diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_4/sous-section_5/article_l225-208.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_4/sous-section_5/article_l225-208.md
index 47da86875da..e3aaf79fca5 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_4/sous-section_5/article_l225-208.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_4/sous-section_5/article_l225-208.md
@@ -1,18 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-06-26
-Date de fin: 2004-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000006225938
-Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L208AXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/59/LEGIARTI000006225938.xml
+Date de début: 2004-12-31
+Date de fin: 2019-07-21
+Identifiant: LEGIARTI000006225939
+Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L208AXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/59/LEGIARTI000006225939.xml
---
###### Article L225-208
Les sociétés qui font participer leurs salariés à leurs résultats par
-attribution de leurs actions et celles qui consentent des options d'achat de
-leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 et suivants
-peuvent, à cette fin, racheter leurs propres actions. Les actions doivent être
-attribuées ou les options doivent être consenties dans le délai d'un an à
-compter de l'acquisition.
+attribution de leurs actions, celles qui attribuent leurs actions dans les
+conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 et celles qui
+consentent des options d'achat de leurs actions dans les conditions prévues aux
+articles L. 225-177 et suivants peuvent, à cette fin, racheter leurs propres
+actions. Les actions doivent être attribuées ou les options doivent être
+consenties dans le délai d'un an à compter de l'acquisition.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_4/sous-section_5/article_l225-209.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_4/sous-section_5/article_l225-209.md
index 4dca3fec6f5..90200033d92 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_4/sous-section_5/article_l225-209.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_4/sous-section_5/article_l225-209.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-06-26
-Date de fin: 2004-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000006225944
-Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L209AXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/59/LEGIARTI000006225944.xml
+Date de début: 2004-12-31
+Date de fin: 2005-07-27
+Identifiant: LEGIARTI000006225945
+Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L209AXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/59/LEGIARTI000006225945.xml
---
###### Article L225-209
@@ -35,12 +35,14 @@ annulations ainsi réalisés. Le Conseil des marchés financiers porte cette
information à la connaissance du public.
Les sociétés qui font participer les salariés aux fruits de l'expansion de
-l'entreprise par l'attribution de leurs propres actions ainsi que celles qui
-entendent consentir des options d'achat d'actions à des salariés peuvent
-utiliser à cette fin tout ou partie des actions acquises dans les conditions
-prévues ci-dessus. Elles peuvent également leur proposer d'acquérir leurs
-propres actions dans les conditions prévues par le II de l'article L. 225-196 et
-par les articles L. 443-1 et suivants du code du travail.
+l'entreprise par l'attribution de leurs propres actions, celles qui attribuent
+leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L.
+225-197-3 ainsi que celles qui entendent consentir des options d'achat d'actions
+à des salariés peuvent utiliser à cette fin tout ou partie des actions acquises
+dans les conditions prévues ci-dessus. Elles peuvent également leur proposer
+d'acquérir leurs propres actions dans les conditions prévues par le II de
+l'article L. 225-196 et par les articles L. 443-1 et suivants du code du
+travail.
En cas d'annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée
ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil