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@@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163446
###### Paragraphe 2 : De l'analyse des risques
- [Article A823-7](article_a823-7.md)
+- [Article A823-8](article_a823-8.md)
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@@ -0,0 +1,253 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-01-21
+Date de fin: 2023-08-05
+Identifiant: LEGIARTI000020163440
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/34/LEGIARTI000020163440.xml
+---
+
+###### Article A823-8
+
+La norme d'exercice professionnel relative aux procédures d'audit mises en œuvre
+par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation des risques
+homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous
+:
+
+NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL " PROCÉDURES D'AUDIT MISES EN ŒUVRE PAR LE
+COMMISSAIRE AUX COMPTES À L'ISSUE DE SON ÉVALUATION DES RISQUES "
+
+Introduction
+
+1. Après avoir pris connaissance de l'entité et évalué le risque d'anomalies
+significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes adapte son approche
+générale et conçoit et met en œuvre des procédures d'audit lui permettant de
+fonder son opinion sur les comptes.
+
+2. La présente norme a pour objet de définir :
+
+- les principes relatifs à l'adaptation de son approche générale et à la
+conception des procédures d'audit en réponse à son évaluation du risque
+d'anomalies significatives ;
+
+― les procédures d'audit à mettre en œuvre indépendamment de cette évaluation
+;
+
+- les principes relatifs à l'évaluation du caractère suffisant et approprié des
+éléments collectés afin de formuler son opinion.
+
+Définition
+
+3. Procédures d'audit : ensemble des travaux réalisés au cours de l'audit afin
+de collecter les éléments permettant d'aboutir à des conclusions à partir
+desquelles le commissaire aux comptes fonde son opinion.
+
+Réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des
+comptes pris dans leur ensemble
+
+4. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau
+des comptes pris dans leur ensemble, le commissaire aux comptes adapte son
+approche générale de la mission. Il peut notamment pour ce faire :
+
+- affecter à la mission des collaborateurs plus expérimentés ou possédant des
+compétences particulières ;
+
+- recourir à un ou des experts ;
+
+- renforcer la supervision des travaux ;
+
+- introduire un degré supplémentaire d'imprévisibilité pour l'entité dans les
+procédures d'audit choisies ;
+
+- apporter des modifications à la nature, au calendrier ou à l'étendue des
+procédures d'audit. Ainsi, par exemple, s'il existe des faiblesses dans
+l'environnement de contrôle, le commissaire aux comptes peut choisir :
+
+- de mettre en œuvre des contrôles de substance plutôt que des tests de
+procédures ;
+
+- d'intervenir plutôt après la fin de l'exercice qu'en cours d'exercice ; ou
+
+- d'augmenter le nombre de sites à contrôler.
+
+Réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des
+assertions
+
+5. En réponse à son évaluation du risque au niveau des assertions, le
+commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit
+complémentaires à celles réalisées pour cette évaluation.
+
+Ces procédures d'audit comprennent des tests de procédures, des contrôles de
+substance, ou une approche mixte utilisant à la fois des tests de procédures et
+des contrôles de substance.
+
+Le commissaire aux comptes détermine la nature, le calendrier et l'étendue des
+procédures d'audit qu'il réalise en mettant en évidence le lien entre ces
+procédures d'audit et les risques auxquels elles répondent.
+
+6. Les facteurs à prendre en considération pour déterminer les procédures à
+mettre en œuvre sont :
+
+- le niveau de risque d'anomalies significatives sur les assertions considérées
+pour les catégories d'opérations, les soldes de comptes et les informations
+fournies dans l'annexe ;
+
+- la nature des contrôles mis en place par l'entité sur ces assertions et la
+possibilité ou non pour le commissaire aux comptes d'obtenir des éléments
+prouvant l'efficacité des contrôles.
+
+7. La détermination de l'étendue d'une procédure d'audit, qui correspond au
+nombre d'éléments testés par cette procédure spécifique, relève du jugement
+professionnel du commissaire aux comptes, sachant que, plus le risque
+d'anomalies significatives est élevé, plus la quantité ou la qualité des
+éléments nécessaires pour que le commissaire aux comptes puisse fonder son
+opinion est élevée.
+
+8. En termes de calendrier, le commissaire aux comptes peut décider de réaliser
+des procédures d'audit en cours d'exercice, en plus de celles qui seront mises
+en œuvre après la fin de l'exercice. Ce choix dépend notamment du niveau et de
+la nature du risque d'anomalies significatives, de l'environnement de contrôle
+interne et des informations disponibles, certaines ne pouvant être accessibles
+qu'à certains moments, pour des observations physiques par exemple.
+
+Tests de procédures
+
+9. Parmi les procédures d'audit, les tests de procédures permettent de collecter
+des éléments en vue d'apprécier l'efficacité des contrôles conçus et mis en
+œuvre par l'entité pour prévenir, détecter ou corriger les anomalies
+significatives au niveau des assertions.
+
+10. Le commissaire aux comptes réalise des tests de procédures pour collecter
+des éléments suffisants et appropriés montrant que les contrôles de l'entité ont
+fonctionné efficacement au cours de la période contrôlée dans les cas suivants
+:
+
+- lorsqu'il a retenu, dans son évaluation du risque d'anomalies significatives
+au niveau des assertions, l'hypothèse selon laquelle les contrôles de l'entité
+fonctionnent efficacement ;
+
+- lorsqu'il considère que les seuls contrôles de substance ne permettent pas de
+réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir
+l'assurance recherchée.
+
+11. Pour être en mesure de conclure quant à l'efficacité ou non du contrôle mis
+en œuvre par l'entité, le commissaire aux comptes, en plus des demandes
+d'information, utilise une ou plusieurs autres techniques de contrôle, par
+exemple les procédures analytiques, l'observation physique, l'inspection, la
+réexécution de certains contrôles réalisés par l'entité. Les tests de procédures
+ne se limitent pas à des demandes d'information.
+
+12. Plus le commissaire aux comptes s'appuie sur l'efficacité du contrôle
+interne dans l'évaluation du risque d'anomalies significatives, plus il étend
+les tests de procédures.
+
+13. Lorsque le commissaire aux comptes collecte des éléments sur l'efficacité
+des contrôles de l'entité durant une période intermédiaire, il détermine les
+éléments complémentaires à collecter pour la période restant à couvrir jusqu'à
+la fin de l'exercice.
+
+14. Lorsque le commissaire aux comptes a l'intention d'utiliser des éléments
+collectés au cours des exercices précédents sur l'efficacité de certains
+contrôles de l'entité, il met en œuvre des procédures d'audit visant à détecter
+si des changements susceptibles d'affecter la pertinence de ces éléments sont
+survenus depuis. Il recourt pour ce faire à des demandes d'information en
+association avec des observations physiques ou des inspections pour confirmer sa
+connaissance des contrôles existants.
+
+15. Lorsqu'il détecte des changements affectant ces contrôles, il teste leur
+efficacité au titre de l'exercice sur lequel porte sa mission.
+
+16. Lorsque aucun changement n'a affecté ces contrôles, il teste leur efficacité
+au moins une fois tous les trois exercices. Cette possibilité ne doit cependant
+pas l'amener à tester tous les contrôles sur un seul exercice sans effectuer de
+tests de procédures sur chacun des deux exercices suivants.
+
+17. Lorsque, lors de son évaluation du risque d'anomalies significatives, le
+commissaire aux comptes a identifié un risque inhérent élevé qui requiert une
+démarche d'audit particulière et qu'il prévoit de s'appuyer sur les contrôles de
+l'entité destinés à réduire ce risque, il teste l'efficacité de ces contrôles au
+titre de l'exercice sur lequel porte sa mission, même si ces contrôles n'ont pas
+fait l'objet de changements susceptibles d'affecter leur efficacité depuis
+l'audit précédent.
+
+Contrôles de substance
+
+18. Lorsque, lors de son évaluation du risque d'anomalies significatives, le
+commissaire aux comptes a identifié un risque inhérent élevé qui requiert une
+démarche d'audit particulière, il met en œuvre des contrôles de substance qui
+répondent spécifiquement à ce risque.
+
+19. Plus le commissaire aux comptes estime que le risque d'anomalies
+significatives est élevé, plus les contrôles de substance qu'il réalise sont
+étendus. Par ailleurs, étant donné que le risque d'anomalies significatives
+intègre le risque lié au contrôle, des résultats des tests de procédures non
+satisfaisants augmentent l'étendue des contrôles de substance nécessaires.
+
+20. Lorsque les contrôles de substance sont réalisés à une date intermédiaire,
+le commissaire aux comptes met en œuvre des contrôles de substance
+complémentaires, en association ou non avec des tests de procédures, pour
+couvrir la période subséquente et lui permettre d'étendre les conclusions de ses
+contrôles de la date intermédiaire à la fin de l'exercice.
+
+Procédures d'audit indépendantes de l'évaluation du risque d'anomalies
+significatives
+
+21. Indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives, le
+commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des contrôles de substance pour
+chaque catégorie d'opérations, solde de compte et information fournie dans
+l'annexe, dès lors qu'ils ont un caractère significatif.
+
+22. De plus, le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures d'audit
+suivantes :
+
+- rapprochement des comptes annuels ou consolidés avec les documents comptables
+dont ils sont issus ;
+
+- examen des écritures comptables significatives, y compris des ajustements
+effectués lors de la clôture des comptes ; et
+
+- évaluation de la conformité au référentiel comptable applicable de la
+présentation des comptes, y compris les informations fournies en annexe.
+
+Evaluation du caractère suffisant et approprié des éléments collectés
+
+23. En fonction des éléments collectés, le commissaire aux comptes apprécie,
+tout au long de sa mission, si son évaluation du risque d'anomalies
+significatives au niveau des assertions reste appropriée.
+
+24. En effet, les éléments collectés peuvent conduire le commissaire aux comptes
+à modifier la nature, le calendrier ou l'étendue des procédures d'audit
+planifiées, lorsque les informations obtenues diffèrent de celles prises en
+compte pour l'évaluation des risques et l'amènent à réviser cette évaluation.
+
+25. Le commissaire aux comptes conclut sur le caractère suffisant et approprié
+des éléments collectés afin de réduire le risque d'audit à un niveau
+suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée. Pour ce faire, le
+commissaire aux comptes tient compte à la fois des éléments qui confirment et de
+ceux qui contredisent le respect des assertions.
+
+26. Si le commissaire aux comptes n'a pas obtenu d'éléments suffisants et
+appropriés pour confirmer un élément significatif au niveau des comptes, il
+s'efforce d'obtenir des éléments complémentaires. S'il n'est pas en mesure de
+collecter des éléments suffisants et appropriés, il formule une opinion avec
+réserve ou un refus de certifier.
+
+Documentation
+
+27. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier :
+
+a) L'adaptation de son approche générale en réponse au risque d'anomalies
+significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble ;
+
+b) La nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit conçues et mises
+en œuvre en réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives ;
+
+c) Le lien entre ces procédures et les risques évalués au niveau des assertions
+; et
+
+d) Les conclusions des procédures d'audit.
+
+De plus, lorsque le commissaire aux comptes utilise des éléments sur
+l'efficacité des contrôles internes collectés lors d'audits précédents, il
+consigne dans son dossier ses conclusions sur le fait qu'il peut s'appuyer sur
+ces contrôles.