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###### Section 2 : De la scission
-- [Article L236-11-1](article_l236-11-1.md)
- [Sous-section 1 : Des scissions des sociétés commerciales](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Des scissions comportant la participation de sociétés par actions ou de sociétés à responsabilité limitée](sous-section_2)
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-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-07-21
-Date de fin: 2023-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000038799644
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/79/96/LEGIARTI000038799644.xml
----
-
-###### Article L236-11-1
-
-Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion
-et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient en
-permanence au moins 90 % des droits de vote des sociétés absorbées ou qu'une
-même société détient en permanence au moins 90 % des droits de vote de la
-société absorbante et des sociétés absorbées, sans en détenir la totalité :
-
-1° Il n'y a pas lieu à approbation de la fusion par l'assemblée générale
-extraordinaire de la société absorbante. Toutefois, un ou plusieurs actionnaires
-de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander
-en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée
-générale extraordinaire de la société absorbante pour qu'elle se prononce sur
-l'approbation de la fusion ;
-
-2° Il n'y a pas lieu à l'établissement des rapports mentionnés aux articles L.
-236-9 et L. 236-10 lorsque les actionnaires minoritaires de la société absorbée
-se sont vu proposer, préalablement à la fusion, le rachat de leurs actions par
-la société absorbante à un prix correspondant à la valeur de celles-ci,
-déterminé, selon le cas :
-
-a) Dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil, si les actions
-de la société absorbée ne sont pas admises aux négociations sur un marché
-réglementé ;
-
-b) Dans le cadre d'une offre publique initiée dans les conditions et selon les
-modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers,
-si les actions de la société absorbée sont admises aux négociations sur un
-marché réglementé ;
-
-c) Dans le cadre d'une offre répondant aux conditions des a ou b, si les actions
-de la société absorbée sont admises aux négociations sur un système multilatéral
-de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code
-monétaire et financier.