +qualité de directeur général de la chambre et à celles effectuées dans d'autres +fonctions auprès du même employeur, ainsi que, le cas échéant, l'ancienneté +reprise par la convention du directeur général au titre des services effectués +auprès d'autres chambres de commerce et d'industrie.
+ +En cas de licenciement motivé par une insuffisance professionnelle ou par un +comportement faisant obstacle au bon accomplissement de sa tâche, l'indemnité de +licenciement peut être réduite d'un montant qui ne dépasse la moitié de celui +résultant de l'application de l'article 35-2 du statut.
+ +Le versement de l'indemnité de licenciement intervient à la date de la cessation +effective des fonctions du directeur général. A titre exceptionnel, en cas +d'indisponibilité des crédits budgétaires, la part de l'indemnité dépassant une +année de traitement peut être versée au plus tard le 15 février de l'exercice +budgétaire suivant.
+ +Si le licenciement intervient dans l'une des trois années qui précèdent l'âge +auquel intervient normalement le départ à la retraite en application du régime +général de la sécurité sociale, le total de l'indemnité ne pourra être supérieur +au traitement que l'intéressé aurait perçu pendant le délai restant à courir +jusqu'à cette date.
+ +Le directeur général agent public licencié bénéficie du revenu de remplacement +prévu à l'article 35-3 bis du statut du personnel administratif des chambres de +commerce et d'industrie mentionné ci-dessus.
+ +6° Révocation
+ +La révocation, prononcée par l'employeur, est motivée par une faute grave +retenue à l'encontre du directeur général agent public. Elle est motivée et +notifiée au directeur général par écrit. Elle entraîne, durant la procédure +indiquée au V, la suspension de ses fonctions et de sa rémunération par +l'employeur.
+ +La révocation n'ouvre pas droit à une indemnité de licenciement.
+ +V.-Les cessations de fonctions mentionnées aux 5° et 6° du IV interviennent dans +le respect de la procédure suivante :
+ +-Convocation du directeur général à un entretien par l'employeur ou son +délégataire par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en +main propre contre décharge.
+ +-Communication au directeur général de son dossier ;
+ +-L'entretien a lieu au moins cinq jours ouvrés après la notification de la +lettre de convocation.
+ +-Il est mené par l'employeur ou son délégataire. Au cours de cet entretien, le +directeur général peut se faire assister par toute personne de son choix ;
+ +-Notification du licenciement ou de la révocation par l'employeur par écrit avec +mention des voies et délai de recours.
+ +VI.-Le directeur général agent public d'une chambre de commerce et d'industrie +territoriale dont le poste est supprimé du fait d'une transformation de la +chambre en chambre de commerce et d'industrie locale ou d'une fusion avec une +autre chambre est informé de la suppression de son poste par lettre recommandée +avec avis de réception adressée par l'employeur.
+ +Dans les quinze jours ouvrés suivant la date de réception de cette lettre, +l'employeur reçoit, au cours d'un entretien, le directeur général pour lui +présenter, le cas échéant, les possibilités de reclassement au sein du réseau +des chambres de commerce et d'industrie.
+ +Si aucun reclassement n'est proposé, le directeur général est licencié selon la +procédure prévue au V.
+ +Si une proposition de reclassement est proposée, le directeur général peut la +refuser, dans un délai d'un mois, par lettre recommandée avec avis de réception. +A réception de ce courrier, le président de la chambre de commerce et +d'industrie de région procède au licenciement selon la procédure prévue au V.
+ +VII.-Une commission mixte de conciliation, composée de deux membres titulaires +et de deux membres suppléants désignés parmi les présidents de chambre par le +bureau de CCI France, ainsi que de deux membres titulaires et de deux membres +suppléants désignés parmi les directeurs généraux par l'association des +directeurs généraux des chambres de commerce et d'industrie, peut être saisie +pour avis, avant la décision de l'employeur, dans le cas d'une procédure de +licenciement ou de révocation prévus aux 5° et 6° du IV et au VI du présent +article, par l'employeur ou le directeur général.
+ +Ses modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la +tutelle des chambres de commerce et d'industrie.