LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎

Article 505. - Sont abrogées, sous réserve de leur application pendant le délai prévu à l'article ‎‎499, ‎alinéa 5, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment :‎
‎- les articles 18 à 46 du code de commerce ;‎
‎- les titres ler, II, IV et V de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, à l'exception des ‎alinéas 2, ‎‎3 et 4 de l'article 64 de ladite loi ;‎
‎- l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 relative aux formalités de-publicité en cas d'appel au ‎public, en ‎tant qu'il concerne les émissions de titres faites par des sociétés régies par la ‎présente loi;‎
‎- la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ;‎
‎- la loi du 13 novembre 1933 modifiée réglementant le droit de vote dans les assemblées ‎d'actionnaires ‎des sociétés par actions;‎
‎- le décret du 8 août 1935 modifié créant au profit des actionnaires un droit préférentiel de ‎souscription ‎aux augmentations de capital ;‎
‎- le décret du 30 octobre 1935 modifié relatif à la protection des obligataires, en tant qu'il ‎concerne les ‎émissions d'obligations par les sociétés françaises ;‎
‎- la loi du 16 novembre 1940 modifiée relative aux sociétés anonymes;‎
‎- la loi du 4 mars 1943 modifiée relative aux sociétés par actions ;‎
‎- les articles 1er, 9 et 14 de la loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions ‎d'ordre ‎financier intéressant l'épargne et le décret n° 53-811 du 3 septembre 1953 relatif à ‎l'émission ‎d'obligations convertibles en actions au gré des porteurs ;‎
‎- l'ordonnance n° 59-123 du 7 janvier 1959 portant modification de l'article 31 de la loi du 24 ‎juillet 1867 ‎sur les sociétés ;‎
‎- les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 59-247 du 4 février 1959 relative au marché financier ;‎
‎- l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964).‎
Article 506. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sont abrogés :‎
‎- les articles 19, 20 et 21 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales ‎françaises ‎‎;‎
‎- la loi locale du 4 décembre 1899 modifiée, sur les assemblées d'obligataires, maintenue. en ‎vigueur ‎par l'article 5 de la loi précitée du 1er juin 1924‎
Article 507. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer. Des ‎règlements ‎d'administration publique pourront, en tant que de besoin, lui apporter les adaptations ‎nécessaires à ‎son application dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer.‎
Article 508. - Les différents décrets prévus par la présente loi seront pris en Conseil d'Etat.‎
Entrée en vigueur : 01-02-1967 à l’exception des dispositions des articles 446, 484 et 485 qui ‎sont ‎entrés en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel.‎
Texte totalement abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie ‎législative du code de commerce (codification).‎
Transposition complète de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692245
Ancien identifiant: 1LX966537
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Type: AUTONOME
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Date de fin: 2019-07-21
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Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L208AXAC
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###### Article L225-208
Les sociétés qui font participer leurs salariés à leurs résultats par
attribution de leurs actions et celles qui consentent des options d'achat de
leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 et suivants
peuvent, à cette fin, racheter leurs propres actions. Les actions doivent être
attribuées ou les options doivent être consenties dans le délai d'un an à
compter de l'acquisition.
attribution de leurs actions, celles qui attribuent leurs actions dans les
conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 et celles qui
consentent des options d'achat de leurs actions dans les conditions prévues aux
articles L. 225-177 et suivants peuvent, à cette fin, racheter leurs propres
actions. Les actions doivent être attribuées ou les options doivent être
consenties dans le délai d'un an à compter de l'acquisition.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-26
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006225944
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L209AXAC
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Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006225945
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L209AXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/59/LEGIARTI000006225945.xml
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###### Article L225-209
@ -35,12 +35,14 @@ annulations ainsi réalisés. Le Conseil des marchés financiers porte cette
information à la connaissance du public.<br />
Les sociétés qui font participer les salariés aux fruits de l'expansion de
l'entreprise par l'attribution de leurs propres actions ainsi que celles qui
entendent consentir des options d'achat d'actions à des salariés peuvent
utiliser à cette fin tout ou partie des actions acquises dans les conditions
prévues ci-dessus. Elles peuvent également leur proposer d'acquérir leurs
propres actions dans les conditions prévues par le II de l'article L. 225-196 et
par les articles L. 443-1 et suivants du code du travail.<br />
l'entreprise par l'attribution de leurs propres actions, celles qui attribuent
leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L.
225-197-3 ainsi que celles qui entendent consentir des options d'achat d'actions
à des salariés peuvent utiliser à cette fin tout ou partie des actions acquises
dans les conditions prévues ci-dessus. Elles peuvent également leur proposer
d'acquérir leurs propres actions dans les conditions prévues par le II de
l'article L. 225-196 et par les articles L. 443-1 et suivants du code du
travail.<br />
En cas d'annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée
ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil