Code de commerce

État: VIGUEUR
Nature: CODE
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGITEXT000005634379
Ancien identifiant: CCOMMERL
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/43/LEGITEXT000005634379.xml
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République française 2023-05-26 00:00:00 +02:00
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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000047586794
###### Section 2 : De la scission
- [Article L236-11-1](article_l236-11-1.md)
- [Sous-section 1 : Des scissions des sociétés commerciales](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Des scissions comportant la participation de sociétés par actions ou de sociétés à responsabilité limitée](sous-section_2)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-21
Date de fin: 2023-05-26
Identifiant: LEGIARTI000038799644
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/79/96/LEGIARTI000038799644.xml
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###### Article L236-11-1
Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion
et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient en
permanence au moins 90 % des droits de vote des sociétés absorbées ou qu'une
même société détient en permanence au moins 90 % des droits de vote de la
société absorbante et des sociétés absorbées, sans en détenir la totalité :<br />
1° Il n'y a pas lieu à approbation de la fusion par l'assemblée générale
extraordinaire de la société absorbante. Toutefois, un ou plusieurs actionnaires
de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander
en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée
générale extraordinaire de la société absorbante pour qu'elle se prononce sur
l'approbation de la fusion ;<br />
2° Il n'y a pas lieu à l'établissement des rapports mentionnés aux articles L.
236-9 et L. 236-10 lorsque les actionnaires minoritaires de la société absorbée
se sont vu proposer, préalablement à la fusion, le rachat de leurs actions par
la société absorbante à un prix correspondant à la valeur de celles-ci,
déterminé, selon le cas :<br />
a) Dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil, si les actions
de la société absorbée ne sont pas admises aux négociations sur un marché
réglementé ;<br />
b) Dans le cadre d'une offre publique initiée dans les conditions et selon les
modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers,
si les actions de la société absorbée sont admises aux négociations sur un
marché réglementé ;<br />
c) Dans le cadre d'une offre répondant aux conditions des a ou b, si les actions
de la société absorbée sont admises aux négociations sur un système multilatéral
de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code
monétaire et financier.