Décret n° 2019-1227 du 26 novembre 2019 relatif aux règles de gestion des directeurs généraux agents publics des établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000039421781
NOR: ECOI1925592D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/42/17/JORFTEXT000039421781.xml
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039423202
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/42/32/LEGIARTI000039423202.xml
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###### Article D711-70-1
Dans les dispositions suivantes :<br />
-l'expression “ employeur ” désigne le président de la chambre de commerce et
d'industrie de région ou le président de CCI France, si le directeur général
concerné est celui de CCI France ;<br />
-l'expression “ directeur général ” désigne le directeur général d'une chambre
de commerce et d'industrie qui a la qualité d'agent public.<br />
I.-Lorsqu'un agent public employé par une chambre de commerce et d'industrie est
nommé directeur général, ou lorsqu'un directeur général, est nommé sur un autre
poste de directeur général dans le ressort du même employeur, un avenant à sa
convention particulière précise les dispositions relatives aux conditions
d'exercice de ses nouvelles fonctions et fait référence aux avis du président de
CCI France et, lorsqu'il est nommé directeur général d'une chambre de commerce
et d'industrie territoriale, du président de la chambre de commerce et
d'industrie de région.<br />
Une copie de l'avenant, et de ses modifications éventuelles, est adressée par
l'employeur, dans les quinze jours ouvrés suivant la date de sa signature par
l'employeur et l'agent intéressé, au président de CCI France et au ministre
chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.<br />
II.-La rémunération du directeur général est fixée par l'employeur par référence
à la grille de rémunération des directeurs généraux sous contrat de droit privé
établie par CCI France et qui tient compte de l'importance et de la diversité
des missions que l'établissement public exerce, du nombre de ses ressortissants
et de celui des personnels qui y travaillent.<br />
Toute évolution de la rémunération fait l'objet d'un avenant à la convention
particulière.<br />
III.-En sa qualité de cadre dirigeant, le directeur général n'est soumis à
aucune durée du travail. Il bénéficie toutefois des dispositions relatives aux
congés payés et au compte épargne temps du statut du personnel administratif des
chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n°
52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut
du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce
et des chambres de métiers.<br />
IV.-La cessation de fonctions du directeur général intervient dans les
conditions suivantes :<br />
1° Démission de l'intéressé<br />
La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé, adressée
à son employeur, marquant sa volonté expresse de quitter son emploi, avec un
préavis de trois mois, sauf accord particulier entre les parties. Elle n'a
d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'employeur et prend effet à la date
qu'il fixe.<br />
Elle n'ouvre droit ni à l'indemnité de licenciement prévue au 5°, ni au revenu
de remplacement prévu à l'article 35-3 bis du statut du personnel administratif
des chambres de commerce et d'industrie mentionné ci-dessus.<br />
2° Rupture d'un commun accord de la relation de travail<br />
La rupture d'un commun accord de la relation de travail intervient dans les
conditions prévues par l'annexe à l'article 33 du statut du personnel
administratif des chambres de commerce et d'industrie relative à la cessation
d'un commun accord de la relation de travail.<br />
Le projet de rupture de la convention particulière est signé par l'employeur
après consultation du bureau de sa chambre de commerce et d'industrie.<br />
3° Départ à la retraite à la demande du directeur général<br />
Le directeur général informe l'employeur, par écrit, au moins six mois à
l'avance, sauf accord contraire entre les parties, de sa décision de faire
valoir ses droits à la retraite ; cette décision a un caractère définitif.<br />
Le départ à la retraite à la demande du directeur général ouvre droit au
versement de l'allocation de fin de carrière prévue à l'article 24 du statut du
personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné
ci-dessus.<br />
4° Mise à la retraite par décision de l'employeur<br />
La mise à la retraite fait l'objet d'une décision de l'employeur notifiée par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois au moins avant sa
date d'effet, laquelle ne peut intervenir, en tout état de cause, que si le
directeur général a atteint l'âge de 65 ans ou plus et à condition de pouvoir
prétendre au bénéfice d'une pension de retraite à taux plein sans décote dans le
régime général de sécurité sociale.<br />
Tout directeur général est tenu de communiquer à l'employeur qui le demande un
relevé de carrière.<br />
A défaut de remplir les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 4°, le
directeur général peut être mis à la retraite dès lors qu'il peut prétendre au
bénéfice d'une pension de retraite à taux plein sans décote dans le régime
général de sécurité sociale. La mise à la retraite intervient au plus tard à
l'âge de 70 ans.<br />
Le directeur général perçoit, à ce titre, l'allocation de fin de carrière telle
que prévue à l'article 24 du statut du personnel administratif des chambres de
commerce et d'industrie.<br />
5° Licenciement<br />
La dénonciation de la convention peut être prononcée par mesure unilatérale de
l'employeur, sur proposition, pour le directeur général d'une chambre de
commerce et d'industrie territoriale, du président de cette chambre.<br />
Elle peut être motivée notamment :<br />
-soit par une divergence de vue faisant obstacle au bon fonctionnement de la
chambre ;<br />
-soit par une insuffisance professionnelle ;<br />
-soit par un comportement faisant obstacle au bon accomplissement de sa
tâche.<br />
La décision de licenciement notifiée au directeur général comporte l'énoncé des
motifs justifiant la mesure.<br />
La décision de licenciement motivée par une divergence de vue faisant obstacle
au bon fonctionnement de la chambre ne peut être prise avant l'expiration d'un
délai de quatre mois après la date de l'élection du président de la chambre de
commerce et d'industrie dont il dirige les services.<br />
Le licenciement est soumis à un préavis de trois mois et ouvre droit à une
indemnité de licenciement égale à celle versée dans le cadre de l'article 35-2
du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie
mentionné ci-dessus.<br />
L'ancienneté à prendre en compte correspond aux années de service accomplies en
qualité de directeur général de la chambre et à celles effectuées dans d'autres
fonctions auprès du même employeur, ainsi que, le cas échéant, l'ancienneté
reprise par la convention du directeur général au titre des services effectués
auprès d'autres chambres de commerce et d'industrie.<br />
En cas de licenciement motivé par une insuffisance professionnelle ou par un
comportement faisant obstacle au bon accomplissement de sa tâche, l'indemnité de
licenciement peut être réduite d'un montant qui ne dépasse la moitié de celui
résultant de l'application de l'article 35-2 du statut.<br />
Le versement de l'indemnité de licenciement intervient à la date de la cessation
effective des fonctions du directeur général. A titre exceptionnel, en cas
d'indisponibilité des crédits budgétaires, la part de l'indemnité dépassant une
année de traitement peut être versée au plus tard le 15 février de l'exercice
budgétaire suivant.<br />
Si le licenciement intervient dans l'une des trois années qui précèdent l'âge
auquel intervient normalement le départ à la retraite en application du régime
général de la sécurité sociale, le total de l'indemnité ne pourra être supérieur
au traitement que l'intéressé aurait perçu pendant le délai restant à courir
jusqu'à cette date.<br />
Le directeur général agent public licencié bénéficie du revenu de remplacement
prévu à l'article 35-3 bis du statut du personnel administratif des chambres de
commerce et d'industrie mentionné ci-dessus.<br />
6° Révocation<br />
La révocation, prononcée par l'employeur, est motivée par une faute grave
retenue à l'encontre du directeur général agent public. Elle est motivée et
notifiée au directeur général par écrit. Elle entraîne, durant la procédure
indiquée au V, la suspension de ses fonctions et de sa rémunération par
l'employeur.<br />
La révocation n'ouvre pas droit à une indemnité de licenciement.<br />
V.-Les cessations de fonctions mentionnées aux 5° et 6° du IV interviennent dans
le respect de la procédure suivante :<br />
-Convocation du directeur général à un entretien par l'employeur ou son
délégataire par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en
main propre contre décharge.<br />
-Communication au directeur général de son dossier ;<br />
-L'entretien a lieu au moins cinq jours ouvrés après la notification de la
lettre de convocation.<br />
-Il est mené par l'employeur ou son délégataire. Au cours de cet entretien, le
directeur général peut se faire assister par toute personne de son choix ;<br />
-Notification du licenciement ou de la révocation par l'employeur par écrit avec
mention des voies et délai de recours.<br />
VI.-Le directeur général agent public d'une chambre de commerce et d'industrie
territoriale dont le poste est supprimé du fait d'une transformation de la
chambre en chambre de commerce et d'industrie locale ou d'une fusion avec une
autre chambre est informé de la suppression de son poste par lettre recommandée
avec avis de réception adressée par l'employeur.<br />
Dans les quinze jours ouvrés suivant la date de réception de cette lettre,
l'employeur reçoit, au cours d'un entretien, le directeur général pour lui
présenter, le cas échéant, les possibilités de reclassement au sein du réseau
des chambres de commerce et d'industrie.<br />
Si aucun reclassement n'est proposé, le directeur général est licencié selon la
procédure prévue au V.<br />
Si une proposition de reclassement est proposée, le directeur général peut la
refuser, dans un délai d'un mois, par lettre recommandée avec avis de réception.
A réception de ce courrier, le président de la chambre de commerce et
d'industrie de région procède au licenciement selon la procédure prévue au V.<br />
VII.-Une commission mixte de conciliation, composée de deux membres titulaires
et de deux membres suppléants désignés parmi les présidents de chambre par le
bureau de CCI France, ainsi que de deux membres titulaires et de deux membres
suppléants désignés parmi les directeurs généraux par l'association des
directeurs généraux des chambres de commerce et d'industrie, peut être saisie
pour avis, avant la décision de l'employeur, dans le cas d'une procédure de
licenciement ou de révocation prévus aux 5° et 6° du IV et au VI du présent
article, par l'employeur ou le directeur général.<br />
Ses modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la
tutelle des chambres de commerce et d'industrie.