Ordonnance n° 2023-483 du 21 juin 2023 relative à la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les bénéfices

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000047709261
NOR: ECOT2310841R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/70/92/JORFTEXT000047709261.xml
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République française 2023-06-23 00:00:00 +02:00
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161288
- [Article L232-4](article_l232-4.md)
- [Article L232-5](article_l232-5.md)
- [Article L232-6](article_l232-6.md)
- [Article L232-6-1](article_l232-6-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-06-23
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047710668
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/71/06/LEGIARTI000047710668.xml
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###### Article L232-6-1
I.-Toute société ne disposant pas d'un siège social dans un Etat membre de
l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen et qui dispose en France d'une succursale dont le chiffre d'affaires
excède, à la clôture de deux exercices consécutifs, un seuil fixé par décret,
établit, publie et met à disposition, à la diligence de son représentant légal
en France ou de la personne ayant le pouvoir de l'y engager, le rapport relatif
à l'impôt sur les bénéfices prévu par l'article L. 232-6.<br />
II.-Les sociétés mentionnées au I sont celles qui remplissent les conditions
cumulatives suivantes :<br />
1° Elles revêtent une forme juridique comparable aux sociétés par actions et aux
sociétés à responsabilité limitée ;<br />
2° Elles comptabilisent un chiffre d'affaires qui excède, à la clôture de deux
exercices consécutifs, le seuil mentionné au I de l'article L. 232-6 ;<br />
3° Elles ne contrôlent ni ne sont contrôlées par une autre société, au sens du
II ou du III de l'article L. 233-16.<br />
III.-Lorsque le rapport ou les informations requis en vertu du II de l'article
L. 232-6 ne sont pas disponibles, son représentant légal en France, ou la
personne ayant le pouvoir de l'y engager, demande à cette société de lui
communiquer toutes les informations nécessaires et établit, publie et met à
disposition le rapport.<br />
Si la société ne communique pas l'ensemble de ces informations, son représentant
légal en France, ou la personne ayant le pouvoir de l'y engager, établit le
rapport et intègre dans ce dernier toutes les informations en sa possession,
assorties d'une déclaration mentionnant que la société concernée n'a pas mis à
sa disposition les informations requises.<br />
Les deux premiers alinéas du présent III s'appliquent également à toute
succursale dont dispose une société ne disposant pas d'un siège social dans un
Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, et qui n'a pas d'autres fins que d'éluder
l'application du présent article.<br />
IV.-Les informations dont la divulgation porterait gravement préjudice à la
position commerciale des sociétés auxquelles elles se rapportent peuvent être
omises du rapport mentionné au I, à titre temporaire, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.

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@ -21,3 +21,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161295
- [Article L233-26](article_l233-26.md)
- [Article L233-27](article_l233-27.md)
- [Article L233-28](article_l233-28.md)
- [Article L233-28-1](article_l233-28-1.md)
- [Article L233-28-2](article_l233-28-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-06-23
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047710770
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/71/07/LEGIARTI000047710770.xml
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###### Article L233-28-1
I.-Toute société consolidante qui n'est pas contrôlée par une autre société, au
sens du II ou du III de l'article L. 233-16, dont le chiffre d'affaires
consolidé excède, à la clôture de deux exercices consécutifs, le seuil mentionné
au I de l'article L. 232-6, établit, publie et met à disposition, à la diligence
du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, le rapport relatif à
l'impôt sur les bénéfices prévu par ce même I.<br />
II.-Le rapport porte sur l'ensemble des activités de la société consolidante et
des sociétés sur lesquelles elle exerce un contrôle conformément au II ou au III
de l'article L. 233-16 et comprises dans la consolidation, au titre de
l'exercice concerné.<br />
Il est fait mention dans le rapport de la liste des sociétés contrôlées
comprises dans la consolidation qui sont établies dans un Etat membre de l'Union
européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou
une juridiction fiscale figurant à l'annexe I ou II des conclusions du Conseil
de l'Union européenne sur la liste révisée de l'Union européenne des pays et
territoires non coopératifs à des fins fiscales.<br />
III.-Pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, le
I s'applique seulement à celles dont tous les associés indéfiniment responsables
sont des sociétés par actions, des sociétés à responsabilité limitée ou des
sociétés de droit étranger d'une forme juridique comparable.<br />
Ce même I ne s'applique pas lorsque les sociétés consolidantes sont soumises à
l'obligation de publication mentionnée au II de l'article L. 511-45 du code
monétaire et financier.<br />
Ce même I ne s'applique pas lorsque ni les sociétés consolidantes, ni les
sociétés qu'elles contrôlent comprises dans la consolidation en vertu de
l'article L. 233-16 ne disposent, à l'étranger, d'un établissement stable.<br />
IV.-Les informations dont la divulgation porterait gravement préjudice à la
position commerciale des sociétés auxquelles elles se rapportent peuvent être
omises du rapport mentionné au I, à titre temporaire, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-06-23
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047710865
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/71/08/LEGIARTI000047710865.xml
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###### Article L233-28-2
I.-Toute société commerciale qui n'est ni une micro-entreprise, au sens de
l'article L. 123-16-1, ni une petite entreprise, au sens de l'article L. 123-16,
et qui est contrôlée, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, par une
société ne disposant pas d'un siège social dans un Etat membre de l'Union
européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
publie et met à disposition, à la diligence du conseil d'administration, du
directoire ou des gérants, le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices prévu
par l'article L. 233-28-1.<br />
Le premier alinéa s'applique également à toute société commerciale qui est
contrôlée, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, par une société ne
disposant pas d'un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et qui n'a pas
d'autres fins que d'éluder l'application du présent article.<br />
II.-Toute société qui est comprise dans les comptes consolidés d'une société ne
disposant pas d'un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui dispose
d'une succursale en France dont le chiffre d'affaires excède, à la clôture de
deux exercices consécutifs, le seuil mentionné au I de l'article L. 232-6-1,
publie et met à disposition, à la diligence du représentant légal de la société
en France ou de la personne ayant le pouvoir de l'y engager, le rapport relatif
à l'impôt sur les bénéfices prévu par l'article L. 233-28-1.<br />
Le premier alinéa s'applique également à toute société qui est comprise dans les
comptes consolidés d'une société ne disposant pas d'un siège social dans un Etat
membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen dont émane une succursale en France et qui n'a pas d'autres
fins que d'éluder l'application du présent article.<br />
III.-Les sociétés ne disposant pas d'un siège social dans un Etat membre de
l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen mentionnées aux I et II sont celles qui remplissent les conditions
cumulatives suivantes :<br />
1° Elles revêtent une forme juridique comparable aux sociétés par actions et aux
sociétés à responsabilité limitée ;<br />
2° Elles comptabilisent un chiffre d'affaires consolidé qui excède, à la clôture
de deux exercices consécutifs, le seuil mentionné au I de l'article L. 232-6
;<br />
3° Elles ne sont pas contrôlées par une autre société, au sens du II ou du III
de l'article L. 233-16 ;<br />
4° Elles établissent les comptes consolidés, dans lesquels les actifs, les
passifs, les fonds propres, les produits et les charges sont présentés comme
étant ceux d'une seule entité économique, du plus grand ensemble
d'entreprises.<br />
IV.-Au titre de l'exercice concerné, le rapport porte sur l'ensemble des
activités des sociétés mentionnées au III et des sociétés contrôlées, au sens du
II ou du III de l'article L. 233-16, comprises dans la consolidation.<br />
V.-Les dispositions du III de l'article L. 232-6-1 s'appliquent aux sociétés
mentionnées au I et aux représentants légaux en France des sociétés mentionnées
au II ou aux personnes ayant le pouvoir d'engager celles-ci en France, selon les
cas, en ce qui concerne le rapport ou les informations requis en vertu du IV.<br />
VI.-Pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, le
I s'applique seulement à celles dont tous les associés indéfiniment responsables
sont des sociétés par actions, des sociétés à responsabilité limitée ou des
sociétés de droit étranger d'une forme juridique comparable.<br />
L'obligation prévue au II ne s'applique pas :<br />
-si la société dispose d'un siège social dans un Etat membre de l'Union
européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
revêt une forme juridique qui n'est pas comparable aux sociétés par actions et
aux sociétés à responsabilité limitée, ou n'est pas contrôlée, au sens du II ou
du III de l'article L. 233-16, par une société remplissant les conditions
prévues au III du présent article ;<br />
-si une société remplissant les conditions prévues au III contrôle, dans un Etat
membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, une société qui n'est ni une micro-entreprise, au sens de
l'article L. 123-16-1, ni une petite entreprise, au sens de l'article L.
123-16.<br />
VII.-Les informations dont la divulgation porterait gravement préjudice à la
position commerciale des sociétés auxquelles elles se rapportent peuvent être
omises du rapport mentionné au I, à titre temporaire, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.

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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146058
- [Article L238-4](article_l238-4.md)
- [Article L238-5](article_l238-5.md)
- [Article L238-6](article_l238-6.md)
- [Article L238-7](article_l238-7.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-06-23
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047710910
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/71/09/LEGIARTI000047710910.xml
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###### Article L238-7
Toute personne peut demander au président du tribunal statuant en référé
d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d'administration, au
directoire, aux gérants, au représentant légal de la société en France ou à la
personne ayant le pouvoir de l'y engager, selon le cas, d'établir, de publier ou
de mettre à disposition le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices mentionné
aux articles L. 232-6, L. 232-6-1, L. 233-28-1 et L. 233-28-2.<br />
Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure
sont à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, des
administrateurs, des membres du directoire, des gérants, du représentant légal
de la société de pays tiers en France ou de la personne ayant le pouvoir de l'y
engager.

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