Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de commerce. Les dispositions de la partie Législative du code de commerce qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes ou de lois sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 4 de la présente ordonnance sont remplacées  par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce. Ordonnance ratifiée par l'article 50 de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000219662
NOR: JUSX0000038R
Ancien identifiant: 1OR000912
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/96/JORFTEXT000000219662.xml
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République française 2023-06-23 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-22
Date de fin: 2023-06-23
Identifiant: LEGIARTI000035255487
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/25/54/LEGIARTI000035255487.xml
Date de début: 2023-06-23
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047713461
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/71/34/LEGIARTI000047713461.xml
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###### Article L823-10
@ -30,4 +30,14 @@ Lorsque la personne ou l'entité est soumise aux dispositions de l'article L.
par cet article figurent, selon le cas, dans le rapport de gestion ou dans le
rapport sur la gestion du groupe. Les informations contenues dans ces
déclarations ne font pas l'objet des vérifications prévues aux deux alinéas
précédents.
précédents.<br />
Les commissaires aux comptes indiquent, dans le rapport joint au rapport de
gestion ou au rapport sur la gestion du groupe le cas échéant, si la personne
morale ou l'entité est soumise aux obligations prévues aux articles L. 232-6, L.
233-28-1 ou L. 233-28-2.<br />
Si tel est le cas, ils attestent que le rapport relatif à l'impôt sur les
bénéfices, pour l'exercice précédant celui pour lequel les comptes sont
certifiés, a été publié et mis à disposition conformément aux dispositions des
articles L. 232-6, L. 233-28-1 ou L. 233-28-2.