Arrêté du 19 juillet 2006 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative aux procédures d'audit mises en oeuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation des risques
Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000000639217 NOR: JUSC0620547A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/92/JORFTEXT000000639217.xml
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###### Paragraphe 2 : De l'analyse des risques
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###### Paragraphe 2 : De l'analyse des risques
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- [Article A823-7](article_a823-7.md)
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- [Article A823-7](article_a823-7.md)
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- [Article A823-8](article_a823-8.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-01-21
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Date de fin: 2023-08-05
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Identifiant: LEGIARTI000020163440
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/34/LEGIARTI000020163440.xml
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###### Article A823-8
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La norme d'exercice professionnel relative aux procédures d'audit mises en œuvre
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par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation des risques
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homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous
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NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL " PROCÉDURES D'AUDIT MISES EN ŒUVRE PAR LE
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COMMISSAIRE AUX COMPTES À L'ISSUE DE SON ÉVALUATION DES RISQUES "<br />
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Introduction<br />
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1. Après avoir pris connaissance de l'entité et évalué le risque d'anomalies
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significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes adapte son approche
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générale et conçoit et met en œuvre des procédures d'audit lui permettant de
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fonder son opinion sur les comptes.<br />
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2. La présente norme a pour objet de définir :<br />
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- les principes relatifs à l'adaptation de son approche générale et à la
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conception des procédures d'audit en réponse à son évaluation du risque
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d'anomalies significatives ;<br />
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― les procédures d'audit à mettre en œuvre indépendamment de cette évaluation
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;<br />
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- les principes relatifs à l'évaluation du caractère suffisant et approprié des
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éléments collectés afin de formuler son opinion.<br />
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Définition<br />
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3. Procédures d'audit : ensemble des travaux réalisés au cours de l'audit afin
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de collecter les éléments permettant d'aboutir à des conclusions à partir
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desquelles le commissaire aux comptes fonde son opinion.<br />
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Réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des
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comptes pris dans leur ensemble<br />
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4. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau
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des comptes pris dans leur ensemble, le commissaire aux comptes adapte son
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approche générale de la mission. Il peut notamment pour ce faire :<br />
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- affecter à la mission des collaborateurs plus expérimentés ou possédant des
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compétences particulières ;<br />
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- recourir à un ou des experts ;<br />
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- renforcer la supervision des travaux ;<br />
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- introduire un degré supplémentaire d'imprévisibilité pour l'entité dans les
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procédures d'audit choisies ;<br />
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- apporter des modifications à la nature, au calendrier ou à l'étendue des
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procédures d'audit. Ainsi, par exemple, s'il existe des faiblesses dans
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l'environnement de contrôle, le commissaire aux comptes peut choisir :<br />
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- de mettre en œuvre des contrôles de substance plutôt que des tests de
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procédures ;<br />
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- d'intervenir plutôt après la fin de l'exercice qu'en cours d'exercice ; ou<br />
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- d'augmenter le nombre de sites à contrôler.<br />
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Réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des
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assertions<br />
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5. En réponse à son évaluation du risque au niveau des assertions, le
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commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit
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complémentaires à celles réalisées pour cette évaluation.<br />
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Ces procédures d'audit comprennent des tests de procédures, des contrôles de
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substance, ou une approche mixte utilisant à la fois des tests de procédures et
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des contrôles de substance.<br />
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Le commissaire aux comptes détermine la nature, le calendrier et l'étendue des
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procédures d'audit qu'il réalise en mettant en évidence le lien entre ces
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procédures d'audit et les risques auxquels elles répondent.<br />
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6. Les facteurs à prendre en considération pour déterminer les procédures à
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mettre en œuvre sont :<br />
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- le niveau de risque d'anomalies significatives sur les assertions considérées
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pour les catégories d'opérations, les soldes de comptes et les informations
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fournies dans l'annexe ;<br />
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- la nature des contrôles mis en place par l'entité sur ces assertions et la
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possibilité ou non pour le commissaire aux comptes d'obtenir des éléments
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prouvant l'efficacité des contrôles.<br />
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7. La détermination de l'étendue d'une procédure d'audit, qui correspond au
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nombre d'éléments testés par cette procédure spécifique, relève du jugement
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professionnel du commissaire aux comptes, sachant que, plus le risque
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d'anomalies significatives est élevé, plus la quantité ou la qualité des
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éléments nécessaires pour que le commissaire aux comptes puisse fonder son
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opinion est élevée.<br />
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8. En termes de calendrier, le commissaire aux comptes peut décider de réaliser
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des procédures d'audit en cours d'exercice, en plus de celles qui seront mises
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en œuvre après la fin de l'exercice. Ce choix dépend notamment du niveau et de
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la nature du risque d'anomalies significatives, de l'environnement de contrôle
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interne et des informations disponibles, certaines ne pouvant être accessibles
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qu'à certains moments, pour des observations physiques par exemple.<br />
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Tests de procédures<br />
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9. Parmi les procédures d'audit, les tests de procédures permettent de collecter
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des éléments en vue d'apprécier l'efficacité des contrôles conçus et mis en
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œuvre par l'entité pour prévenir, détecter ou corriger les anomalies
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significatives au niveau des assertions.<br />
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10. Le commissaire aux comptes réalise des tests de procédures pour collecter
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des éléments suffisants et appropriés montrant que les contrôles de l'entité ont
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fonctionné efficacement au cours de la période contrôlée dans les cas suivants
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:<br />
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- lorsqu'il a retenu, dans son évaluation du risque d'anomalies significatives
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au niveau des assertions, l'hypothèse selon laquelle les contrôles de l'entité
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fonctionnent efficacement ;<br />
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- lorsqu'il considère que les seuls contrôles de substance ne permettent pas de
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réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir
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l'assurance recherchée.<br />
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11. Pour être en mesure de conclure quant à l'efficacité ou non du contrôle mis
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en œuvre par l'entité, le commissaire aux comptes, en plus des demandes
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d'information, utilise une ou plusieurs autres techniques de contrôle, par
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exemple les procédures analytiques, l'observation physique, l'inspection, la
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réexécution de certains contrôles réalisés par l'entité. Les tests de procédures
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ne se limitent pas à des demandes d'information.<br />
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12. Plus le commissaire aux comptes s'appuie sur l'efficacité du contrôle
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interne dans l'évaluation du risque d'anomalies significatives, plus il étend
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les tests de procédures.<br />
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13. Lorsque le commissaire aux comptes collecte des éléments sur l'efficacité
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des contrôles de l'entité durant une période intermédiaire, il détermine les
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éléments complémentaires à collecter pour la période restant à couvrir jusqu'à
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la fin de l'exercice.<br />
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14. Lorsque le commissaire aux comptes a l'intention d'utiliser des éléments
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collectés au cours des exercices précédents sur l'efficacité de certains
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contrôles de l'entité, il met en œuvre des procédures d'audit visant à détecter
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si des changements susceptibles d'affecter la pertinence de ces éléments sont
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survenus depuis. Il recourt pour ce faire à des demandes d'information en
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association avec des observations physiques ou des inspections pour confirmer sa
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connaissance des contrôles existants.<br />
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15. Lorsqu'il détecte des changements affectant ces contrôles, il teste leur
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efficacité au titre de l'exercice sur lequel porte sa mission.<br />
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16. Lorsque aucun changement n'a affecté ces contrôles, il teste leur efficacité
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au moins une fois tous les trois exercices. Cette possibilité ne doit cependant
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pas l'amener à tester tous les contrôles sur un seul exercice sans effectuer de
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tests de procédures sur chacun des deux exercices suivants.<br />
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17. Lorsque, lors de son évaluation du risque d'anomalies significatives, le
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commissaire aux comptes a identifié un risque inhérent élevé qui requiert une
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démarche d'audit particulière et qu'il prévoit de s'appuyer sur les contrôles de
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l'entité destinés à réduire ce risque, il teste l'efficacité de ces contrôles au
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titre de l'exercice sur lequel porte sa mission, même si ces contrôles n'ont pas
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fait l'objet de changements susceptibles d'affecter leur efficacité depuis
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l'audit précédent.<br />
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Contrôles de substance<br />
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18. Lorsque, lors de son évaluation du risque d'anomalies significatives, le
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commissaire aux comptes a identifié un risque inhérent élevé qui requiert une
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démarche d'audit particulière, il met en œuvre des contrôles de substance qui
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répondent spécifiquement à ce risque.<br />
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19. Plus le commissaire aux comptes estime que le risque d'anomalies
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significatives est élevé, plus les contrôles de substance qu'il réalise sont
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étendus. Par ailleurs, étant donné que le risque d'anomalies significatives
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intègre le risque lié au contrôle, des résultats des tests de procédures non
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satisfaisants augmentent l'étendue des contrôles de substance nécessaires.<br />
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20. Lorsque les contrôles de substance sont réalisés à une date intermédiaire,
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le commissaire aux comptes met en œuvre des contrôles de substance
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complémentaires, en association ou non avec des tests de procédures, pour
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couvrir la période subséquente et lui permettre d'étendre les conclusions de ses
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contrôles de la date intermédiaire à la fin de l'exercice.<br />
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Procédures d'audit indépendantes de l'évaluation du risque d'anomalies
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significatives<br />
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21. Indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives, le
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commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des contrôles de substance pour
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chaque catégorie d'opérations, solde de compte et information fournie dans
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l'annexe, dès lors qu'ils ont un caractère significatif.<br />
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22. De plus, le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures d'audit
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suivantes :<br />
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- rapprochement des comptes annuels ou consolidés avec les documents comptables
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dont ils sont issus ;<br />
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- examen des écritures comptables significatives, y compris des ajustements
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effectués lors de la clôture des comptes ; et<br />
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- évaluation de la conformité au référentiel comptable applicable de la
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présentation des comptes, y compris les informations fournies en annexe.<br />
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Evaluation du caractère suffisant et approprié des éléments collectés<br />
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23. En fonction des éléments collectés, le commissaire aux comptes apprécie,
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tout au long de sa mission, si son évaluation du risque d'anomalies
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significatives au niveau des assertions reste appropriée.<br />
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24. En effet, les éléments collectés peuvent conduire le commissaire aux comptes
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à modifier la nature, le calendrier ou l'étendue des procédures d'audit
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planifiées, lorsque les informations obtenues diffèrent de celles prises en
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compte pour l'évaluation des risques et l'amènent à réviser cette évaluation.<br />
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25. Le commissaire aux comptes conclut sur le caractère suffisant et approprié
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des éléments collectés afin de réduire le risque d'audit à un niveau
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suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée. Pour ce faire, le
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commissaire aux comptes tient compte à la fois des éléments qui confirment et de
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ceux qui contredisent le respect des assertions.<br />
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26. Si le commissaire aux comptes n'a pas obtenu d'éléments suffisants et
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appropriés pour confirmer un élément significatif au niveau des comptes, il
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s'efforce d'obtenir des éléments complémentaires. S'il n'est pas en mesure de
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collecter des éléments suffisants et appropriés, il formule une opinion avec
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réserve ou un refus de certifier.<br />
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Documentation<br />
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27. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier :<br />
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a) L'adaptation de son approche générale en réponse au risque d'anomalies
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significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble ;<br />
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b) La nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit conçues et mises
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en œuvre en réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives ;<br />
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c) Le lien entre ces procédures et les risques évalués au niveau des assertions
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; et<br />
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d) Les conclusions des procédures d'audit.<br />
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De plus, lorsque le commissaire aux comptes utilise des éléments sur
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l'efficacité des contrôles internes collectés lors d'audits précédents, il
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consigne dans son dossier ses conclusions sur le fait qu'il peut s'appuyer sur
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ces contrôles.
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