Décret n° 2009-311 du 20 mars 2009 relatif aux délais dont dispose l'Autorité de la concurrence pour prendre la direction des investigations souhaitées par le ministre chargé de l'économie et se saisir du résultat de ces investigations

Application de l'art. 2 (4°) de l'ordonnance 2008-1161.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020417992
NOR: ECEC0831403D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/41/79/JORFTEXT000020417992.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133262
- [Article R450-1](article_r450-1.md)
- [Article R450-2](article_r450-2.md)
- [Article D450-3](article_d450-3.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020419786
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/41/97/LEGIARTI000020419786.xml
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###### Article D450-3
I.-Le ministre chargé de l'économie informe le rapporteur général de l'Autorité
de la concurrence des investigations qu'il souhaite entreprendre sur des faits
susceptibles de relever des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5. Il lui
transmet les documents en sa possession justifiant le déclenchement d'une
enquête.<br />
Le rapporteur général peut prendre la direction de ces investigations dans le
délai d'un mois à compter de la réception des documents susmentionnés, auquel
cas il en informe le ministre. Dans l'hypothèse où le rapporteur général écarte
cette possibilité ou n'a pas informé, dans un délai de trente-cinq jours suivant
la réception des documents, le ministre des suites données, le ministre chargé
de l'économie peut faire réaliser les investigations par ses services.<br />
II.-Le ministre chargé de l'économie informe le rapporteur général de l'Autorité
de la concurrence du résultat des investigations auxquelles il aura fait
procéder et lui transmet l'ensemble des pièces de la procédure.<br />
Le rapporteur général peut proposer à l'Autorité de la concurrence de se saisir
d'office des résultats de l'enquête ; l'Autorité dispose d'un délai de deux mois
pour se prononcer à compter de la réception par le rapporteur général des pièces
de la procédure. Dans l'hypothèse où le rapporteur général écarte cette
possibilité ou si l'Autorité ne donne pas suite à sa proposition dans le délai
mentionné ci-dessus, le rapporteur général en informe le ministre.A défaut de
notification par le rapporteur général de la décision de l'Autorité dans un
délai de soixante-cinq jours suivant la transmission des pièces de la procédure,
le ministre chargé de l'économie peut prendre les mesures prévues aux articles
L. 462-5 et L. 464-9, ou classer l'affaire.