diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_4/sous-section_5/article_l225-208.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_4/sous-section_5/article_l225-208.md index 47da86875da..e3aaf79fca5 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_4/sous-section_5/article_l225-208.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_4/sous-section_5/article_l225-208.md @@ -1,18 +1,19 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-06-26 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006225938 -Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L208AXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/59/LEGIARTI000006225938.xml +Date de début: 2004-12-31 +Date de fin: 2019-07-21 +Identifiant: LEGIARTI000006225939 +Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L208AXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/59/LEGIARTI000006225939.xml --- ###### Article L225-208 Les sociétés qui font participer leurs salariés à leurs résultats par -attribution de leurs actions et celles qui consentent des options d'achat de -leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 et suivants -peuvent, à cette fin, racheter leurs propres actions. Les actions doivent être -attribuées ou les options doivent être consenties dans le délai d'un an à -compter de l'acquisition. +attribution de leurs actions, celles qui attribuent leurs actions dans les +conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 et celles qui +consentent des options d'achat de leurs actions dans les conditions prévues aux +articles L. 225-177 et suivants peuvent, à cette fin, racheter leurs propres +actions. Les actions doivent être attribuées ou les options doivent être +consenties dans le délai d'un an à compter de l'acquisition. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_4/sous-section_5/article_l225-209.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_4/sous-section_5/article_l225-209.md index 4dca3fec6f5..90200033d92 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_4/sous-section_5/article_l225-209.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_4/sous-section_5/article_l225-209.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-06-26 -Date de fin: 2004-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006225944 -Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L209AXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/59/LEGIARTI000006225944.xml +Date de début: 2004-12-31 +Date de fin: 2005-07-27 +Identifiant: LEGIARTI000006225945 +Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L209AXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/59/LEGIARTI000006225945.xml --- ###### Article L225-209 @@ -35,12 +35,14 @@ annulations ainsi réalisés. Le Conseil des marchés financiers porte cette information à la connaissance du public.
Les sociétés qui font participer les salariés aux fruits de l'expansion de -l'entreprise par l'attribution de leurs propres actions ainsi que celles qui -entendent consentir des options d'achat d'actions à des salariés peuvent -utiliser à cette fin tout ou partie des actions acquises dans les conditions -prévues ci-dessus. Elles peuvent également leur proposer d'acquérir leurs -propres actions dans les conditions prévues par le II de l'article L. 225-196 et -par les articles L. 443-1 et suivants du code du travail.
+l'entreprise par l'attribution de leurs propres actions, celles qui attribuent +leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. +225-197-3 ainsi que celles qui entendent consentir des options d'achat d'actions +à des salariés peuvent utiliser à cette fin tout ou partie des actions acquises +dans les conditions prévues ci-dessus. Elles peuvent également leur proposer +d'acquérir leurs propres actions dans les conditions prévues par le II de +l'article L. 225-196 et par les articles L. 443-1 et suivants du code du +travail.
En cas d'annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil