Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES

Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000674772
Ancien identifiant: 1DX967236
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/47/JORFTEXT000000674772.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-24
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000025559536
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/55/95/LEGIARTI000025559536.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2017-07-09
Identifiant: LEGIARTI000033611867
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/18/LEGIARTI000033611867.xml
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###### Article L232-23
I. - Toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour
I.-Toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour
être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant
l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires ou
dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par
@ -28,13 +28,11 @@ résolution d'affectation votée.<br />
Il est fait exception à l'obligation de déposer le rapport de gestion pour les
sociétés mentionnées au premier alinéa autres que celles dont les titres sont
admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral
de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires
visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les
manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les
conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers. Le rapport de gestion doit toutefois être tenu à la disposition de
toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret
en Conseil d'Etat.<br />
de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code
monétaire et financier dans les conditions prévues par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers. Le rapport de gestion doit toutefois être
tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
II. - En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la
II.-En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la
délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai.