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- [Article D711-67-4](article_d711-67-4.md)
- [Article D711-67-5](article_d711-67-5.md)
- [Article D711-67-6](article_d711-67-6.md)
+- [Article D711-70-1](article_d711-70-1.md)
- [Article D711-71-1](article_d711-71-1.md)
- [Article D711-75](article_d711-75.md)
- [Article D711-75-2](article_d711-75-2.md)
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@@ -0,0 +1,223 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-11-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000039423202
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/42/32/LEGIARTI000039423202.xml
+---
+
+###### Article D711-70-1
+
+Dans les dispositions suivantes :
+
+-l'expression “ employeur ” désigne le président de la chambre de commerce et
+d'industrie de région ou le président de CCI France, si le directeur général
+concerné est celui de CCI France ;
+
+-l'expression “ directeur général ” désigne le directeur général d'une chambre
+de commerce et d'industrie qui a la qualité d'agent public.
+
+I.-Lorsqu'un agent public employé par une chambre de commerce et d'industrie est
+nommé directeur général, ou lorsqu'un directeur général, est nommé sur un autre
+poste de directeur général dans le ressort du même employeur, un avenant à sa
+convention particulière précise les dispositions relatives aux conditions
+d'exercice de ses nouvelles fonctions et fait référence aux avis du président de
+CCI France et, lorsqu'il est nommé directeur général d'une chambre de commerce
+et d'industrie territoriale, du président de la chambre de commerce et
+d'industrie de région.
+
+Une copie de l'avenant, et de ses modifications éventuelles, est adressée par
+l'employeur, dans les quinze jours ouvrés suivant la date de sa signature par
+l'employeur et l'agent intéressé, au président de CCI France et au ministre
+chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
+
+II.-La rémunération du directeur général est fixée par l'employeur par référence
+à la grille de rémunération des directeurs généraux sous contrat de droit privé
+établie par CCI France et qui tient compte de l'importance et de la diversité
+des missions que l'établissement public exerce, du nombre de ses ressortissants
+et de celui des personnels qui y travaillent.
+
+Toute évolution de la rémunération fait l'objet d'un avenant à la convention
+particulière.
+
+III.-En sa qualité de cadre dirigeant, le directeur général n'est soumis à
+aucune durée du travail. Il bénéficie toutefois des dispositions relatives aux
+congés payés et au compte épargne temps du statut du personnel administratif des
+chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n°
+52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut
+du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce
+et des chambres de métiers.
+
+IV.-La cessation de fonctions du directeur général intervient dans les
+conditions suivantes :
+
+1° Démission de l'intéressé
+
+La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé, adressée
+à son employeur, marquant sa volonté expresse de quitter son emploi, avec un
+préavis de trois mois, sauf accord particulier entre les parties. Elle n'a
+d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'employeur et prend effet à la date
+qu'il fixe.
+
+Elle n'ouvre droit ni à l'indemnité de licenciement prévue au 5°, ni au revenu
+de remplacement prévu à l'article 35-3 bis du statut du personnel administratif
+des chambres de commerce et d'industrie mentionné ci-dessus.
+
+2° Rupture d'un commun accord de la relation de travail
+
+La rupture d'un commun accord de la relation de travail intervient dans les
+conditions prévues par l'annexe à l'article 33 du statut du personnel
+administratif des chambres de commerce et d'industrie relative à la cessation
+d'un commun accord de la relation de travail.
+
+Le projet de rupture de la convention particulière est signé par l'employeur
+après consultation du bureau de sa chambre de commerce et d'industrie.
+
+3° Départ à la retraite à la demande du directeur général
+
+Le directeur général informe l'employeur, par écrit, au moins six mois à
+l'avance, sauf accord contraire entre les parties, de sa décision de faire
+valoir ses droits à la retraite ; cette décision a un caractère définitif.
+
+Le départ à la retraite à la demande du directeur général ouvre droit au
+versement de l'allocation de fin de carrière prévue à l'article 24 du statut du
+personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné
+ci-dessus.
+
+4° Mise à la retraite par décision de l'employeur
+
+La mise à la retraite fait l'objet d'une décision de l'employeur notifiée par
+lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois au moins avant sa
+date d'effet, laquelle ne peut intervenir, en tout état de cause, que si le
+directeur général a atteint l'âge de 65 ans ou plus et à condition de pouvoir
+prétendre au bénéfice d'une pension de retraite à taux plein sans décote dans le
+régime général de sécurité sociale.
+
+Tout directeur général est tenu de communiquer à l'employeur qui le demande un
+relevé de carrière.
+
+A défaut de remplir les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 4°, le
+directeur général peut être mis à la retraite dès lors qu'il peut prétendre au
+bénéfice d'une pension de retraite à taux plein sans décote dans le régime
+général de sécurité sociale. La mise à la retraite intervient au plus tard à
+l'âge de 70 ans.
+
+Le directeur général perçoit, à ce titre, l'allocation de fin de carrière telle
+que prévue à l'article 24 du statut du personnel administratif des chambres de
+commerce et d'industrie.
+
+5° Licenciement
+
+La dénonciation de la convention peut être prononcée par mesure unilatérale de
+l'employeur, sur proposition, pour le directeur général d'une chambre de
+commerce et d'industrie territoriale, du président de cette chambre.
+
+Elle peut être motivée notamment :
+
+-soit par une divergence de vue faisant obstacle au bon fonctionnement de la
+chambre ;
+
+-soit par une insuffisance professionnelle ;
+
+-soit par un comportement faisant obstacle au bon accomplissement de sa
+tâche.
+
+La décision de licenciement notifiée au directeur général comporte l'énoncé des
+motifs justifiant la mesure.
+
+La décision de licenciement motivée par une divergence de vue faisant obstacle
+au bon fonctionnement de la chambre ne peut être prise avant l'expiration d'un
+délai de quatre mois après la date de l'élection du président de la chambre de
+commerce et d'industrie dont il dirige les services.
+
+Le licenciement est soumis à un préavis de trois mois et ouvre droit à une
+indemnité de licenciement égale à celle versée dans le cadre de l'article 35-2
+du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie
+mentionné ci-dessus.
+
+L'ancienneté à prendre en compte correspond aux années de service accomplies en
+qualité de directeur général de la chambre et à celles effectuées dans d'autres
+fonctions auprès du même employeur, ainsi que, le cas échéant, l'ancienneté
+reprise par la convention du directeur général au titre des services effectués
+auprès d'autres chambres de commerce et d'industrie.
+
+En cas de licenciement motivé par une insuffisance professionnelle ou par un
+comportement faisant obstacle au bon accomplissement de sa tâche, l'indemnité de
+licenciement peut être réduite d'un montant qui ne dépasse la moitié de celui
+résultant de l'application de l'article 35-2 du statut.
+
+Le versement de l'indemnité de licenciement intervient à la date de la cessation
+effective des fonctions du directeur général. A titre exceptionnel, en cas
+d'indisponibilité des crédits budgétaires, la part de l'indemnité dépassant une
+année de traitement peut être versée au plus tard le 15 février de l'exercice
+budgétaire suivant.
+
+Si le licenciement intervient dans l'une des trois années qui précèdent l'âge
+auquel intervient normalement le départ à la retraite en application du régime
+général de la sécurité sociale, le total de l'indemnité ne pourra être supérieur
+au traitement que l'intéressé aurait perçu pendant le délai restant à courir
+jusqu'à cette date.
+
+Le directeur général agent public licencié bénéficie du revenu de remplacement
+prévu à l'article 35-3 bis du statut du personnel administratif des chambres de
+commerce et d'industrie mentionné ci-dessus.
+
+6° Révocation
+
+La révocation, prononcée par l'employeur, est motivée par une faute grave
+retenue à l'encontre du directeur général agent public. Elle est motivée et
+notifiée au directeur général par écrit. Elle entraîne, durant la procédure
+indiquée au V, la suspension de ses fonctions et de sa rémunération par
+l'employeur.
+
+La révocation n'ouvre pas droit à une indemnité de licenciement.
+
+V.-Les cessations de fonctions mentionnées aux 5° et 6° du IV interviennent dans
+le respect de la procédure suivante :
+
+-Convocation du directeur général à un entretien par l'employeur ou son
+délégataire par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en
+main propre contre décharge.
+
+-Communication au directeur général de son dossier ;
+
+-L'entretien a lieu au moins cinq jours ouvrés après la notification de la
+lettre de convocation.
+
+-Il est mené par l'employeur ou son délégataire. Au cours de cet entretien, le
+directeur général peut se faire assister par toute personne de son choix ;
+
+-Notification du licenciement ou de la révocation par l'employeur par écrit avec
+mention des voies et délai de recours.
+
+VI.-Le directeur général agent public d'une chambre de commerce et d'industrie
+territoriale dont le poste est supprimé du fait d'une transformation de la
+chambre en chambre de commerce et d'industrie locale ou d'une fusion avec une
+autre chambre est informé de la suppression de son poste par lettre recommandée
+avec avis de réception adressée par l'employeur.
+
+Dans les quinze jours ouvrés suivant la date de réception de cette lettre,
+l'employeur reçoit, au cours d'un entretien, le directeur général pour lui
+présenter, le cas échéant, les possibilités de reclassement au sein du réseau
+des chambres de commerce et d'industrie.
+
+Si aucun reclassement n'est proposé, le directeur général est licencié selon la
+procédure prévue au V.
+
+Si une proposition de reclassement est proposée, le directeur général peut la
+refuser, dans un délai d'un mois, par lettre recommandée avec avis de réception.
+A réception de ce courrier, le président de la chambre de commerce et
+d'industrie de région procède au licenciement selon la procédure prévue au V.
+
+VII.-Une commission mixte de conciliation, composée de deux membres titulaires
+et de deux membres suppléants désignés parmi les présidents de chambre par le
+bureau de CCI France, ainsi que de deux membres titulaires et de deux membres
+suppléants désignés parmi les directeurs généraux par l'association des
+directeurs généraux des chambres de commerce et d'industrie, peut être saisie
+pour avis, avant la décision de l'employeur, dans le cas d'une procédure de
+licenciement ou de révocation prévus aux 5° et 6° du IV et au VI du présent
+article, par l'employeur ou le directeur général.
+
+Ses modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la
+tutelle des chambres de commerce et d'industrie.