LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)
Article 505. - Sont abrogées, sous réserve de leur application pendant le délai prévu à l'article 499, alinéa 5, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment : - les articles 18 à 46 du code de commerce ; - les titres ler, II, IV et V de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, à l'exception des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 64 de ladite loi ; - l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 relative aux formalités de-publicité en cas d'appel au public, en tant qu'il concerne les émissions de titres faites par des sociétés régies par la présente loi; - la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ; - la loi du 13 novembre 1933 modifiée réglementant le droit de vote dans les assemblées d'actionnaires des sociétés par actions; - le décret du 8 août 1935 modifié créant au profit des actionnaires un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital ; - le décret du 30 octobre 1935 modifié relatif à la protection des obligataires, en tant qu'il concerne les émissions d'obligations par les sociétés françaises ; - la loi du 16 novembre 1940 modifiée relative aux sociétés anonymes; - la loi du 4 mars 1943 modifiée relative aux sociétés par actions ; - les articles 1er, 9 et 14 de la loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions d'ordre financier intéressant l'épargne et le décret n° 53-811 du 3 septembre 1953 relatif à l'émission d'obligations convertibles en actions au gré des porteurs ; - l'ordonnance n° 59-123 du 7 janvier 1959 portant modification de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés ; - les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 59-247 du 4 février 1959 relative au marché financier ; - l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964). Article 506. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sont abrogés : - les articles 19, 20 et 21 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises ; - la loi locale du 4 décembre 1899 modifiée, sur les assemblées d'obligataires, maintenue. en vigueur par l'article 5 de la loi précitée du 1er juin 1924 Article 507. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer. Des règlements d'administration publique pourront, en tant que de besoin, lui apporter les adaptations nécessaires à son application dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer. Article 508. - Les différents décrets prévus par la présente loi seront pris en Conseil d'Etat. Entrée en vigueur : 01-02-1967 à l’exception des dispositions des articles 446, 484 et 485 qui sont entrés en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel. Texte totalement abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce (codification). Transposition complète de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000692245 Ancien identifiant: 1LX966537 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/22/JORFTEXT000000692245.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-06-26
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Date de fin: 2004-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006225938
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Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L208AXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/59/LEGIARTI000006225938.xml
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Date de début: 2004-12-31
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Date de fin: 2019-07-21
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Identifiant: LEGIARTI000006225939
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Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L208AXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/59/LEGIARTI000006225939.xml
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###### Article L225-208
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Les sociétés qui font participer leurs salariés à leurs résultats par
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attribution de leurs actions et celles qui consentent des options d'achat de
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leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 et suivants
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peuvent, à cette fin, racheter leurs propres actions. Les actions doivent être
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attribuées ou les options doivent être consenties dans le délai d'un an à
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compter de l'acquisition.
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attribution de leurs actions, celles qui attribuent leurs actions dans les
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conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 et celles qui
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consentent des options d'achat de leurs actions dans les conditions prévues aux
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articles L. 225-177 et suivants peuvent, à cette fin, racheter leurs propres
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actions. Les actions doivent être attribuées ou les options doivent être
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consenties dans le délai d'un an à compter de l'acquisition.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-06-26
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Date de fin: 2004-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006225944
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Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L209AXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/59/LEGIARTI000006225944.xml
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Date de début: 2004-12-31
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Date de fin: 2005-07-27
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Identifiant: LEGIARTI000006225945
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Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L209AXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/59/LEGIARTI000006225945.xml
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###### Article L225-209
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@ -35,12 +35,14 @@ annulations ainsi réalisés. Le Conseil des marchés financiers porte cette
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information à la connaissance du public.<br />
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Les sociétés qui font participer les salariés aux fruits de l'expansion de
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l'entreprise par l'attribution de leurs propres actions ainsi que celles qui
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entendent consentir des options d'achat d'actions à des salariés peuvent
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utiliser à cette fin tout ou partie des actions acquises dans les conditions
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prévues ci-dessus. Elles peuvent également leur proposer d'acquérir leurs
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propres actions dans les conditions prévues par le II de l'article L. 225-196 et
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par les articles L. 443-1 et suivants du code du travail.<br />
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l'entreprise par l'attribution de leurs propres actions, celles qui attribuent
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leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L.
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225-197-3 ainsi que celles qui entendent consentir des options d'achat d'actions
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à des salariés peuvent utiliser à cette fin tout ou partie des actions acquises
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dans les conditions prévues ci-dessus. Elles peuvent également leur proposer
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d'acquérir leurs propres actions dans les conditions prévues par le II de
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l'article L. 225-196 et par les articles L. 443-1 et suivants du code du
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travail.<br />
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En cas d'annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée
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ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil
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